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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.03.2009 A/569/2009

3. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·874 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/569/2009-DIVAS ATA/113/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 mars 2009 1ère section dans la cause

Monsieur I______ contre ASSISTANCE JURIDIQUE

- 2/4 - A/569/2009 EN FAIT 1. Par acte du 19 février 2009, Monsieur I______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre "le renouvellement automatique de douze mensualités à titre de contribution à l'octroi de l'assistance juridique". Il conclut, préalablement, à la suspension de la contribution exigée à partir du 10 mars 2009 et, principalement, à ce que le tribunal de céans ordonne "la cessation immédiate des contributions à l'octroi de l'assistance juridique". Le recours était recevable devant le Tribunal administratif, car les griefs ne portaient pas sur l'octroi ou le retrait de l'assistance juridique, mais sur le fait qu'il devait verser une participation qui ne tenait pas compte de sa situation financière. 2. Il ressort des écritures et pièces jointes les éléments suivants : le viceprésident du Tribunal de première instance (ci-après : l'autorité) avait admis M. I______ au bénéfice de l'assistance juridique le 23 août 2007, subordonnant l’octroi de celle-ci au paiement d'une contribution mensuelle de CHF 30.- dès le 1er septembre 2007. Cette décision avait été révoquée le 16 septembre 2008, pour défaut de paiement de la contribution mensuelle. Statuant le 19 janvier 2009 sur recours de l'intéressé, le président de la Cour de justice, constatant que les mensualités avaient bien été versées, avait annulé la décision de révocation précitée. Le 28 février 2009, le service financier du pouvoir judiciaire (ci-après : le service) a adressé à M. I______ une "deuxième série" de bulletins de versements pour le règlement de douze mensualités de CHF 30.-. 3. La cause a été gardée à juger sans acte d'instruction. EN DROIT 1. Selon l'article 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ- E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi. 2. L'autorité accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton, ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires (art. 143A al. 1 LOJ). En cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, un recours est ouvert auprès du président de la Cour de justice (art. 143A al. 3 LOJ).

- 3/4 - A/569/2009 3. L'article 4 alinéa 5 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996, (RAJ - E 2 05.04) prévoit qu'en règle générale, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. 4. Le recourant conteste que l'assistance juridique lui ait été octroyée sous condition qu'il s'acquitte d'une contribution mensuelle, qui lui a été imposée en application de la disposition précitée. Le litige porte ainsi bien sur l'octroi - fut-il conditionnel - de l'assistance juridique. Il échappe donc à la compétence du tribunal de céans, seul le président de la Cour de justice pouvant en connaître. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans acte d'instruction (art. 72 LPA). La cause sera transmise d'office au président de la Cour, considéré en l'espèce comme autorité administrative (art. 64 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu, vu la situation financière du recourant telle qu'elle ressort du dossier (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2009 par Monsieur I______ contre "le renouvellement automatique de douze mensualités à titre de contribution à l'octroi de l'assistance juridique" ; transmet la cause au président de la Cour de justice ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur I______, à l'assistance juridique ainsi qu'au président de la Cour de justice.

- 4/4 - A/569/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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