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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2015 A/556/2015

24. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,059 Wörter·~15 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/556/2015-MC ATA/299/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2015 (JTAPI/275/2015)

- 2/9 - A/556/2015 EN FAIT 1) Par décision du 18 novembre 1997, confirmée par l'autorité fédérale de recours le 19 mai 2000, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d’asile formée le 17 septembre 1996 par Monsieur A______, né en 1961, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), attribué au canton de Genève et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 21 août 2000 pour quitter ce pays. 2) Par la suite, le permis N accordé à M. A______ lui a été retiré en avril 2004. Le délai de départ ayant été repoussé à plusieurs reprises, il n’a plus été autorisé à exercer une activité lucrative. De son côté, l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage permettant son retour en RDC et n’a pas donné suite à plusieurs des convocations que l'office cantonal de la population, devenu depuis lors, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a adressées. 3) Le 11 août 2010, le SEM a fait parvenir à l’OCPM un laissez-passer établi le 14 juin 2010 par les autorités congolaises pour M. A______, valable trois mois après l’entrée en RDC et a par la suite chargé les autorités de police des étrangers d’exécuter le renvoi de l’intéressé, celui-ci refusant d’obtempérer à l’ordre de quitter la Suisse. Le 3 février 2011, l'OCPM a refusé d’entrer en matière sur une demande de permis B formée par M. A______. 4) Le renvoi prévu le 3 mars 2011 n’a pu être exécuté, dans la mesure où l’intéressé n'a pu être appréhendé à son domicile. Le billet pour le vol prévu à cet effet a été annulé. 5) Le 8 mars 2011, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois en raison d’un risque de fuite. Lors de son audition par cette autorité, l’intéressé a réitéré son refus de retourner en RDC et, le 12 mars 2011, il a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Kinshasa. 6) La mesure de détention administrative ordonnée le 8 mars 2011 a été confirmée dans son principe, sous réserve de sa durée, ramenée à un mois, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 mars 2011 (JTAPI/133/2011), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 29 mars 2011 (ATA/204/2011).

- 3/9 - A/556/2015 7) La tentative de renvoi du 3 mars 2011 ayant échoué, le SEM a inscrit M. A______ pour le prochain vol spécial à destination de la RDC. 8) Le 1er avril 2011, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois en raison d’un risque de fuite, afin de permettre l’organisation du vol spécial prévu pour exécuter le renvoi. Entendu par le TAPI le 4 avril 2011, l’intéressé a confirmé qu’il refusait de retourner en RDC et qu’il s’opposerait à tous les vols organisés en vue de son renvoi. 9) Par jugement du 4 avril 2011, confirmé par arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2011 (ATA/252/2011), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2011. 10) Le 24 juin 2011, l'OCPM a levé la mesure de détention administrative en vue de renvoi prise à l'encontre de M. A______, à défaut de pouvoir garantir l'exécution d'un vol spécial à destination de la RDC dans un délai prévisible. Suite à cela, dans le cadre d’un entretien que l’intéressé a eu avec l’autorité chargée de son renvoi, celui-ci s’est engagé, dès lors qu’il n’était pas mis en détention pour insoumission, à se rendre et à résider dans le foyer de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) qui lui serait désigné. 11) Un « vol Frontex », organisé à l’échelon européen à destination de la RDC, était prévu le 4 novembre 2014. Le 14 octobre 2014, l'OCPM a dès lors requis les services de police de procéder au renvoi de M. A______. Ce dernier n'a pu être appréhendé au foyer des Tattes où il résidait officiellement dans le délai permettant son inscription sur ce vol Frontex effectué le 4 novembre 2014. Il a, en date du 24 octobre 2014, été placé sous communiqué de recherche. 12) Le 4 novembre 2014, M. A______ a été à nouveau placé en détention administrative par l’officier de police pour une durée de six mois en raison du risque de fuite, motif pris de ce que les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial pour procéder au renvoi de l’intéressé en RDC étaient en cours et prendraient de nombreux mois. Entendu par le TAPI, M. A______ s’est opposé à son renvoi en RDC. Il savait qu’il était en situation illégale en Suisse depuis 1997. À Genève, il logeait chez différents amis : il n’avait pas d’adresse fixe. Il dormait de temps en temps au foyer des Tattes et y allait pour recevoir son courrier. Il vivait actuellement uniquement de l’assistance publique et ce depuis treize ans. Il avait une fille française qui avait quatorze ans et qui vivait à Paris avec sa mère. Il s’était rendu à la Croix-Rouge vers mars 2014 pour leur dire qu’il avait fait sa vie ici et qu’il ne voulait pas repartir. Il avait effectivement été arrêté par la police lors d’un

- 4/9 - A/556/2015 contrôle d’identité dans le canton de Vaud il y avait environ un mois et demi. Il estimait que l’OCPM lui avait rendu la recherche d’un travail plus compliquée au lieu de l’aider. Il avait fait beaucoup d’efforts pour trouver du travail, mais sans succès. Selon le représentant de l’officier de police, suite à la remise en liberté de M. A______ en 2011, l’OCPM lui avait laissé une chance de s’intégrer en Suisse en lui permettant de chercher du travail pour ne plus être dépendant de l’aide sociale. L’intéressé ayant échoué, l’OCPM avait décidé de relancer la procédure en vue de son renvoi. Les autorités de police avaient appris, par l’OCPM le 14 octobre 2014, qu’une place sur un vol Frontex, organisé sauf erreur par la Belgique, pourrait être réservée pour l’intéressé pour le 4 novembre 2014. La police n’avait pas réussi à arrêter M. A______ puisqu’il n’avait pas de domicile et ne se rendait au foyer des Tattes que pour relever son courrier. Depuis fin 2013, tous les renvois forcés à destination de la RDC se faisaient par des vols Frontex. Enfin, selon les informations en sa possession, un projet de vol pourrait avoir lieu en mars-avril 2015. Le maintien en détention de l’intéressé pour une durée de six mois s’avérait nécessaire pour organiser son départ par vol Frontex. 13) Par jugement (JTAPI/1228/2014) rendu le 6 novembre 2014, communiqué aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 4 novembre 2014 à l'encontre de M. A______, mais pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 février 2015. La détention était admise dans son principe compte tenu du risque de fuite et de soustraction de l'intéressé à son renvoi. Sa durée était en revanche disproportionnée, une détention de trois mois étant suffisante dans un premier temps pour permettre aux autorités d'obtenir des informations plus précises sur le prochain vol. 14) Le 10 novembre 2014, l'officier de police a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en demandant la réformation de celui-ci, et la confirmation de la mesure de détention administrative pour une durée de six mois telle qu'ordonnée le 4 novembre 2014. La réduction à trois mois de la durée de la détention ne se justifiait pas. 15) M. A______ a également interjeté recours à l'encontre du jugement rendu par le TAPI le 6 novembre 2014 par acte déposé le 13 novembre 2014. Il a conclu à sa libération immédiate. Arrivé en Suisse il y a plus de dix-huit ans, il n'était jamais entré dans la clandestinité, recevait son courrier au foyer des Tattes, avait toujours reconnu être originaire de la RDC, s'était régulièrement présenté à l'OCPM. Son refus de quitter la Suisse ne justifiait pas, à lui seul, la détention administrative.

- 5/9 - A/556/2015 La détention ordonnée était disproportionnée, dans la mesure où il s'engageait à ne pas quitter Genève jusqu'à ce que son vol soit organisé par les autorités. L'exigence de célérité n'était pas respectée, faute d'indication précise des autorités quant à la date prévisible d'un vol Frontex à destination de la RDC, un tel vol n'étant en l'état pas encore organisé. 16) Par arrêt du 19 novembre 2014, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ et admis partiellement celui de l’OCPM, annulant le jugement du TAPI du 6 novembre 2014 mais confirmant l’ordre de mise en détention de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mars 2015. Le maintien en détention de l’intéressé était confirmé sur le principe en raison du risque de non-représentation. En revanche une durée de quatre mois, et non de six mois devait être considérée comme adéquate en vue d’atteindre l’objectif visé, soit l’exécution du renvoi en préservant les intérêts privés de M. A______. 17) Lors d’un entretien du 28 novembre 2014 qui s’est tenu avec un collaborateur de l’OCPM, M. A______ lui a confirmé son refus catégorique de retourner dans son pays d’origine, à quelques conditions que ce soit. 18) Par courriel du 17 février 2015, le SEM a confirmé à l’OCPM l’organisation d’un vol Frontex au mois d’avril 2015. 19) Le même jour, M. A______ a confirmé à l’OCPM son refus de retourner volontairement en RDC. 20) Le 20 février 2015, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé, fondée sur un risque de fuite, ceci pour une durée de onze semaines correspondant à la période nécessaire dans laquelle l’intéressé pourrait être renvoyé par vol Frontex sur Kinshasa, prévu en avril 2015. 21) Entendu par le TAPI le 3 mars 2015, M. A______ a confirmé son refus de rentrer en RDC et sollicité sa mise en liberté immédiate. Il devait rester en Suisse parce que sa femme, qui habitait en France, ne pouvait plus s’occuper de leur fille de 14 ans qui était placée dans un foyer. De son côté, le représentant de l’OCPM a confirmé que les démarches destinées à inscrire l’intéressé sur le vol spécial qui était organisé à destination de Kinshasa avaient été effectuées. Seule la date du vol devait encore être communiquée. 22) Par arrêt du 3 mars 2015, le TAPI a autorisé la prolongation de la détention administrative de M. A______ jusqu’au 20 mai 2015. Les conditions d’un maintien en détention en raison d’un risque de fuite perduraient. La mesure administrative était nécessaire pour assurer la présence de M. A______ sur le vol Frontex qui était organisé. La durée légale de la détention administrative n’était de loin pas atteinte et la prolongation respectait le principe de la proportionnalité.

