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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2016 A/571/2015

22. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,744 Wörter·~29 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/571/2015-FPUBL ATA/255/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mars 2016

dans la cause

M. A______ représenté par Me Werner Gloor, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Malek Adjadj, avocat

- 2/15 - A/571/2015 EN FAIT 1. M. A______, né le ______ 1943, serrurier-constructeur, a été engagé le 1er septembre 1983, en qualité d’employé au service technique, par les Transports publics genevois (ci-après : TPG). 2. Par lettre du 28 juin 2006, M. A______ a fait part aux TPG de son désir de mettre fin à son contrat de travail pour le 1er octobre 2006, ce que ceux-ci ont accepté par courrier du 3 juillet 2006. Par lettre du 4 juillet 2006, les TPG ont indiqué à M. A______ qu’ils lui accorderaient une participation mensuelle de CHF 50.- pour l’assurance-maladie, dans le cadre des statuts du personnel, de CHF 25.- dans le cadre du « Fonds spécial » ; ces prestations cesseraient en cas de décès, le conjoint survivant ne pouvant pas en bénéficier. Son conjoint resterait au bénéfice des facilités de circulation comme lorsque M. A______ était en activité. 3. Le 21 août 2012, le Conseil d'État, dans le cadre de la recapitalisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (ci-après : FPTPG), a invité ces derniers, s'agissant de la part attendue des retraités, à prendre en compte, dans la réflexion conduite, la suppression des avantages statuaires accordés tels que la participation à la prime mensuelle d'assurance-maladie et la gratuité des abonnements UNIRESO. Cela devait être sans effet pécuniaire pour les retraités, dans le sens d'une compensation du retrait des avantages statutaires par le volet de la prévoyance. L'effet de cette remise devait avoir pour conséquence de permettre la dissolution d'une provision d'un montant d'au minimum CHF 16'000'000.-, ainsi qu'une économie annuelle de l'ordre de CHF 800'000.-, imputée sous la rubrique « Autres frais de personnel », pour les avantages accordés dans l'année aux retraités actuels. Le Conseil d'État souhaitait par là également établir sur ces questions une égalité de traitement entre tous les établissements publics autonomes. 4. Le 12 septembre 2012, le Conseil d'État a informé les TPG, les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) et l'Aéroport international de Genève (ciaprès : AIG) que, soucieux d'établir des règles équitables entre le personnel retraité de la fonction publique étatique et ceux des établissements publics placés sous sa surveillance, il avait souhaité que les avantages tels que des contributions au paiement de primes mensuelles d'assurance-maladie ou des abonnements gratuits qui prévalaient encore dans certains établissements soient supprimés dans les meilleurs délais. Il n'était en effet plus possible de maintenir de tels avantages, vu les périodes difficiles traversées par les caisses de pension publiques. Il

