RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/600/2010-FPUBL ATA/313/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 mai 2010
dans la cause
Monsieur X______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/3 - A/600/2010 Considérant : que, le 17 février 2010, Monsieur X______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 18 janvier 2010 par la Prison de Champ-Dollon ; que par lettre datée du 19 février 2010, envoyée sous plis simple et recommandé, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 mars 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 9 avril 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 avril 2010, pour effectuer le paiement de l'avance de frais, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2010 par Monsieur X______ contre la décision du 18 janvier 2010 prise par la Prison de Champ-Dollon ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu'à la Prison de Champ-Dollon.
- 3/3 - A/600/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Christine Ravier la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :