RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/584/2017-AIDSO ATA/1545/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 novembre 2017 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/11 - A/584/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née en 1972, de nationalité portugaise, réside à Genève et est titulaire d'un permis d'établissement. Elle est la mère de B______, née en 1999 et de C______, né en 2009. 2) Elle a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er juillet 2003 au 28 juin 2006, et à nouveau depuis le 1er décembre 2010. 3) Elle a signé à plusieurs reprises, soit les 8 décembre 2010, 21 novembre 2011, 8 mai 2013 et 4 juin 2015, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », à teneur duquel, notamment, elle prenait acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. 4) Le 29 septembre 2015, lors d'un entretien avec le service des enquêtes de l'hospice, elle a mentionné, pour la première fois, être propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. 5) Mme A______ a alors, sur demande de l'hospice, produit divers documents relatifs à ce bien. Il en ressortait qu'elle était propriétaire, en indivision avec son frère et suite aux décès successifs de leurs parents, d'un immeuble sis à D______ (Portugal), leur ville de naissance, ce depuis 2008 ; ce bien se composait d'une maison de 83 m2 et d'une partie externe de 97 m2 et avait une valeur fiscale, en 2015, de EUR 28'958.-. Le 12 janvier 2010, Mme A______ avait conclu avec son frère une convention sous seing privé, aux termes de laquelle elle lui accordait un droit d'habitation sur sa part moyennant paiement de tous les frais afférents à la maison ainsi que de la jouissance du logement lors des ses séjours au Portugal. Selon les déclarations de l'intéressée, la maison était en très mauvais état, l'entretien en étant minimal. 6) Par décision du 18 mai 2016, l'hospice a mis Mme A______ au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle pour une période de trois mois, soit du 1er juin au 31 août 2016, afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 7) Le 23 juin 2016, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.
- 3/11 - A/584/2017 La valeur vénale de la maison était de EUR 14'900.-, selon évaluation d'une agence immobilière. Elle n'était propriétaire que de la moitié du bien, et il fallait encore déduire de cette demi-valeur celle du droit d'habitation accordé à son frère. La maison était de surcroît invendable. 8) Le 22 septembre 2016, le centre d'action sociale E______de l'hospice (ci-après : CAS) a reconsidéré sa décision, étendant à six mois la durée de l'aide exceptionnelle, à la condition que l'intéressée présente les justificatifs des démarches en vue de la vente de sa part du bien immobilier. Cette décision n'était pas déclarée exécutoire nonobstant recours. 9) Le 21 octobre 2016, l'hospice a précisé à Mme A______ que l'aide financière en question serait versée du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 et qu'elle était conditionnée à l'initiation de démarches de vente, le produit ainsi obtenu devant être restitué à l'hospice, dès réception. Au cas où l'intéressée serait encore copropriétaire de son bien au 30 avril 2017, sa situation serait réévaluée en fonction des démarches entreprises. 10) Le 26 octobre 2016, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de la décision du 22 septembre 2016. La vente du bien immobilier n'était pas réalisable en l'état du marché immobilier portugais et elle équivaudrait de surcroît à ce que son frère, qui avait une famille à charge et ne disposait pas de fonds suffisants pour racheter sa part, fût expulsé de son logement ; la vente du bien supposerait en outre que soit initiée une coûteuse action en partage. L'intéressée proposait d'accorder à l'hospice un droit de gage. 11) Par décision sur opposition du 16 janvier 2017, l'hospice a rejeté l'opposition. Mme A______ était propriétaire d'un logement ne lui servant pas de résidence principale, ce qui entraînait l'absence de droit à des prestations d'aide financière. Il n'était pas prouvé que le bien fût réellement invendable, ni que sa vente déboucherait sur une perte. Bien qu'il fût compréhensible que Mme A______ ne voulût pas mettre son frère en difficulté, le principe de subsidiarité impliquait que l'administré mît tout en œuvre pour éviter de recourir à l'aide sociale, et donc qu'il utilisât toutes ses ressources disponibles même si cela devait se faire au détriment de tiers. Cette décision sur opposition n'était pas déclarée exécutoire nonobstant recours.