RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/562/2013-DIV ATA/657/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2013 1 ère section dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/5 - A/562/2013 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissout par le divorce le mariage contracté le 16 décembre 1988 entre Monsieur et Madame B_______. M. B______ était condamné, à verser, en main du tuteur de sa fille BA______, née en 1996, une contribution d’entretien de CHF 1'500.- par mois jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation sérieuse et suivie. 2. Le 10 juillet 2012, M. B______ a écrit au tuteur de sa fille BA______, assistant social au service de protection des mineurs (ci-après : SPMI). Sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer les frais prévus dans le jugement du 3 mai 2012. Il appartenait au tuteur de BA______ d’entreprendre toute démarche nécessaire à la modification de ses contributions d’entretien. 3. Le 8 février 2013, le SPMI a accusé réception du courrier précité. Il n’appartenait pas au tuteur de BA______ de diminuer le montant de la contribution d’entretien fixé par le jugement du TPI du 3 mai 2012. Ce jugement était entré en force. Si la situation financière de l’intéressé s’était substantiellement modifiée, il lui appartenait de déposer une demande de révision, (sic; recte : de modification des effets …) du jugement auprès de l’instance qui l’avait prononcé. 4. Le 11 février 2013, M. B______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours visant le courrier précité. Les considérants en droit du jugement de divorce indiquait que « il appartiendra par ailleurs au tuteur de BA______ d’entreprendre toute démarche nécessaire à la modification de ses contributions d’entretien si cela s’avérait nécessaire ». Il concluait à ce que le tuteur fasse correctement son travail en appliquant l’extrait du jugement précité. 5. Le recours a été transmis, pour information, au SPMI et la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - A/562/2013 EN DROIT 1. a. A teneur de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par laquelle l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, nos 1220 et 1221, p. 570). b. Au sens de l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA) ; elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2). 2. En l'espèce, le courrier litigieux indique au recourant, à juste titre, qu'il n'appartient pas au tuteur, devenu depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la révision du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) concernant la protection de l’adulte, le droit des personnes et le droit de la filiation, le curateur de sa fille, de modifier les contributions d'entretien versées pour sa pupille. Cette compétence appartient au juge du divorce (art. 134 al. 3 CCS) qui peut être saisi, le cas échéant, par M. B______.
- 4/5 - A/562/2013 En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, le courrier litigieux ne constituant pas une décision administrative sujette à recours, au sens de l'art.4 al. 1 LPA. 3. Au vu des spécificités du dossier, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, bien qu'il succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2013 par Monsieur B______ contre le courrier du service de protection des mineurs du 8 février 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 5/5 - A/562/2013
Genève, le
la greffière :