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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2001 A/586/2001

18. September 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,727 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

LCR

Volltext

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A/586/2001-LCR

1ère section

du 18 septembre 2001

dans la cause

Monsieur F. G. représenté par Me Mauro Poggia, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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A/586/2001-LCR EN FAIT

1. Né en 1962, titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 4 janvier 1983, Monsieur F. G. est à la tête d'une petite entreprise de fumisterie, ferblanterie, maçonnerie et toitures située à Vernier.

2. Ses antécédents sont les suivants :

a. Le 23 mai 1991, il a fait l'objet d'un retrait de permis pour un mois à la suite d'un excès de vitesse.

b. Le 13 décembre 1995, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé un avertissement à son encontre, à la suite d'un excès de vitesse.

c. Pour le même motif, le SAN lui a retiré son permis pendant un mois par décision du 5 février 1997. Il avait circulé sur la route de Chancy, à 23h38.

d. Le 8 septembre 1997, son permis lui a été retiré pendant huit mois, à la suite d'une conduite en état d'ivresse (1,53 gr. 0/00), alors qu'il avait circulé sur son scooter le 4 juillet précédent à 00h00.

e. Le 17 décembre 1999, son permis lui a été retiré pour une nouvelle période de huit mois, pour avoir circulé le 19 juillet de la même année à une vitesse de 43 km/h supérieure à celle prescrite, marge de sécurité déduite, hors localité.

f. Ayant toutefois conduit le 24 mai 2000 sous retrait, M. G. a fait l'objet d'une décision du 27 juin 2000, le privant de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Celle-ci devait s'étendre du 15 août 2000 au 14 juin 2001.

3. Malgré la mesure de retrait, M. G. a circulé le 27 février 2001 dans une rue à sens interdit et avec une alcoolémie de 1,41 gr. o/oo.

Aussi, par décision du 15 mai 2001, le SAN a prononcé à l'endroit de M. G. le retrait définitif de son permis, mais pour une durée minimale de trois ans en application des articles 16 alinéa 3 lettre b et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre

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1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision a été rendue exécutoire nonobstant recours.

4. M. G. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 12 juin 2001. Il a expliqué que le jour de la dernière infraction, il était accompagné d'un ami et tous les deux avaient décidé de rentrer chez eux en taxi, après une soirée bien arrosée. Préalablement toutefois, il avait décidé de garer correctement sa voiture. A l'occasion de cet épisode, où il n'avait conduit que quelques mètres, il s'était fait appréhender par la police.

Il a surtout mis en évidence ses besoins de conduire un véhicule en raison de son entreprise.

Ne souffrant d'aucun trouble caractériel, parfaitement conscient de son obligation de respecter la décision de retrait, il a conclu au prononcé du retrait de permis pour une durée limitée, mais au maximum pour 24 mois.

5. a. Entendu en audience de comparution personnelle, M. G. a précisé que son exploitation comptait six personnes. Chaque fois qu'il avait utilisé son véhicule alors qu'il était sous retrait, c'était pour une course d'urgence, à l'occasion d'un dépannage. Lors de l'excès de vitesse du 19 juillet 1999, ce n'était pas lui qui était au volant, mais son beau-père. Celui-ci était décédé entre-temps, et il avait renoncé à envisager de prouver qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction. Il a estimé qu'un délai de douze mois était raisonnable, compte tenu du fait que la privation de son permis le placerait dans une situation catastrophique. Il habitait Anières, son atelier était situé à Vernier, et il avait des chantiers disséminés dans le canton, dont un à Rolle, l'autre dans la Vieille-Ville, etc. Il a conclu à la fixation d'un retrait de permis d'une durée de 24 mois, sans délai d'épreuve.

b. Le SAN a expliqué que selon lui, la durée de trois ans minimum correspondait à un délai d'épreuve, et que l'intéressé ne pourrait demander la restitution conditionnelle de son permis avant l'expiration de ce délai.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le permis du recourant a été retiré à titre définitif, mais au minimum pour trois ans.

Selon l'article 17 alinéa 3 LCR, le permis peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.

3. Selon la doctrine et la jurisprudence, la possibilité d'obtenir la restitution conditionnelle du permis après six mois seulement n'existe plus que pour les retraits d'admonestation autres que ceux visés par l'article 17 alinéa 1 lettre d LCR (A. BUSSY/B. RUSCONI, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 17 note 3.2 page 223).

Dans le cas présent, le retrait ayant été prononcé pour d'autres motifs que des motifs de sécurité, le recourant pourrait obtenir dès l'expiration d'un délai de six mois le restitution conditionnelle de son permis, pour autant que les conditions de la disposition précitée soient remplies, c'est-à-dire qu'il puisse prouver que la mesure a atteint son but.

Aussi, dans la mesure où le minimum de trois ans fixé dans la décision entreprise correspond au délai d'épreuve tel que contenu dans l'article 17 alinéa 3 LCR, il est contraire à la loi.

4. Reste à déterminer si le recourant doit être considéré comme un conducteur incorrigible et se voit ainsi privé de permis à titre définitif.

Selon l'article 17 alinéa 2 LCR, le permis de conduire doit être retiré définitivement aux conducteurs incorrigibles.

Cette mesure ne constitue pas un retrait à vie, mais un retrait de sécurité, que l'autorité ne peut décider que dans des cas tout à fait exceptionnels,

- 5 lorsque, malgré plusieurs peines et mesures administratives subies dans un laps de temps court, le conducteur commet toujours de nouvelles infractions (A. BUSSY/B. RUSCONI, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 17 LCR, remarque 2.6, p. 222).

Le qualificatif d'incorrigible est réservé au conducteur qui ne souffre d'aucune maladie mentale et ne présente pas de troubles caractériels (art. 14 al. 2 let. d LCR), mais qui ne parvient pas à se défaire d'un défaut entachant sa manière de conduire, pour se comporter d'une façon sûre dans le trafic.

5. Une telle appréciation concernant l'incorrigibilité d'un individu doit reposer sur des faits concrets. Il convient de rechercher s'il existe des éléments suffisants pour conclure que l'intéressé n'est pas accessible à l'effet préventif ordinairement constaté chez les conducteurs ayant fait l'objet de mesures semblables (ATF C. du 21 février 1986; ATA de G. du 8 novembre 1994 - sur expertise). Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de se fonder sur les antécédents, ainsi que sur la fréquence des récidives, cas échéant sur l'appréciation du juge pénal dans les mêmes faits (cf. arrêts précités).

6. En l'espèce, le tribunal constate que le recourant a fait l'objet depuis 1991 de cinq retraits de permis, sans compter celui donnant lieu à la présente procédure. Il y a eu quatre excès de vitesse et une conduite en état d'ébriété.

M. G. a donné quelques explications sur les circonstances qui ont entouré la commission de ces infractions. Parmi elles, l'intéressé a déclaré que son beau-père était au volant de son véhicule lors de l'une des infractions, et qu'il n'avait pas pu en apporter la preuve. Et à une autre occasion, il n'aurait conduit son véhicule qu'aux fins de le garer correctement et sur quelques mètres seulement.

Quant aux deux conduites sous retrait de permis, l'intéressé a expliqué qu'il avait dû prendre le volant de toute urgence et pour des motifs impérieux liés à la marche de son entreprise.

7. S'agissant de l'infraction pour excès de vitesse et celle pour conduite en état d'ébriété, les

- 6 explications ci-avant rappelées manquent de crédibilité. Elles ne trouvent aucune confirmation dans les rapports de police.

Quant aux conduites sous retrait, le tribunal constate que le recourant n'hésite pas à prendre le volant lorsqu'il y a urgence. Cette manière d'agir démontre que le recourant fait fi des sanctions prises à son encontre et affiche un certain mépris à l'égard des décisions de justice.

8. En cela, le tribunal de céans estime que le recourant n'est plus capable de conformer sa conduite aux règles de la circulation routière et que les circonstances ayant conduit l'autorité à prononcer un retrait définitif sont remplies en l'espèce.

Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2001 par Monsieur F. G. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2001 lui retirant définitivement son permis de conduire, pour un minimum de trois ans;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

- 7 communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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