- 3/15 - A/571/2015 souhaitait confirmer ce principe et se réjouissait que les établissements précités réalisent cet objectif dans le cadre de leurs budgets pour l'année 2013. Pour le surplus et concernant les TPG, les précisions contenues dans le courrier du 21 août 2012 demeuraient valables. 5. Le 27 septembre 2012, le président du conseil d'administration des TPG de l'époque a informé le Conseil d'État que les TPG seraient disposés à intégrer les demandes relatives à la suppression des avantages statutaires dans le budget 2014. En effet, le statut du personnel (ci-après : SP) devait être modifié et validé, ce qui ne pourrait se faire que pour l'année 2014. S'agissant du budget 2013, les impacts sur celui-ci seraient de CHF 57'794.pour la part de la provision pour les « Autres avantages au personnel » et de CHF 450'000.- pour la part des charges liées au paiement de la cotisation d'assurance-maladie pour les pensionnés. 6. Le 19 juin 2013, la conseillère d'État alors en charge du département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (ci-après : DIME), devenu depuis lors le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA), a requis du conseil d'administration des TPG qu'il lui confirme que les TPG seraient à même de prendre en charge la part annuelle revenant à l'employeur s'agissant de la prévoyance professionnelle. Cette requête s'inscrivait dans le cadre du projet de loi relatif à l'assainissement de la FPTPG. 7. Le 26 juin 2013, la présidente du conseil d'administration des TPG a confirmé à la conseillère d'État chargée du DIME qu'elle s'employait à ce que les TPG assument durablement la part employeur qui leur revenait dans le cadre de l'assainissement de la FPTPG. Cet effort financier, estimé à CHF 3'500'000.par an, serait assuré à travers des gains d'efficience internes, sans impacter les prestations demandées par l'État via les enveloppes budgétaires allouées pluriannuellement. 8. Par arrêté du 27 novembre 2013, le Conseil d'État a approuvé les budgets de fonctionnement et d'investissement 2014 des TPG, moyennant que ceux-ci soient corrigés pour tenir compte des effets portant sur l'engagement pris par les TPG en matière d'avantages accordés à leur personnel retraité. Par ailleurs, les charges annuelles incombant aux TPG, suite à la mise en conformité avec le droit fédéral de la FPTPG, devaient être compensées intégralement par des gains d'efficience des TPG et en aucun cas par les subventions octroyées par le Conseil d'État dans le cadre des contrats de prestations actuels et futurs. 9. Des négociations ont eu lieu en 2014 entre les TPG et les partenaires sociaux, soit le Syndicat du personnel des transports (ci-après : SEV), l’Association syndicale indépendante du personnel des TPG (ci-après :

- 4/15 - A/571/2015 ASIP-TPG) et Transfair, concernant la révision du SP et de son règlement d’application (ci-après : RSP). Des séances se sont tenues les 22 janvier et 5 juin 2014 à tout le moins. 10. Le 23 juillet 2014, le Conseil d'État a répondu à la section des retraité-e-s des TPG suite à une pétition remise en mains propres le 27 mai 2014 au Conseiller d'État en charge du DETA. Le Conseil d'État confirmait que les TPG devaient désormais procéder aux aménagements demandés concernant le personnel retraité des TPG. En tant qu'établissement autonome, il appartenait aux TPG et à son directeur ad interim de conduire les discussions nécessaires avec les organisations syndicales et, in fine, de définir quelles en seraient les modalités précises, afin de les communiquer aux retraités de l'entreprise. 11. Le 27 octobre 2014, le conseil d'administration des TPG a tenu une séance au cours de laquelle la question de la suppression des avantages accordés au personnel retraité a été abordée, lesquels consistaient en une participation mensuelle de CHF 50.- à l'assurance-maladie, la gratuité des transports sur le réseau entier des TPG et des Mouettes genevoises, et un abonnement à tarif préférentiel (10 % du prix commercial) pour les conjoints, concubins et enfants aux études. Le conseil d'administration a validé à la majorité (neuf voix pour, six oppositions et une abstention) la suppression de ces avantages impliquant dès lors la modification du SP et du RSP. 12. Le 31 octobre 2014, les TPG, sous la plume de leur présidente du conseil d'administration, de leur directeur général et de leur directeur des ressources humaines, ont écrit à tout le personnel retraité. Le Conseil d'État était intervenu dès 2012 auprès de toutes les entreprises publiques pour demander la suppression des avantages accordés à leur personnel retraité. Les autorités avaient par ailleurs formalisé leur demande, par arrêté du 27 novembre 2013. L'AIG avait donné suite à cette demande dès 2013 et les SIG dès 2014. Dans sa séance du 27 octobre 2014, le conseil d'administration des TPG avait décidé la modification des articles concernés du SP, en application de la demande du canton. Cette décision intervenait dans un contexte économique difficile pour les TPG. La suppression des avantages au personnel retraité entraînait la dissolution des réserves constituées au cours des années et leur intégration au budget des TPG de ces prochaines années. Cette décision contribuerait donc à la pérennité des TPG, ainsi qu'aux exigences d'économie. Ainsi et dès le 1er janvier 2015, la participation mensuelle à l'assurancemaladie-fonds spécial, la gratuité de circulation sur les lignes du réseau TPG et des Mouettes genevoises qui étaient actuellement accordées aux retraités, ainsi que les réductions aux membres de leur famille seraient supprimées.

- 5/15 - A/571/2015 Des propositions concrètes avaient été faites aux organisations du personnel afin de trouver ensemble une solution interne qui permettrait de maintenir la situation actuelle, grâce à un geste de solidarité du personnel actif en faveur des retraités. Le conseil d'administration des TPG y serait également favorable et les discussions se poursuivaient pour trouver un accord. Dans cette attente, les TPG informaient le personnel retraité que dès le 1er janvier 2015, le badge donnant accès au réseau TPG et aux Mouettes genevoises serait facturé au prix de CHF 150.- par personne à tout retraité ou ayant droit de sa famille qui souhaiterait en bénéficier, étant précisé que ce montant très favorable avait pu être négocié avec leur mandataire de contrôle des comptes. 13. Le 3 novembre 2014, une « info-CA » destinée à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs des TPG a été affichée sur un panneau dans les bureaux des TPG indiquant entre autre que, par souci de solidarité, les discussions avec trois organisations du personnel se poursuivaient afin de trouver à l’interne une solution pour continuer à dispenser les avantages au personnel retraité. 14. Par lettre recommandée du 4 novembre 2014 concernant la « suppression des avantages au personnel retraité », M. A______ a fait part au directeur des ressources humaines des TPG que le contenu de la lettre circulaire du 31 octobre 2014 était pour le moins en contradiction totale avec les règles et lois concernant les droits acquis. En effet, lors de sa mise à la retraite, le 1er octobre 2006, le statut du personnel en vigueur et la lettre des services des ressources humaines étaient très explicites, tant sur la gratuité des transports publics que sur les participations mensuelles de l’entreprise pour l’assurance-maladie et le « Fonds spécial ». Dans ces conditions, M. A______ priait le directeur des ressources humaines de prendre note de ce qu’il refusait formellement la suppression de ces avantages. 15. Le 3 décembre 2014, un protocole d'accord a été signé entre les TPG et la section genevoise du SEV, l'ASIP-TPG et la section TPG du syndicat Transfair. Les TPG s'engageaient notamment à intervenir auprès de la FPTPG pour que les retraités bénéficient pour 2015 et 2016 d'un montant annuel forfaitaire de CHF 700.-, et à mettre en place pour 2017 un fonds de solidarité en faveur des personnes retraitées, s'inspirant du « Fonds spécial ». Le protocole d'accord entrait en vigueur à sa date de signature et avait une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2018, date d'échéance du contrat de prestations 2015-2018. Moyennant le respect par les TPG de leurs engagements, les trois organisations syndicales s'engageaient à renoncer à toute mesure de lutte portant sur les engagements des TPG, pendant toute la durée de validité du protocole d'accord.

- 6/15 - A/571/2015 Était annexé audit protocole un courrier du Conseil d'État adressé le 3 décembre 2014 à la présidente des TPG. Selon ce courrier, le Conseil d'État attendait des TPG qu'ils entreprennent les démarches nécessaires à l'identification et à la mise en œuvre de mesures d'efficience en s'appuyant, notamment, sur les dispositifs prévus par le contrat de prestations. 16. Par courrier de leur président du conseil d’administration, de leur directeur général et de leur directeur des ressources humaines du 5 décembre 2014, les TPG ont transmis à M. A______ le ou les abonnement(s) pour le réseau TPG et mouettes genevoises valable(s) dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, selon le formulaire qu’il avait complété. Le ou les abonnement(s) serait ou seraient déduit(s) au prix de CHF 150.- par unité sur le mois de février 2015, montant très favorable que les TPG avaient pu négocier avec leur mandataire de contrôle des comptes. 17. Le 10 décembre 2014, les TPG ont signé avec le SEV, l'ASIP-TPG et Transfair un avenant au protocole d'accord du 3 décembre 2014, selon lequel les TPG constituaient une provision permettant de verser aux retraités un montant annuel forfaitaire de CHF 700.- en 2015 et 2016. L'objectif visé était de verser ce montant en même temps que la facturation des abonnements TPG. Les retraités en cours d'année recevraient un montant au prorata et aucun remboursement ne serait exigé en cas de décès. 18. Le 22 janvier 2015, M. A______ a signé une procuration en faveur de son avocat concernant le « litige [l’opposant] aux TPG (suppression avantages TPG) ». 19. Par acte signé de son conseil et déposé le 19 février 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre la décision des TPG du 31 octobre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que ladite chambre déclare nulle la décision des TPG du 31 octobre 2014 supprimant les avantages qui lui avaient été consentis par lettre du 4 juillet 2006, c’est-à-dire la participation mensuelle de CHF 50.- pour l’assurance-maladie et de CHF 25.pour le « Fonds spécial », déclare nulle la modification des articles 31 al. 1 et 80 al. 2 du SP de 1999, évoquée dans la décision des TPG du 31 octobre 2014, censée fonder en droit de la participation mensuelle de CHF 50.- pour l’assurance-maladie, la participation mensuelle de CHF 25.- pour le « Fonds spécial » et de la gratuité des transports publics sur le réseau TPG, subsidiairement annule ladite décision ainsi que la modification statutaire susmentionnée, et, cela fait, constate que les TPG restaient tenus aux engagements pris dans leur lettre du 4 juillet 2006 et tenus de lui accorder la gratuité de transport sur le réseau TPG, conformément à l’art. 31 al. 1 du SP de 1999, enfin, lui donne acte de ce qu’il se laisserait imputer, sur ce qui lui était dû pour l’année 2015 (12 x CHF 50.- + 12 x CHF 25.- = CHF 900.-) en vertu de l’assurance

- 7/15 - A/571/2015 donnée par courrier des TPG du 4 juillet 2006, le montant de CHF 700.- qui lui avait été versé avec la pension de février 2015 sous rubrique « fonds de solidarité ». Il a produit son certificat de pension du 14 septembre 2006 indiquant le montant de sa pension de retraite dès le 1er octobre 2006 ainsi que le montant de CHF 75.- à titre de « participation CPT/TPG ». Il a en outre présenté ses attestations de pension de novembre 2006 et décembre 2014 dont il ressortait qu’à sa pension de retraite était ajoutée une participation aux cotisations de l’assurance-maladie de CHF 50.- ainsi qu’au « Fonds spécial » de CHF 25.-. À teneur des attestations de pension de janvier et février 2015, lesdites participations n’étaient plus ajoutées mais, dans l’attestation de février 2015, un montant de CHF 700.- était, à titre de « fonds de solidarité », ajouté à la pension de retraite ; du revenu net en résultant pour février 2015 était déduit le remboursement de l’abonnement du pensionné à concurrence de CHF 150.- ainsi que de l’abonnement TPG de son conjoint à concurrence du même montant. Était également jointe au recours une liste de soutien à son recours signée par quarante collègues retraités des TPG. 20. Dans leur réponse du 27 mars 2015, les TPG ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours de M. A______ en raison de l’absence d’un intérêt actuel au recours ainsi que de la tardiveté de ce dernier, subsidiairement au rejet du recours, le recourant devant être condamné à tous les frais de l’instance, les TPG devant se voir allouer une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Ils ont notamment produit un contrat-type de travail daté du 26 juin 2012. 21. Dans sa réplique du 4 mai 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours et sollicité, si la chambre administrative l’estimait utile, l’audition des témoins qu’il avait cités dans son recours. Sa situation n’était pas comparable à celle de l’ASIP-TPG ni celles de MM. B______, employé des TPG, et de C______, retraité des TPG, qui avaient recouru également contre la suppression des avantages des retraités (causes A/3692/2014, A/3693/2014 et A/3695/2014). 22. Les TPG ont dupliqué sur certains points en date du 13 mai 2015. 23. Le 26 mai 2015, M. A______ a renoncé à formuler des observations après la duplique des intimés. 24. Par lettre du 16 octobre 2015, la chambre administrative a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l’éventuelle incidence de l’ATA/910/2015

