RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/580/2017-AIDSO ATA/1216/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/7 - A/580/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est le père de B______, née en 2006, de C______, née en 2008 ainsi que d’D______, née en 2016. Les deux aînées sont domiciliées chez leur mère respective alors que la plus jeune habite avec son père et sa mère, lesquels sont mariés. 2) Par ordonnance du 6 août 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a placé B______ dans un foyer et instauré, notamment, des curatelles de surveillance, d’organisation et de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure et concernant la gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux. 3) Le 6 février 2017, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a adressé à M. A______ une décision, dans le cadre de la réévaluation annuelle de sa contribution au placement de B______. Il était exonéré de toute contribution au prix de pension et aux frais d’entretien personnel de l’enfant. Les autres frais, à concurrence des montants effectifs, resteraient facturables dès le 1er janvier 2017. Dès lors que la créance alimentaire de B______ était récupérée par le SPMi dans le cadre d’un autre mandat, les rentes et allocations dont il était l’ayant-droit et la contribution d’entretien fixée par jugement qu’il versait viendraient en déduction de sa contribution. 4) Par acte daté du 20 février 2017 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Son salaire était de CHF 3'600.- par mois et il ne lui était pas possible de payer les montants effectifs de participation aux frais médicaux, des camps de vacances ou autres. Il avait trois enfants à charge. De plus, les montants qu’il devrait verser n’étaient pas indiqués. 5) Le 16 mars 2017, le SPMi a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas à contribuer au prix de pension et aux frais d’entretien personnel de l’enfant. Les autres frais effectifs concernaient les primes d’assurance, sous réserve de versements de subsides, les frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie et les sommes nécessaires aux activités ordinaires de B______, pour autant qu’elles n’entrent pas dans la grille de prestations à la charge du SPMi. Ces frais étaient facturés à part égale aux deux parents. Pour ce qui concernait M. A______, ils viendraient en déduction de la pension alimentaire que le SPMi percevait dans le cadre d’un mandat du TPAE.
- 3/7 - A/580/2017 6) Dans le délai qui lui avait été imparti pour exercer son droit à la réplique, le recourant ne s’est pas déterminé. 7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 20 avril 2017. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). b. Lorsqu’un mineur est placé : a) dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (J 6 35 – LCSIES) ; b) dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin – RS311.1) ; c) dans un établissement fermé au sens du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 (CEDPM – E 4 58) ; d) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE – RS 211.222.338) lorsque ces derniers sont rémunérés par l’office de l’enfance et de la jeunesse ; e) dans une structure d'enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel au sens de l’art. 33 al. 1, let. c de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10) ;
- 4/7 - A/580/2017 f) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour (excepté les classes spécialisées et classes intégrées au sein des établissements scolaires ordinaires) au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIP ; l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et al. 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). c. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), entrée en vigueur le 6 septembre 2014 et qui correspond sur ce point à l’ancienne loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06), ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d’exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU, qui ont repris les art. 2 al. 1 et 13 al. 2 2ème phr. aLRD ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4b). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU qui a repris l'art. 13 al. 1 let. a aLRD). d. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire (art. 2 al. 1 RCFEMP) à laquelle peuvent se rajouter les frais d’entretien personnel du mineur (art. 2 al. 2 RCFEMP). e. Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. f. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon le barème prévu à l’art. 5 al. 1 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), compte tenu de la capacité contributive du ou des parents. Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (art. 5 al. 2 RCFEMP). Dès le deuxième enfant à charge, la somme de CHF 7'500.- est ajoutée par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial.
- 5/7 - A/580/2017 La possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/827/2014 précité ; ATA/770/2013 du 19 novembre 2013). Le 28 juin 2013, la direction générale de l'office de l'enfance et la jeunesse a validé la directive interne d'application du RCFEMP (ci-après : la directive) approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi, en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013 et régulièrement actualisée depuis lors. La version applicable en l’espèce, du 26 août 2016, porte le no 5.5. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP. 3) En l’espèce, l’une des filles du recourant a été placée hors du milieu familial par décision de justice. a. En vertu du barème relatif aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial, le recourant a droit à un rabais de 100 %, ce qui n'est pas contesté. b. Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires de la fille du recourant pouvaient toutefois être mis, pour moitié, à la charge de ce dernier, à concurrence des frais effectifs. Il en va ainsi, par exemple, des prestations non remboursées selon la législation sur l'assurance-maladie, qui sont des frais excédant l'entretien personnel du mineur placé, à la charge des parents (ATA/878/2014 précité). La décision du SPMi est dès lors conforme au droit, celui-ci ne prévoyant en l'occurrence pas de limite inférieure telle que le minimum vital et les frais en cause pouvant donc être mis à charge même en cas d'exonération à 100 % des frais de pension (ATA/1254/2015 du 24 novembre 2015). 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5) La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/7 - A/580/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 6 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 7/7 - A/580/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :