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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.05.2020 A/568/2020

26. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·501 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/568/2020-ANIM ATA/517/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2020 2 ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/568/2020 Considérant : que, le 12 février 2020, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 10 janvier 2020 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre 17 février 2020, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 mars 2020, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par décision du 4 mars 2020, actuellement définitive, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique formée par le recourant ; que sur requête du conseil des recourants du 20 mars 2020, un ultime délai au 15 mai 2020 leur a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, l’attention des recourants ayant été attirée sur le fait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’ayant été effectué le 18 mai 2020, le paiement de l’avance de frais est tardif et le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2020 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 10 janvier 2020 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/568/2020 Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps La présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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