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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2003 A/567/2003

18. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,866 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE; ALCOOL; TAUX D'ALCOOLEMIE; CONCOURS D'INFRACTION; LCR | Conduite en état d'ébriété (1,57 gr. o/oo), concours d'infractions, le recourant ayant heurté un véhicule stationné. Retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois confirmé. | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; LCR.16 al.3 litt.b

Volltext

- 1 -

_____________

A/567/2003-LCR

1ère section

du 18 novembre 2003

dans la cause

Monsieur C__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/567/2003-LCR EN FAIT

1. Monsieur C__________, né __________ 1982, est domicilié chemin __________, 1255 Veyrier. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 21 avril 1999.

2. Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 23 janvier 2003, à 01h51, l'intéressé circulait en moto sur la rue de l'Athénée en direction de la rue de Contamines sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. De ce fait, il est entré en collision avec un véhicule qui était stationné sur la droite de la chaussée.

Lors du contrôle de police qui a suivi, il s'est avéré que M. C__________ était en état d'ivresse, l'analyse de son sang ayant révélé un taux d'alcool moyen de 1,57 gr. o/oo.

4. Par arrêté du 4 mars 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pour une durée de quatre mois en application de l'article 16 alinéa 3 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

5. M. C__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 4 avril 2003 en concluant à la diminution de la mesure prise à son encontre.

Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a considéré que la mesure prise à son encontre était trop sévère, eu égard à ses bons antécédents et ses besoins professionnels.

Il avait été au chômage pendant une longue période et avait retrouvé un travail fixe de vendeur de produits financiers. Pour accomplir sa tâche, il devait pouvoir se déplacer auprès de ses clients. Ces derniers se trouvaient dans toute l'agglomération genevoise. Souffrant de problèmes de "schizophrénie paranoïde", il ne pouvait emprunter les transports publics, car il ne supportait ni la foule, ni les regards pesant sur lui. Il était suivi par un psychiatre depuis deux ans et prenait

- 3 des médicaments.

6. a. Entendues en comparution personnelle, les parties ont campé sur leur position. Le SAN a attiré l'attention du recourant sur la possibilité qu'il avait de suivre un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool (ci-après : le cours), ce qui amènerait l'autorité à diminuer d'un mois la mesure prise à son encontre.

b. Le juge délégué a informé les parties qu'il suspendait l'instruction de la procédure jusqu'à ce que le recourant ait suivi son cours.

7. Le 5 novembre 2003, M. C__________ a informé le Tribunal administratif qu'il renonçait de suivre le cours en question dans l'immédiat. Il avait retrouvé un travail temporaire début octobre et il lui était difficile de s'absenter durant la journée. De plus, il avait un salaire horaire et quatre heures d'absence lui feraient perdre CHF 120.-, frais de cours en sus. Il souhaitait repousser ce cours à une date où sa situation salariale serait moins précaire et où il aurait un poste fixe.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le

- 4 conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259).

4. En circulant au guidon de sa moto avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,57 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées. Il est également établi qu'il a heurté un véhicule régulièrement stationné sur la droite de la chaussée. Le Tribunal administratif retiendra en concours cette infraction à l'article 27 alinéa 1 LCR.

C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

5. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).

En outre, de jurisprudence constante, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié; ATA P. du 10 octobre 1995).

6. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs

- 5 importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

7. Le recourant se prévaut encore de besoins professionnels.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit toutefois examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATF S. précité; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA I. du 24 avril 2001; B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA P. du 14 septembre 2000).

Il a également considéré qu'un magnétiseur ne pouvait se prévaloir de ses besoins professionnels, car il pouvait exercer à tout le moins en partie son activité lucrative dans son cabinet où ses patients pouvaient se

- 6 rendre (ATA d'H. du 10 décembre 2002).

Le tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA C. du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA G. du 9 janvier 2001).

b. En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, au sens de la jurisprudence précitée, même si ses besoins sont d'une certaine importance.

8. Au vu de l'ensemble des circonstances et malgré les bons antécédents du recourant, le SAN n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois. Cette mesure s'inscrit d'ailleurs dans les limites de la jurisprudence du tribunal de céans (ATA G. du 23 janvier 2001; B.N. du 19 novembre 1996; ATA K. du 21 mai 1996).

9. Le recours sera donc rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2003 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2003 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

- 7 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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