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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/589/2004

21. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,560 Wörter·~23 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/589/2004-IEA ATA/450/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005

dans la cause

Monsieur Christophe Alain CAVENG représenté par Me François Bolsterli, avocat contre COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE et COOP IMMOBILIEN AG, appelée en cause

- 2/13 - A/589/2004 EN FAIT 1. Les parcelles n° 3561 et 500, feuille 23 de la commune de Thônex, situées à la route de Malagnou et au chemin de Mapraz, sont en zone agricole. Elles ont respectivement une contenance de 50'896 m2 et 6'062 m2. 2. Elles étaient la propriété d’une hoirie jusqu’à ce que la commission foncière agricole (ci-après : la CFA) en autorise la vente par décision du 15 décembre 1998 à la société Coop-Genève, à condition que le centre de recherches agronomiques projeté sur le site par celle-ci soit réalisé. A défaut, les parcelles devaient être cédées à un agriculteur aux conditions légales. Coop-Genève avait alors le projet de démarrer une exploitation pilote de culture biologique, selon les critères du label « Bourgeon » et le concept « Naturaplan ». Un système de rotation des cultures était prévu dès 1999 de même que la construction d’un hangar et des compensations écologiques. Ce projet, mis au point avec l’Institut de recherches de l’agriculture biologique (ci-après : IRAB) était conçu pour six ans au moins. A cet effet, Coop- Genève avait conclu un contrat de travail avec M. Jean-Jacques Chollet, agriculteur à Gy, qui cultiverait ces parcelles. 3. A la suite d’une réorganisation interne de la Coop sur le plan suisse, les affaires immobilières ont été regroupées et c’est dès lors Coop Immobilien AG à Bâle qui a géré ce dossier. Pour des motifs de stratégie, elle a souhaité vendre ces parcelles. 4. M. Christophe Caveng, garagiste de profession, est administrateur du garage qui porte son nom, situé à la route de Chêne n° 135. Il était déjà copropriétaire des parcelles n° 1497 feuille 23 de la commune de Thônex d’une surface de 3'668 m2 jouxtant le domaine de Sous-Moulin et d’une parcelle voisine sur la commune de Chêne-Bourg, d’une surface de quelque 2'400 m2, toutes deux en zone agricole et contiguës aux parcelles appartenant à Coop. M. Caveng s’est intéressé à l’acquisition de ces dernières parcelles en se disant prêt à poursuivre l’expérience d’agriculture biologique aux mêmes conditions que précédemment. 5. A cette fin, Coop et M. Caveng ont signé le 11 décembre 2002 une promesse de vente et d’achat devant notaire pour le prix total de CHF 550'000.soit CHF 9,66 le m2.

- 3/13 - A/589/2004 6. Le 6 novembre 2003, par l’intermédiaire de son conseil, M. Caveng a adressé une demande d’autorisation dérogatoire, selon l’article 64 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991(ci-après : LDFR – RS 211.412.11) à la CFA pour acquérir ces parcelles au prix susmentionné, quand bien même le formulaire accompagnant cette demande, daté du 6 novembre 2003 et adressé à la CFA également, faisait apparaître la Coop-Genève comme requérante de l’autorisation de vendre à M. Caveng. 7. Par décision du 20 janvier 2004, la CFA a « rejeté la requête en autorisation d’acquérir faite par la Coop-Genève le 6 novembre 2003 » après avoir effectué un transport sur place le 17 décembre 2003. La Coop n’avait pas respecté ses engagements antérieurs concernant les investissements proposés et ne voulait plus poursuivre l’expérience commencée en 1999. Même si d’après l’Office fédéral de l’agriculture, ce projet présentait un intérêt et méritait d’être poursuivi, une acquisition de ces parcelles sur la base de l’article 64 alinéa lettre 1 a LDFR ne se justifiait pas et le prix convenu était supérieur au prix maximum licite de CHF 8.- le m2 pour du terrain agricole. Quant à M. Caveng, il n’était pas exploitant à titre personnel et « ne pourrait acquérir ces parcelles que dans le cadre de l’article 64 alinéa 1 litt f LDFR ». 8. Par acte posté le 19 mars 2004, M. Caveng a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision que son conseil avait reçue le 19 février 2004. Il s’en rapportait à justice concernant l’erreur contenue dans le dispositif de la décision attaquée et Coop Bâle appuyait son recours, acceptant d’agir comme co-recourante en tant que de besoin. Référence était faite à un courrier adressé le 17 mars 2004 au conseil du recourant par le chef de la « région immobilière Suisse romande » de Coop attestant de cette volonté. Il résultait de cette missive également que : - Coop était très attachée à ce projet pilote ; - néanmoins, en raison de modifications structurelles, elle avait cherché un acquéreur, prêt à poursuivre cette expérience unique en Suisse romande, ce qui était le cas de MM. Caveng et Chollet ; - elle réfutait le reproche que lui adressait la CFA de ne pas avoir consenti les investissements promis, car au lieu de construire un hangar, elle avait en effet préféré verser à M. Chollet un montant complémentaire pour l’utilisation des machines et du matériel dont il avait fait lui-même l’acquisition. Enfin, la Coop se disait prête à modifier le prix de vente convenu avec M. Caveng pour le réduire à CHF 8.- le m2 conformément au montant admis par la CFA.

- 4/13 - A/589/2004 M. Caveng concluait donc dans son recours à l’annulation de la décision prise par la CFA le 20 janvier 2004 et à l’octroi de l’autorisation à la Coop de lui vendre lesdites parcelles puisqu’il s’engageait à maintenir un centre de recherches, comme le prévoyait l’article 64 alinéa 1 lettre a LDFR. 9. A la requête commune des parties, la cause a été suspendue par décision du 14 mai 2004 dans l’espoir d’un arrangement. Tel n’a toutefois pas été le cas. M. Caveng a donc sollicité la reprise de l’instruction le 26 juillet 2004 et la CFA s’est déterminée par écrit le 25 août 2004. Elle s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours. Elle a contesté que l’article 64 alinéa 1 lettre a LDFR soit applicable en l’espèce. L’autorisation d’acquérir qu’elle avait délivrée à la Coop en 1998 avait été obtenue sur la base de fausses indications, de sorte que cette autorisation pourrait être révocable au sens de l’article 71 LDFR. En effet, le centre de recherches n’existait pas et la convention passée avec l’IRAB, se terminait à fin 2004. Quant à M. Caveng, il n’était pas exploitant à titre personnel. Ces parcelles présentaient un intérêt certain pour un investisseur, vu leur situation. Il s’agissait de bonnes terres cultivables, d’une surface importante. Il était conforme à l’article 63 LDFR de les revendre à un exploitant à titre personnel ou dans le cadre d’une offre d’achat non soumise à conditions, selon l’article 64 alinéa 1 lettre f LDFR, plutôt que de poursuivre cette expérience. Enfin, le prix de CHF de 9,66 le m2 était surfait, le maximum licite étant en 2004 de CHF 8.- le m2. 10. Le juge délégué a prié la Coop de se déterminer par écrit au vu des écritures des parties. Après avoir reçu un rappel, la Coop a répondu le 5 novembre 2004 qu’elle appuyait les conclusions de M. Caveng, tout en réitérant l’intérêt qu’elle portait à cette expérience pilote, considérée comme intéressante par le professeur Jacques Morel, sous-directeur de la division principale de la recherche à l’Office fédéral de l’agriculture, et par M. Josy Taramarcaz, qui l’avait proposée à la Coop alors qu’il travaillait à l’IRAB et qui continuait à la suivre depuis qu’il était conseiller agricole au sein de Prometerre. La Coop a encore réitéré qu’elle était prête à vendre ces parcelles au prix de CHF 8.- le m2.