- 8/15 - A/571/2015 rendu le 8 septembre 2015 dans les causes A/3692/2014, A/3693/2014 et A/3695/2014. 25. Par les observations de son conseil du 12 novembre 2015, M. A______ a produit ses observations personnelles du 11 octobre 2015. 26. Dans leurs observations du 17 novembre 2015, les TPG ont indiqué que l’ATA/910/2015 précité ne faisait que confirmer que le recours de M. A______ devait être rejeté. 27. Par courrier du 19 novembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 28. Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT 1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). À teneur de l'art. 89 al. 1 SP, toute décision de l'entreprise, prise en dernière instance et affectant les rapports de travail – à l'exception des rappels à l'ordre oraux, des avertissements et des décisions découlant du droit de donner des directives – peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre administrative. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), la chambre administrative statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ). b. Par leur lettre du 31 octobre 2014, les TPG ont manifesté clairement leur volonté de mettre fin dès le 1er janvier 2015 aux avantages des retraités qui leur étaient reconnus jusqu'alors. Ce courrier adressé à chaque retraité a ainsi produit des effets sur leur situation juridique. Ainsi, les TPG ont pris vis-à-vis de chaque retraité une décision de principe, qui peut être qualifiée de générale et

- 9/15 - A/571/2015 d'application, laquelle constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA (ATA/910/2015 précité consid. 3g). 2. La question de savoir si le recours est recevable, sous les angles de l’intérêt pour recourir (art. 60 let. b LPA) et du respect du délai de recours (art. 62 al. 1 let. a et al. 3 1ère phr. LPA et art. 89 al. 2 SP), peut souffrir de rester indécise pour les motifs qui suivent. 3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). b. En l’occurrence, vu les écritures et les chargés de pièces versés à la procédure par les parties, la chambre administrative dispose de tous les éléments et pièces lui permettant de statuer en connaissance de cause, de sorte que l’audition des personnes figurant sur la liste de témoins du recourant n’est pas de nature à influer sur l’issue du litige et ne s’avère ainsi pas utile. 4. a. Au 1er janvier 1999 est entré en vigueur le SP abrogeant celui du 1er janvier 1979. En vertu de son art. 31 al. 1 – en vigueur avant le 27 octobre 2014 –, l’employé ou le retraité bénéficie de la gratuité de transport sur le réseau entier des TPG (al. 1) ; il peut bénéficier, ainsi que son conjoint ou concubin et ses enfants, d'autres facilités de transports qui font l'objet de règlements particuliers (al. 2). À teneur de l'ancien art. 50 RSP, la division des ressources humaines établit à l'intention de l'employé, du retraité ou l'invalide une carte d'identité TPG qui tient lieu de titre de transport sur le réseau entier TPG (al. 1) ; la division des

- 10/15 - A/571/2015 ressources humaines établit, sur demande, pour le conjoint de l'employé, du retraité ou de l'invalide, un abonnement annuel à prix réduit valable sur le réseau entier TPG (al. 2) ; la division des ressources humaines établit, sur demande, pour les enfants de l'employé, du retraité, de l'invalide ou du veuf jusqu'à 16 ans, un abonnement annuel à prix réduit valable sur le réseau entier TPG ; il en va de même pour les enfants de plus de 16 ans poursuivant une formation scolaire ou professionnelle à plein temps et ce, jusqu'à 25 ans ou touchant une pension (al. 3). b. Aux termes de l’ancien art. 80 SP, conformément à l’art. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et à l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), chaque employé doit s’assurer pour les soins en cas de maladie ou d’hospitalisation (al. 1) ; la participation financière de l’entreprise aux cotisations d’assurance maladie pour les employés et les retraités est fixée dans le règlement d’application (ci-après : RSP ; al. 2). Selon l'ancien art. 38 al. 4 RSP, l'entreprise verse avec le salaire une indemnité mensuelle à titre de participation à l'assurance-maladie. 5. Le recourant se prévaut d’une modification irrégulière des statuts du personnel. a. En vertu de l’art. 90 SP, toute modification du SP, du RSP et des règlements particuliers devra faire l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives du personnel. b. En l'espèce, il résulte du dossier qu'une concertation a eu lieu avec les organisations représentatives du personnel des TPG, soit le SEV, l’ASIP-TPG et Transfair, avant que les mesures supprimant les avantages des retraités n’aient été prises. Plusieurs solutions pour maintenir ces avantages ont été envisagées, l’accroissement du temps de travail du personnel des TPG de trois minutes par jour, la suppression d’un jour de repos ou une déduction de 0,2 % par mois du salaire du personnel actif. Toutefois, les membres de l'ASIP-TPG ont refusé cette dernière par deux cent trente-neuf non et cent vingt-quatre oui. c. Il découle de ce qui précède que les TPG ont fait une correcte application de l'art. 90 SP (dans ce sens, ATA/910/2015 précité consid. 6). Le fait que l'art. 90 SP ne précise pas s'il faut l'accord des organisations représentatives du personnel pour que soient modifiés le SP et le RSP, n'est, en tout état de cause, pas pertinent. En effet, les 3 et 10 décembre 2014, les organisations représentatives du personnel et les TPG ont signé un protocole d'accord mettant ainsi fin à leurs dissensions. Dès lors et même si l’on avait considéré que les TPG avaient violé l'art. 90 SP, les signatures du protocole et de

