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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/571/2008

29. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,238 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/571/2008-LCR ATA/206/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 2ème section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Winterthur-Arag Protection juridique, mandataire

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/571/2008 EN FAIT 1. Né en 1975, Monsieur D______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 13 mars 1995. 2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 15 décembre 2007, à 17h30, l’intéressé, venant de la Plaine, circulait en voiture route du Mandement en direction de Satigny. Dans le dernier virage en épingle à cheveux situé peu avant Russin, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, il a franchi la ligne de sécurité et a percuté une voiture qui circulait normalement sur la voie de circulation inverse. Dans leur rapport, les gendarmes ont retenu que la vitesse de l’intéressé était inadaptée aux circonstances, aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. 4. Par arrêté du 31 janvier 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D______ pendant trois mois, considérant que l’intéressé avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 5.. M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 22 février 2008 concluant à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’un retrait d’un mois. Il n’a pas contesté avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais a critiqué la décision du SAN, fondée sur l’article 16c LCR, alors que la faute qu’il avait commise n’était pas grave. Le service des contraventions ne s’y était d’ailleurs pas trompé, qui avait visé l’article 90 alinéa 1 LCR et retenu une violation simple des règles de la circulation routière. Enfin, il n’y avait pas eu de blessés lors de cet accrochage, ce qui démontrait que le heurt n’avait pas été violent. Le recourant a encore insisté sur ses excellents antécédents d’automobiliste qui, en plus de treize ans de conduite, n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative. De plus, il avait des besoins professionnels importants. Il était en effet électricien au service des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et un retrait d’une aussi longue durée aurait des conséquences non négligeables sur le plan économique. Il a joint à son recours une attestation de son employeur aux termes de laquelle ses horaires de travail étaient irréguliers. 6. Le 31 mars 2008, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

- 3/5 - A/571/2008 a. M. D______ a confirmé son recours. Dans sa profession d’électricien, il effectuait des services de piquet nécessitant un moyen de locomotion. Il a précisé les circonstances de l’accident, à savoir qu’avant le deuxième virage en épingle à cheveux, il roulait à environ 40/50 km/h. Bien qu’il eût freiné, son véhicule s’était déporté sur la gauche et il avait dérapé. Il avait eu le sentiment qu’une des roues de son véhicule s’était bloquée. b. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision, considérant qu’une perte de maîtrise ayant entraîné une collision avec un véhicule circulant normalement en sens inverse était grave. L’autorité a indiqué qu’à cet égard, elle s’écartait du prononcé du service des contraventions. c. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 ; art. 31 et 31 al. 1 LCR). 3. La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). En l'espèce, il ressort tant du rapport de police que des déclarations du recourant lors de l'audience de comparution personnelle que ce dernier, à la sortie d'un virage en épingle à cheveux, n'a pas pu éviter que sa voiture ne se déporte sur la gauche, franchisse la ligne de sécurité et vienne heurter frontalement un véhicule circulant normalement en sens inverse. Une telle mise en danger doit objectivement être qualifiée de grave. 4. Le recourant se prévaut du fait que le service des contraventions a fondé le prononcé de l’amende sur l’article 90 chiffre 1 et non 90 chiffre 2 LCR, ce qui exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16c LCR. En l’espèce, le SAN s’est écarté de la décision du service des contraventions, celui-ci l’ayant prise au terme d’une procédure sommaire. Par

- 4/5 - A/571/2008 conséquent, l’autorité intimée - et le tribunal de céans - peuvent s’en écarter pour admettre que M. D______ a gravement compromis la circulation de la route en effectuant la manœuvre décrite ci-dessus. 5. La faute commise par le recourant devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, le retrait de permis est de trois mois au minimum, malgré les bons antécédents et les besoins professionnels du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2008 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2008 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Winterthur-Arag Protection juridique, mandataire du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

- 5/5 - A/571/2008 Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

S. Hüsler Enz la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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