- 5/13 - A/589/2004 Elle s’est dit choquée des assertions de la CFA, remettant en cause l’existence même de cette expérience-pilote. Plutôt que d’investir dans la construction d’un hangar, elle avait trouvé un accord avec M. Chollet. Ce mode de procéder avait été avalisé par M. Nils Ankers, alors directeur de la Chambre d’agriculture du canton de Genève. En cas de doute, les personnes précitées pourraient être entendues comme témoins. Toutes les conditions pour la délivrance d’une autorisation dérogatoire, au sens de l’article 64 alinéa 1 lettre a LDFR, étaient ainsi réunies. 11. Le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 3 décembre 2004. a. La représente de la CFA a admis la qualité pour recourir de M. Caveng. Elle a précisé que la CFA délivrerait l’autorisation si un agriculteur se portait acquéreur au prix de CHF 4.- le m2. Enfin, elle s’est étonnée du fait que la Coop abandonne un projet pilote auquel elle disait tenir particulièrement. Elle craignait enfin qu’à terme, l’acquéreur spécule sur un déclassement de ces parcelles, bien situées. b. Pour expliquer son intérêt pour l’agriculture, M. Caveng a fait valoir ses origines paysannes, sa mère venant du canton de Fribourg et son père étant originaire de celui des Grisons. M. Caveng était prêt à poursuivre cette expérience avec M. Chollet au-delà des six ans projetés initialement. 12. Des enquêtes ont eu lieu le même jour et MM. Chollet et Taramarcaz ont été entendus comme témoins. a. M. Chollet était disposé à continuer à travailler avec M. Caveng. Il gagnait bien sa vie grâce à ce contrat de travail. Il utilisait son matériel agricole pour cultiver les parcelles en cause, sa ferme de Gy n’étant qu’à 8 km. Il n’avait pas songé à acquérir ces parcelles qui ne lui avaient pas été proposées. Le terrain agricole se négociait actuellement à CHF 3.- ou CHF 4.- le m2 et non pas à CHF 8.-. b. M. Taramarcaz a confirmé les rapports qu’il avait établis. Cette expérience permettait d’obtenir des informations pour les paysans désireux de cultiver leurs champs de manière biologique, sans avoir de bétail. L’idéal serait de poursuivre cette expérience pendant 18 ans ce qui permettrait d’effectuer trois rotations de cultures.

- 6/13 - A/589/2004 Cette expérience coûtait environ CHF 52'000.- par an et permettait des revenus de CHF 8'000.- à CHF 12'000.- par an. Lors d’une audience ultérieure du 4 février 2005, le tribunal a encore entendu M. Delacuisine, chef du service de l’agriculture du canton de Genève jusqu’au 31 décembre 2002, après que celui-ci ait été délié de son secret de fonction. c. M. Delacuisine a retracé l’historique de cette affaire en indiquant que dans les années 1960 déjà, la Coop était intéressée par les parcelles se trouvant dans ce périmètre non pas pour les cultiver mais pour implanter un centre commercial. Celui-ci n’a pas été réalisé puisque le canton avait privilégié le centre de Balexert, proche de l’aéroport. La Coop ne voulait pas acquérir ces parcelles sans avoir la certitude de pouvoir construire et c’est la raison pour laquelle elle avait négocié un droit d’emption pendant une vingtaine d’années avec les propriétaires d’alors, soit les consorts Juillerat. Ceux-ci exploitaient les parcelles et avaient reçu de la Coop une partie du prix sous forme d’emprunt. La Coop versait les intérêts pour se garantir ce droit d’emption qui a été prolongé à plusieurs reprises. La Coop payait CHF 300'000.- par année de sorte qu’au bout du compte elle avait versé davantage que le prix des parcelles. Au moment où cette opération avait débuté, la Coop pouvait légalement acquérir ces terrains car ni la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ni la LDFR n’existaient. Seule était en vigueur la loi sur le maintien de la propriété foncière rurale mais le canton de Genève n’avait pas légiféré. Ultérieurement, la Coop n’a pas pu exercer ce droit d’emption. Etant donné le montant que la Coop avait déjà dépensé, elle a souhaité acheter ces parcelles mais Genève avait dans l’intervalle interdit la vente à un non exploitant sauf exception au sens de la loi sur le maintien de la propriété foncière rurale. Le service de l’agriculture, consulté, devait répondre à deux seules questions : 1. Le terrain avait-il une vocation agricole ? La réponse était affirmative. 2. Le terrain appartenant à une exploitation agricole était-il indispensable à la rentabilité de celle-ci ? A l’époque les parcelles étaient exploitées par un des consorts Juillerat. Si pendant quelques années, les terres étaient exploitées de manière rationnelle, au début des années 1990, elles n’étaient pratiquement plus entretenues et M. Delacuisine avait demandé aux consorts Juillerat si la vente compromettrait leur exploitation. Ceuxci avaient répondu négativement. La loi ayant à nouveau changé, Coop pouvait acquérir ces parcelles mais uniquement si elle les exploitait, ce qui n’était pas dans ses intentions comme indiqué ci-dessus. Une délégation de Coop Bâle était alors venue avec l’idée de réaliser dans ce périmètre des sortes de jardins familiaux, selon ce qui se faisait dans le Bad Wurtemberg. Cela nécessitait cependant la construction d’une

- 7/13 - A/589/2004 grande maison et coûtait quelques centaines de milliers de francs. Le président du département des travaux publics de l’époque avait fait savoir qu’il était exclu d’autoriser un tel aménagement de crainte que celui-ci ne se transforme en garden-center ou en brico-loisirs et que les terres ne soient à terme plus cultivées. M. Taramarcaz, ingénieur agricole à l’IRAB à Frick dans le canton de Bâle-campagne, cherchait des terrains pour des expérimentations et pour des grandes cultures afin de cultiver le sol d’une manière plus respectueuse de l’environnement. La Coop voulait trouver une porte de sortie et avait envisagé de procéder à des échanges de terrains avec la Confédération. Celle-ci n’était pas intéressée. M. Delacuisine était alors allé à Changins avec un représentant de la Coop et M. Taramarcaz. Il leur avait été répondu que si l’IRAB s’intéressait à une telle expérience sur ces parcelles, Changins la cautionnerait. Il faudrait alors édifier un hangar pour abriter le matériel agricole et les coûts étaient estimés à quelque CHF 120'000.-. M. Delacuisine avait toujours discuté avec M. Jaccard de la Coop en évoquant ce montant. Il n’avait jamais articulé le chiffre de CHF 350'000.- mentionné par la CFA. Il n’avait toutefois pas participé à toutes les discussions entre la Coop et M. Taramarcaz. Le service de l’agriculture qu’il dirigeait n’avait jamais exigé la construction d’un hangar, connaissant les réticences du service de l’aménagement du canton quant à l’édification d’un tel bâtiment, même à des fins agricoles, à proximité de la zone villas, ce d’autant qu’un tel bâtiment n’était pas nécessaire : M. Taramarcaz avait en effet suggéré que M. Chollet, passe un contrat avec la Coop et c’est ce qui avait été fait. M. Chollet pouvait ainsi utiliser son propre matériel de même que celui acquis par lui grâce à l’argent de la Coop, louer à cette dernière une partie de ses propres machines et entreposer tout le matériel dans sa ferme. Il cultivait le terrain selon les instructions de M. Taramarcaz pour conduire l’expérience sous les auspices de l’IRAB afin que ces essais soient profitables à l’ensemble de l’agriculture. Pour toutes ces raisons, M. Delacuisine était favorable à la vente du terrain à la Coop, vente qui a été autorisée par la CFA le 15 décembre 1998 au prix fixé dans l’acte notarié. d. Le conseil de M. Caveng a indiqué que c’est lui qui avait articulé le chiffre de CHF 350'000.- dans la requête faite à la CFA le 19 octobre 1998 au titre d’investissement que la Coop consentirait et ce montant avait dû être avancé par M. Jaccard. A cette époque, Coop Genève avait une certaine indépendance pour gérer les affaires sur le canton. e. M. Delacuisine a encore précisé que ce type d’expérience doit se poursuivre sur une quinzaine d’années pour permettre d’obtenir des résultats utiles. Il a

- 8/13 - A/589/2004 confirmé que cette expérience conduite par l’IRAB sur lesdites parcelles était la seule de ce type en Suisse romande sur des terrains en basse altitude. f. M. Caveng a déclaré pour sa part qu’il était conscient du fait que si un terme était mis à cette expérience, l’autorisation de la CFA pourrait être révoquée. g. La représentante de la CFA a clairement exposé que soit le terrain était vendu à un agriculteur au risque que l’expérience s’achève, soit la vente était autorisée à M. Caveng qui prenait l’engagement de poursuivre l’expérience pendant un nombre un certain nombre d’années. 13. Par courrier du 18 avril 2005, Coop Immobilien AG a été formellement appelée en cause et invitée à se déterminer d’ici le 16 mai 2005. Le 13 mai 2005, celle-ci a déclaré persister dans les termes de son courrier du 5 novembre 2004 et elle a conclu derechef à l’annulation de la décision prise le 20 janvier 2004 par la CFA et à la délivrance de l’autorisation de vendre les parcelles en cause à M. Caveng au prix de CHF 8.- le m2 pour autant que l’expérience biologique réalisée sous l’appellation « Ferme Pilote de Mapraz » soit poursuivie, en application de l’article 64 alinéa 1 lettre a LDFR. Ces observations ont été transmises aux parties le 18 mai 2005 avec l’indication que, sauf avis contraire de leur part d’ici le 27 mai 2005, la cause serait gardée à juger. Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai précité. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À teneur de l’article 61, alinéas 1 et 2 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation. Celle-ci est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus. En l’espèce, le requérant est bien M. Caveng, quel que soit le libellé du formulaire accompagnant la demande ou celui de la décision querellée. Il a donc qualité pour recourir. 3. Coop Immobilien AG a été formellement appelée en cause en application de l’article 71 LPA et sa position est strictement identique à celle du recourant.

- 9/13 - A/589/2004 Son but actuel n’est pas tant de poursuivre cette expérience biologique que de vendre ces parcelles au prix de CHF 8.- le m2. 4. L’autorisation d’acquérir un terrain agricole est refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel ou lorsque le prix convenu est surfait (art. 63 al. l litt a et b LDFR). En l’espèce, ces deux conditions sont réunies : M. Caveng est garagiste de profession et le prix fixé dans la promesse de vente de CHF 9,66 le m2, voire même celui de CHF 8.- le m2, sont surfaits, le terrain agricole se négociant actuellement à CHF 3.- ou CHF 4.- le m2 selon M. Chollet, la représentante de la CFA s’en tenant au prix de CHF 4.- le m2. La Coop ne s’est pas déterminée sur cette proposition, inférieure de moitié à celle qu’elle se disait prête à accepter. Cette question peut cependant demeurer ouverte vu la solution du litige. 5. Si l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel, il peut néanmoins être autorisé à acheter un bien immobilier agricole s’il prouve qu’il existe un juste motif au sens de l’article 64 alinéa 1 LDFR. Le tribunal de céans a récemment jugé que, même si cette disposition avait été modifiée par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, pour ajouter aux six cas existants une exception supplémentaire concernant le créancier-gagiste, la ratio legis de cet article demeurait la même. Cette liste d’exceptions n’était d’ailleurs pas exhaustive. L’autorité bénéficiait d’une certaine latitude de jugement mais devait se conformer autant que possible au sens et au but de la loi. Pour que l’autorisation se justifie, il suffisait que l’application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences trop rigoureuses que le législateur n’avait pas voulues (ATA/122/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/123/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/784/2001 du 27 novembre 2001 ; ATA/53/1996 du 30 janvier 1996 et les références citées). 6. M. Caveng se prévaut de sa volonté de maintenir l’expérience pilote de la ferme de Mapraz, considérant qu’il s’agit d’un centre de recherches au sens de l’article 64 alinéa 1 lettre a LDFR. Ce juste motif – s’il était reconnu – lui permettrait d’obtenir l’autorisation sollicitée. C’est en effet la seule exception qui pourrait trouver application. Afin d’examiner si ces conditions sont remplies, il convient d’apprécier les éléments que l’instruction a permis d’établir :

- 10/13 - A/589/2004 - l’expérience de culture biologique se poursuit sous la surveillance de M. Taramarcaz, sous une forme quelque peu différente de celle présentée à la CFA au moment où celle-ci a délivré à la Coop l’autorisation d’acquérir ces parcelles. Le hangar n’a certes pas été construit mais la formule adoptée grâce au concours de M. Chollet avait alors reçu l’aval du service de l’agriculture du canton de Genève. Il faut donc admettre que cette expérience existe bel et bien même s’il paraît difficile de la qualifier de « centre de recherches » ; - l’utilité de cette expérience, unique en Suisse romande, a été attestée par le Professeur Morel notamment et ne saurait être mise en doute. Il n’est cependant pas contesté que d’autres expériences semblables ont cours en Suisse alémanique, ce qui relativise une telle utilité ; - pour fournir des résultats intéressants, cette expérience devrait s’étendre sur 18 ans, selon M. Taramarcaz, ce qui correspond à trois rotations de cultures ; ces plantations ayant débuté en 1999, elles devraient donc se poursuivre jusqu’en 2017 ; - compte tenu du coût annuel de cette expérience, variant entre CHF 40'000.- et CHF 44'000.- selon M. Taramarcaz, cela représente un investissement compris entre CHF 480'000.- et CHF 528'000.- ; - enfin, M. Caveng a déjà acquis aux enchères les deux parcelles contiguës à ces terrains, en zone agricole, et dont il fait faucher l’herbe par un agriculteur, de sorte que si cette autorisation lui était délivrée, il détiendrait une surface de près de 63'000 m2 d’un seul tenant, dans un périmètre proche de la frontière et d’un accès autoroutier, dont il est légitime d’espérer qu’il soit à terme déclassé, au vu des interventions récentes faites en ce sens tendant au déclassement de la zone agricole pour construire des logements et remédier à la pénurie qui sévit actuellement. Compte tenu de tous ces éléments, force est d’admettre que la CFA ne pouvait pas ne pas éprouver des doutes quant aux intentions du recourant qui se déclare prêt à engager de tels frais en les justifiant par son intérêt pour l’agriculture au motif qu’il a des origines paysannes. 7. Enfin, si l’autorisation d’acquérir était délivrée à M. Caveng, il n’existerait alors aucun moyen de le contraindre à poursuivre cette expérience ou même à cultiver ces terres propices à l’agriculture. 8. Il résulte des faits précités que ce « montage » a été réalisé par la Coop, compte tenu des circonstances rappelées par M. Delacuisine. La poursuite de cette expérience par M. Caveng – à supposer qu’elle ait lieu – ne ferait que consacrer une solution à laquelle les parties ont eu recours pour détourner la loi à leur profit respectif, ce qui constitue un abus de droit. En effet,

- 11/13 - A/589/2004 l’administré ne doit pas abuser d’une faculté que lui confère la loi en l’utilisant à des fins pour lesquelles elle n’a pas été prévue. Ce faisant, il ne viole certes pas la loi mais il s’en sert pour atteindre un but qui n’est pas digne de protection (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 107, n° 507 et références citées). Abus de droit et fraude à la loi se déduisent du principe de la bonne foi (P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, Berne, 1994, p. 434). Il y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (ATF 125 IV 79 et 81 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II 2000, p. 545, n° 1130). 9. Reste enfin la question du prix : si Coop affirme être prête à vendre au prix de CHF 8.- le m2 au lieu de CHF 9,66 le m2 alors que la CFA et M. Chollet estiment que le terrain agricole se négocie actuellement à CHF 4.- le m2 au mieux. Or, rien ne permet en l’état du dossier de savoir si, en cas d’offre publique, un exploitant à titre personnel ne serait pas intéressé par une acquisition à ce dernier prix, par référence à l’article 64 alinéa 1 lettre f LDFR, puisque ces terrains n’ont pas été proposés à d’autres personnes que M. Caveng. Il est constant que le centre de recherches, tel qu’il avait été envisagé au moment où la CFA a délivré le 15 décembre 1998 aux consorts Juillerat l’autorisation de vendre ces terrains à la Coop, n’a jamais été réalisé. Le hangar projeté n’a pas été construit pour les raisons sus-exposées, et si une expérience de culture biologique a bien été mise sur pied sous la houlette de M. Taramarcaz, elle ne saurait correspondre à la notion de centre de recherches, laquelle supposerait la création d’emplois, l’acquisition de machines agricoles, la collaboration de chercheurs, la réalisation de tests et d’analyses. En l’espèce, seul M. Chollet a été engagé pour cultiver ces parcelles d’une certaine façon sans que cette structure puisse être considérée comme un centre de recherches. C’est bien ce qu’a retenu à juste titre la CFA, en considérant que les conditions des articles 63 alinéa 1 lettres a et b et 64 alinéa 1 lettre a LDFR n’étaient pas satisfaites. 10. En conséquence, le recours de M. Caveng et les conclusions de Coop Immobilien AG ne peuvent qu’être rejetés. 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de M. Caveng et de Coop Immobilien AG, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Il ne leur sera pas alloué d’indemnité de procédure. * * * * *

- 12/13 - A/589/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2004 par Monsieur Christophe Alain Caveng contre la décision de la commission foncière agricole du 20 janvier 2004 ; au fond : le rejette ; rejette les conclusions de Coop Immobilien AG ; met à la charge du recourant et de l’appelée en cause un émolument de CHF 2'000.-, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il ne leur sera pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bolsterli, avocat du recourant, à Coop Immobilien AG, appelée en cause, à la commission foncière agricole ainsi qu’à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Paychère président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, juges, M. Grant, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste:

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

- 13/13 - A/589/2004 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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