Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2017 A/584/2017

24. April 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,008 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/584/2017-AIDSO ATA/449/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 avril 2017 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/584/2017 Attendu, en fait, que : 1. Madame A______, née en 1972, de nationalité portugaise, a bénéficié de prestations d'aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er juillet 2003 au 28 février 2006, et à nouveau à partir du 1er décembre 2010. 2. Lors d'un entretien s'étant déroulé le 29 septembre 2015, l'assistant social de l'hospice a appris de la bouche de Mme A______ que celle-ci était propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. 3. Mme A______ a alors, sur demande de l'hospice, produit divers documents relatifs à ce bien immobilier. Il en ressortait qu'elle était propriétaire, en indivision avec son frère, d'un immeuble sis à Rio Maior (Portugal), leur ville de naissance, ce depuis 2008. Le bien se composait d'une maison de 83 m2 et d'une partie externe de 97 m2. Il avait une valeur fiscale, en 2015, de EUR 28'958.-. Mme A______ avait conclu avec son frère une convention sous seing privé, au terme de laquelle elle lui accordait un droit d'habitation sur sa part moyennant paiement de tous les frais afférents à la maison. Selon les déclarations de Mme A______, la maison était en très mauvais état, l'entretien en étant minimal. 4. Par décision du 18 mai 2016, l'hospice a octroyé à Mme A______ une aide financière exceptionnelle de trois mois, afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Il était noté que l'hospice eût été en droit de ne plus intervenir financièrement en sa faveur, mais lui accordait néanmoins une aide exceptionnelle pour procéder à la vente. La décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. 5. Le 23 juin 2016, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée. La valeur de la maison était de EUR 14'900.-, selon évaluation d'une agence immobilière. Elle-même n'était propriétaire que de la moitié du bien, et il fallait encore déduire de cette demi-valeur celle du droit d'habitation accordé à son frère. La maison était de surcroît invendable. 6. Le 22 septembre 2016, le centre d’action sociale des Grottes (ci-après : CAS) a, agissant pour le compte de l'hospice, reconsidéré sa décision, étendant à six mois (c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2017) la durée de l'aide exceptionnelle. Cette décision n'était pas déclarée exécutoire nonobstant opposition.

- 3/7 - A/584/2017 7. Le 21 octobre 2016, l'hospice a rappelé à Mme A______ que l'aide exceptionnelle était conditionnée à l'initiation de démarches en vue de vendre sa propriété, le produit de la vente devant être restitué à l'hospice. 8. Le 26 octobre 2016, Mme A______ a formé opposition à la décision du 22 septembre 2016. La vente du bien immobilier n'était pas réalisable en l'état du marché immobilier portugais. Elle équivaudrait de surcroît à ce que son frère, qui avait une famille à charge et ne disposait pas de fonds suffisants pour racheter sa part, fût expulsé de son logement. La vente supposerait en outre que soit initiée une coûteuse action en partage. Mme A______ proposait d'accorder à l'hospice un droit de gage. 9. Par décision du 16 janvier 2017, l'hospice a rejeté l'opposition. Mme A______ était propriétaire d'un logement ne lui servant pas de résidence principale, ce qui entraînait l'absence de droit à des prestations d'aide financière. Il n'était pas prouvé que le bien fût réellement invendable, ni que sa vente déboucherait sur une perte. Bien qu'il fût compréhensible que Mme A______ ne voulût pas mettre son frère en difficulté, le principe de subsidiarité impliquait que l'administré mît tout en œuvre pour éviter de recourir à l'aide sociale, et donc qu'il utilise toutes ses ressources disponibles même si cela devait se faire au détriment de tiers. Cette décision sur opposition n'était pas déclarée exécutoire nonobstant recours. 10. Par acte posté le 16 février 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles consistant à « prolonger l'aide financière de l'hospice en faveur de Mme A______ jusqu'à droit jugé », et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de l'aide financière de l'hospice sous réserve d'un changement de situation relatif au bien immobilier qu'elle détenait. L'octroi de mesures provisionnelles présupposait l'urgence. Or celle-ci était donnée, du fait que l'aide financière de l'hospice cesserait le 30 avril 2017, de sorte qu'elle-même se retrouverait à la rue avec ses deux enfants. 11. Le 31 mars 2017, l'hospice a répondu au recours sur le fond, concluant à son rejet. 12. Le 4 avril 2017, le juge délégué, s'étant aperçu qu'aucune instruction sur mesures provisionnelles n'avait été ouverte malgré des conclusions en ce sens, a fixé à l'hospice un délai au 10 avril 2017 pour se prononcer sur effet suspensif.

- 4/7 - A/584/2017 13. Le 7 avril 2017, l'hospice s'en est rapporté à justice concernant l'octroi de mesures provisionnelles, tout en émettant des doutes sur la recevabilité de la demande y relative. La détermination ne contenait pas de motivation supplémentaire. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif et mesures provisionnelles. Considérant, en droit, que : 1. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/260/2017 du 3 mars 2017 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4). 4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und

- 5/7 - A/584/2017 Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 5. a. Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6. En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, avant d'examiner comme telle sa demande, il convient de s'interroger sur la question de l'effet suspensif au recours. La décision sur opposition litigieuse confirme la décision du CAS des Grottes du 22 septembre 2016, qui annulait et remplaçait celle prononcée le 18 mai 2016. Ces deux dernières décisions arrêtent le principe et la durée (plus longue dans la seconde décision) d'une aide financière exceptionnelle. Elles consacrent aussi, à titre préjudiciel voire implicite, l'arrêt des prestations d'aide financière ordinaires. Dans cette mesure, il s'agissait de décisions positives à contenu défavorable pour l'administré, si bien qu'elles étaient sujettes à effet suspensif. Or si la décision du 18 mai 2016 – aujourd'hui annulée – a été déclarée exécutoire nonobstant opposition, tel n'a pas été le cas de la décision du 22 septembre 2016 qui la remplaçait ; la décision sur opposition présentement attaquée, du 16 janvier 2017, ne retire pas davantage l'effet suspensif à un éventuel recours. 7. Force est dès lors de constater que le présent recours a effet suspensif de plein droit en vertu de l'art. 66 al. 1 LPA sur la question de l'arrêt des prestations ordinaires d'aide financière. Dans la mesure où la recourante bénéficie de prestations d'assistance exceptionnelles jusqu'à la fin du mois d'avril 2017, ledit effet suspensif aura pour seul effet de faire perdurer son droit à des prestations d'aide financière pour la période allant du 1er mai 2017 au prononcé de l'arrêt de la chambre de céans.

- 6/7 - A/584/2017 8. Vu ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles est sans objet, et doit être déclarée irrecevable. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit connu au fond. Vu le recours interjeté le 16 février 2017 par Madame A______ contre une décision de l'Hospice général du 16 janvier 2017 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles ; constate en tant que de besoin que le recours a effet suspensif, au sens des considérants, s'agissant des prestations ordinaires d'aide financière ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Aude Longet-Cornuz, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 7/7 - A/584/2017

A/584/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2017 A/584/2017 — Swissrulings