- 11/15 - A/571/2015 son avenant sont venues réparer cette éventuelle violation (dans ce sens, ATA/910/2015 précité consid. 6). Le grief du recourant sur ce point est donc écarté. 6. Le recourant considère que les avantages qui lui ont été accordés au titre de membre du personnel retraité constituent des droits acquis. a. Selon la doctrine, sous le terme de droits acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l'État, dont la caractéristique commune est qu'ils bénéficient d'une garantie particulière de stabilité Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 756). Des droits acquis peuvent être conférés par la loi, lorsque celle-ci les qualifie comme tels (ATF 127 II 69 ; 126 II 171 ; 107 Ib 140) ou lorsqu'elle garantit expressément leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATF 130 I 26 ; 130 V 18 ; 128 II 112 ; 112 V 387 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.134/2003 du 6 septembre 2004, SJ 2005 I 205). Dans les rapports de travail de droit public, en principe, le fonctionnaire n'a pas droit au maintien de ses conditions générales d'engagement telles qu'elles existaient au moment où il a été nommé ; le régime qui lui est applicable suit les modifications que le législateur apporte au statut, sous réserve de la protection des droits acquis, lesquels constituent l'exception. Il y a, premièrement, droit acquis lorsque la loi déclare explicitement conférer tel droit ou, par diverses formulations, fixer un droit une fois pour toutes. La seconde catégorie de droits acquis se rapporte aux arrangements que l'administration et le fonctionnaire peuvent passer (arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2007 du 26 novembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 134 I 23 consid. 7.1-7.2). Une assurance individuelle, susceptible de fonder un droit acquis, peut au regard du droit à la pension de retraite découler de la délivrance d’un certificat de retraite, qui détermine le montant de la prestation en francs et qui peut être compris comme le fait qu’avec cela, le montant de la pension a été fixé de manière définitive (ATF 106 Ia 163 consid. 1a, traduit in Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1337 ; ATF 107 Ia 193). b. En l'espèce, dans la mesure où l'art. 90 SP prévoit la possibilité de modifier les dispositions du SP, dont celles sur lesdits avantages, et où aucune des règles afférentes à ces derniers ne laisse entendre leur pérennité, on ne saurait en tout état de cause les considérer comme étant des droits acquis conférés par ledit statut (dans ce sens, ATA/910/2015 précité consid. 12).

