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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2013 A/611/2011

28. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,407 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/611/2011-ICC ATA/333/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2013 1 ère section dans la cause

F______ AG représentée par la Fiduciaire Yearling Company S.A., mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2012 (JTAPI/198/2012)

- 2/7 - A/611/2011 EN FAIT 1. La société F______ AG a son siège principal à Zurich et des succursales, dont une à Genève, propriété, selon sa mandataire, la Fiduciaire Yearling Company S.A. à Bulle, auprès de laquelle elle a élu domicile, du groupe L______ France. La succursale de Genève est soumise, à Genève, à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). Le litige porte sur cet impôt dû par la société pour les années fiscales 2008 et 2009. 2. La société n’ayant pas renvoyé dans les délais fixés la déclaration fiscale pour l’année 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), après avoir expédié par pli recommandé une sommation à la contribuable à son adresse à Zurich, a signifié à celle-ci sous pli simple le 22 octobre 2009 un bordereau de taxation d’office 2008, payable le 23 novembre 2009. Il en a été de même pour l’année suivante. 3. Le 5 février 2010, l’AFC-GE a adressé à la contribuable un rappel de paiement pour l’ICC 2008 d’un montant de CHF 35'826,35, puis une sommation par pli recommandé du 1er octobre 2010, envoyée à l’adresse de la contribuable à Zurich, s’élevant avec les frais et intérêts à CHF 36'193,35, payables dans les trente jours. 4. Le 19 août 2010, l’AFC-GE a signifié à la contribuable à son adresse à Zurich un bordereau de taxation d’office 2009 s’élevant à CHF 43'170,75. 5. Le 12 octobre 2010, par l’intermédiaire de sa fiduciaire à Bulle, la contribuable a prié l’AFC-GE de revoir sa taxation d’office d’un montant de CHF 43'170,75, soit celle relative à l’ICC 2009, au motif que les comptes de résultats 2008 et 2009 faisaient apparaître un profit respectivement de CHF 14'193.- et de CHF 23'613.-. Les comptes de l’exercice 2009 n’avaient pas encore été approuvés, mais devaient l’être au cours d’une assemblée générale devant se tenir fin octobre 2010. L’administration fiscale du canton de Zurich avait accordé à la contribuable un délai au 30 novembre 2010. 6. Le 22 octobre 2010, l’AFC-GE a envoyé à la contribuable à son adresse à Zurich un rappel de paiement pour l’ICC 2009, apparemment sous pli simple. 7. Le 9 novembre 2010, la fiduciaire de la contribuable a accusé réception de la sommation du 1er octobre 2010 pour l’ICC 2008 et de la sommation (recte : du rappel) du 1er octobre (recte : du 22 octobre) 2010 concernant l’ICC 2009. La fiduciaire produisait les 2 déclarations fiscales 2008 et 2009, finalisées après approbation des comptes, et qui démontraient que les taxations d’office 2008 et

- 3/7 - A/611/2011 2009 étaient disproportionnées, raison pour laquelle l’AFC-GE était priée de les revoir. 8. Par deux décisions du 20 janvier 2011, l’AFC-GE a rejeté les réclamations faites le 9 novembre 2010 pour l’ICC 2008 et le 14 octobre (recte : le 12 octobre) 2010 pour l’ICC 2009. Dans les 2 cas, la réclamation était tardive, n’ayant pas été faite dans les trente jours à dater de la réception de la décision de taxation, par référence à l’art. 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). 9. Par pli recommandé daté du 20 février 2011, la contribuable, représentée par la fiduciaire précitée, a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à leur annulation. Elle avait dû organiser les affaires comptables et financières des sociétés suisses pour préserver les emplois et les affaires en Suisse répartis sur plusieurs cantons. Le canton de Zurich avait fait montre de beaucoup de compréhension et de patience et lui avait accordé un délai au 30 novembre 2010. Tel n’avait pas été le cas du canton de Genève. Elle avait elle-même dû faire face à la désorganisation des sociétés du groupe, au point de devoir engager un spécialiste en fiscalité. Elle était intervenue pour la première fois le 12 février 2010 s’agissant de la taxation 2008 et le 19 août 2010 pour la taxation d’office 2009. En octobre 2010, elle avait produit un extrait des comptes 2009 avec un comparatif 2008 démontrant que la taxation d’office faite par les autorités genevoises n’était pas justifiée. 10. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté des deux réclamations. 11. Le 20 février 2012, le TAPI a rejeté le recours. Une réclamation n’était recevable que si elle était faite dans les trente jours et une restitution de délai ou une réclamation tardive étaient admissibles, pour autant qu’il ait existé un motif sérieux ayant empêché la contribuable d’agir dans le délai légal. En l’espèce, la désorganisation des sociétés du groupe ne pouvait constituer un motif sérieux au regard de cette disposition. La contribuable ne contestait pas que les décisions de taxation d’office des 22 octobre 2009 pour l’ICC 2008 et 19 août 2010 pour l’ICC 2009 avaient été réceptionnées par ses soins, mais elle n’avait élevé réclamation à l’encontre de celles-ci que le 12 octobre 2010, soit largement au-delà du délai de trente jours. Enfin, le fait que le canton de Zurich ait accordé un délai plus long à la contribuable ne dispensait pas celle-ci de réagir dans les délais que l’AFC-GE lui avait impartis. 12. Par pli daté du 25 mars 2012 mais posté le 2 avril 2012, la contribuable, représentée par la même fiduciaire, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles, en faisant référence au

- 4/7 - A/611/2011 jugement précité du TAPI du 20 février 2012 mais en ne mentionnant que l’ICC 2009 et en se référant à son recours auprès du TAPI daté du 20 février 2011, lequel ne visait quant à lui que l’ICC 2008. De plus, la mandataire ne concluait ni à l’annulation dudit jugement, ni à celle des taxations d’office, tout en indiquant qu’elle confirmait les demandes effectuées précédemment, surtout compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises de distribution proches, notamment, des territoires frontaliers (sic). Enfin, l’AFC-GE n’avait jamais donné la moindre information quant aux calculs auxquels elle avait procédé pour déterminer un bénéfice forfaitaire de CHF 179'402.-, qui était incompréhensible et injustifié. 13. Le TAPI a produit son dossier le 12 avril 2012. 14. Après avoir demandé à la chambre de céans, par téléphone, à compléter le recours, la mandataire de la contribuable a sollicité le 21 mai 2012 un délai supplémentaire au motif que l’expert-comptable signant ce courrier, Monsieur R______, par ailleurs administrateur avec signature collective à deux de la contribuable selon l’extrait du registre du commerce du canton de Zurich, devait se rendre aux Etats-Unis pour plusieurs semaines. Invitée à justifier de ce voyage, la contribuable a produit une copie d’une réservation d’un vol le 21 mai 2012 Paris/New York. Un délai au 15 juillet 2012 lui a alors été accordé pour compléter le recours. 15. Le 14 juillet 2012, M. R______ a complété le recours en produisant diverses pièces tout en répétant l’argumentation déjà développée précédemment, en demandant que l’AFC-GE procède à une imposition sur les mêmes bases (correspondant à la réalité des comptes 2008/2009) que celles retenues par le canton de Zurich, ce qui permettrait au groupe L______ France « de ne plus se poser de questions quant à son intérêt concernant son implantation dans le canton de Genève (surtout que le canton de Genève, entouré par la France voisine, souffre tout particulièrement des difficultés commerciales) …». 16. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation et elle a produit son dossier le 11 mai 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), puisqu'il est possible de comprendre de celui-ci qu'implicitement, la recourante sollicite l'annulation et du jugement du TAPI et des décisions antérieures de l'AFC-GE.

- 5/7 - A/611/2011 2. Dans son recours auprès de la chambre de céans, la contribuable conteste le montant retenu par l’AFC-GE dans les deux taxations d’office ICC 2008 et 2009, ces montants étant disproportionnés par rapport aux produits qu’elle avait effectivement réalisés au cours de ces deux années fiscales. Pour éviter de telles taxations d’office, il incombait précisément à la contribuable de remplir, pour chacune des années concernées, une déclaration, dans les délais usuels, soit à fin mars de chaque année, ou alors de requérir en temps utile des délais supplémentaires en justifiant le fait qu’en raison de la désorganisation des sociétés du groupe, elle ne disposait pas de la comptabilité. Le fait que le canton de Zurich soit entré en matière sur des demandes de délai qu’aurait formulées la contribuable dans ce canton ne lie en rien les autorités genevoises et est dès lors irrelevant. Or, la contribuable, représentée par une fiduciaire dont l’expert-comptable est un de ses propres administrateurs, n’a jamais contesté avoir reçu les taxations d’office ICC 2008 et 2009, datées respectivement des 22 octobre 2009 et 19 août 2010. Même s’il est notoire que celles-ci n’ont pas été envoyées par plis recommandés, elles ont été réceptionnées quelques jours après leur expédition, de sorte que la réclamation formée le 12 octobre 2010 (et pour autant que l’on considère que celle-ci concerne les taxations d’office des deux années en cause, alors que le montant cité de CHF 43'170,75 n’a trait qu’à l’ICC 2009) est largement tardive car faite au-delà du délai impératif de trente jours. 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur luimême (ATA/165/2013 du 12 mars 2013, confirmé par Arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2013 et 2C_281/2013 du 6 avril 2013). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 p. 23 et 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/480/2008 du 16 septembre 2008). En application de l’art. 39 al. 1 LPFisc, une réclamation peut être faite dans les trente jours dès la notification de la taxation. Au-delà de ce délai, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc ; ATA/41/2013 du 22 janvier 2013).

- 6/7 - A/611/2011 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/697/2012 du 16 octobre 2012). 4. En l’espèce, la recourante disposait d’un délai de trente jours dès réception des bordereaux de taxation d’office, lesquels ont été, dans les deux cas, suivis d’une sommation le 1er octobre 2010 pour l’ICC 2008 et d’un rappel de paiement le 22 octobre 2010 pour l’ICC 2009, alors que la réclamation elle-même n’a été effectuée que le 12 octobre 2010 et que la contribuable les avait bien reçus, ainsi qu’elle l’a confirmé par courrier du 9 novembre 2010. La désorganisation du groupe ne saurait constituer un motif imprévisible ou un motif sérieux au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus, même si elle était établie. Quant aux difficultés alléguées pour les sociétés qui seraient situées à proximité de la frontière avec la France, elles ne reposent sur aucun élément probant, ne sont nullement étayées et devraient concerner de nombreuses autres entités implantées à Genève, ce qui n’est pas le cas. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, à laquelle aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2012 par F______ AG contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 7/7 - A/611/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à F______ AG, représentée par la Fiduciaire Yearling Company S.A., mandataire, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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