- 12/15 - A/571/2015 Le recourant n’allègue pas que des assurances particulières, portant sur les avantages sociaux pendant sa retraite, lui ont été données au moment de son engagement par les TPG. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la lettre des intimés du 4 juillet 2006 ne saurait être considérée comme un contrat de droit administratif ou un engagement de ceux-ci relatif aux avantages présentement litigieux. Ce courrier, postérieur à la démission du recourant, ne fait en effet que mentionner les avantages auxquels celui-ci avait alors droit en tant que retraité en vertu du SP et de ses règlements d’application en vigueur à cette époque, et ne pouvait pas être compris par son destinataire comme lui octroyant ces avantages de manière irrévocable. Il en va de même du certificat de pension établi le 14 septembre 2006 par la FPTPG, dont la mission première est au demeurant le versement de la pension. L’allégation de l’intéressé selon laquelle l’allocation relative au « Fonds spécial » servait à compenser la pénibilité de son travail durant ses années d’activité ne change rien à ce qui précède. La situation du recourant n’était donc pas comparable à celle décrite à l’ATF 106 Ia 163 consid. 1a précité. Le grief se révèle dès lors infondé. 7. Le recourant fonde enfin ses prétentions sur le principe de la confiance. a. La jurisprudence retient qu'en l'absence d'une définition spécifique des droits acquis (dans la loi ou un arrangement particulier), les agents de l'État ne peuvent invoquer, à l'encontre d'un nouveau régime adopté par le législateur, que les garanties générales tirées de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et des règles de la bonne foi (art. 8 et 9 Cst.). Il en découle notamment que les prétentions pécuniaires ne peuvent pas être modifiées, supprimées ou réduites, au détriment de certains fonctionnaires ou de certaines catégories d'entre eux, sans une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2007 précité consid. 2.3.2 ; ATF 118 Ia 245 consid. 5b ; 106 Ia 163 consid. 1c). Il faut tenir compte, dans ce contexte, de l'existence de régimes transitoires, qui prévoient des modalités particulières d'application du nouveau droit, satisfaisant au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2007 précité consid. 2.3.2). b. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5 ; ATA/910/2015 précité consid. 8).

- 13/15 - A/571/2015 Le principe de la confiance peut en particulier être opposé à une modification législative lorsque celle-ci viole l’interdiction de la rétroactivité, touche aux droits acquis ou ignore des attentes dignes de protection des administrés. Il peut dès lors s’imposer, constitutionnellement, selon les circonstances concrètes, de prévoir une réglementation transitoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2008 du 21 avril 2009 consid. 4.3). c. En l’occurrence, comme il a été vu plus haut en relation avec les droits acquis, aucune assurance pour le recourant quant à l’irrévocabilité ou la pérennité des avantages présentement en cause ne pouvait être tirée des actes et de l’attitude des intimés. En outre, contrairement à ce que semble prétendre l’intéressé, les modifications contestées n’ont pas eu d’effet rétroactif. Le principe de la confiance n’est donc d’aucune aide au recourant. 8. Pour le reste, celui-ci ne se prévaut pas d’autres principes généraux du droit, ce à juste titre (ATA/910/2015 précité). Notamment et par surabondance, contrairement à ce que l’intéressé soutient, c'est bien sous l'impulsion du Conseil d'État que la suppression des avantages accordés au personnel retraité des TPG a été voulue. Les courriers des 21 août et 12 septembre 2012 du Conseil d'État sont sans équivoque à ce propos. Dès lors et contrairement à ce que le recourant allègue, ce n'est pas le conseil d'administration des TPG qui a décidé que les mesures litigieuses étaient nécessaires, mais bien le Conseil d'État. Par ailleurs, ces mesures s'inscrivaient dans le cadre des budgets de fonctionnement et d'investissement 2014 approuvés des TPG et avaient trait à la problématique de la recapitalisation de la FPTPG. Ces mesures étaient dès lors aptes à atteindre les buts visés. Les TPG, ne disposant que d'une marge de manœuvre réduite, ont tâché de trouver une solution moins dommageable pour les retraités. Toutefois, l'une des solutions, soit une déduction de 0,2 % par mois du salaire du personnel actif, a été écartée par l'ASIP-TPG. On ne saurait dès lors reprocher aux TPG de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité, ce d'autant moins qu'au final un protocole d'accord, ainsi qu'un avenant ont été signés entre les TPG et les organisations représentatives du personnel (ATA/910/2015 précité consid. 9), valant à tout le moins réglementation transitoire. 9. Vu ce qui précède, le recours, en tous points infondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 14/15 - A/571/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 février 2015 par M. A______ contre la lettre circulaire du 31 octobre 2014 annonçant la suppression des avantages au personnel retraité; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 800.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Werner Gloor, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 15/15 - A/571/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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