- 6/9 - A/556/2015 23) Par acte posté le 13 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, reçu le 3 mars 2015, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate assortie ou non de mesures de substitution, plus subsidiairement à ce que la prolongation de la détention ne soit autorisée que jusqu’au 30 avril 2015. En juin 2011, sa mise en détention administrative avait été levée, étant convenu que s’il trouvait du travail, et qu’il remboursait ses dettes vis-à-vis de l’hospice, il obtiendrait un permis de séjour. S’il se trouvait dans sa situation actuelle, ce n’était pas faute d’avoir cherché du travail, mais en raison de l’absence de permis valable. Cela étant rappelé, son maintien en détention n’avait pas de fondement légal dès lors qu’aucun risque de fuite ne pouvait être retenu à son encontre. Son refus de quitter la Suisse n’était pas une raison suffisante pour autoriser le prononcé d’une telle mesure. Le maintien en détention violait le principe de proportionnalité dans la mesure où il serait possible d’organiser une assignation à résidence au foyer des Tattes qui était son lieu de vie. La prolongation de la détention jusqu’au 20 mai 2015 violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où selon les dires de l’OCPM, un vol Frontex devait avoir lieu au plus tard à mi-avril 2015. 24) Le 20 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. L’existence de motifs de maintien en détention administrative était avérée. Le maintien en détention était proportionné eu égard au prochain vol Frontex qui était d’ores et déjà organisé et à la nécessité d’assurer la participation de l’intéressé à ce vol. 25) Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 13 mars 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 3 mars 2015 le recours de M. A______ l’a été en temps utile et auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Elle a reçu le recours de M. A______ le 16 mars 2015. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer

- 7/9 - A/556/2015 ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le recourant conteste la légalité de son maintien en détention. Cette mesure, prise en vue d’exécuter le renvoi (art. 76 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) est fondée sur le risque de fuite que le recourant présente qui conduirait à ce qu’il se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté. La légalité de cette mesure a déjà été examinée par la chambre de céans dans le cadre de son arrêt du 19 novembre 2014 (ATA/909/2014). Il n’y a pas lieu à revenir sur cette question, aucun fait nouveau ne ressortant de la procédure en son état actuel n’est allégué par le recourant, qui impliquerait de réexaminer cette question. Le risque de fuite n’est pas fondé sur la seule opposition du recourant, mais principalement sur son absence systématique de collaboration au processus visant à exécuter le renvoi. En outre, le risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. a ch. 3 et 4 LEtr est d’autant plus grand qu’approche la date du vol Frontex. Le maintien en détention de celui-ci est donc conforme au droit. 5) Pour le surplus, la durée de la détention n’est pas excessive et s’inscrit dans le cadre légal. Elle est proportionnée dans la mesure où elle a été calculée en fonction de la date probable du prochain vol Frontex. L’autorité chargée de l’exécution du renvoi a fait preuve de célérité. 6) Malgré ce qu’affirme le recourant, aucun motif rendant le renvoi impossible ne ressort du dossier. Les explications qu’il a données au sujet de sa situation familiale dans le but de s’opposer à l’exécution de cette mesure ne sont étayées par aucune pièce. Au demeurant, les proches dont il se prévaut de l’existence, à ce stade de la procédure, ne résident pas en Suisse, mais dans un autre pays dans lequel le recourant n’a aucun droit de résidence. La possibilité d’exécuter le renvoi ne peut qu’être confirmée sous l’angle des conditions de l’art. 83 al. 1 LEtr. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté. 7) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 8/9 - A/556/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mars 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 9/9 - A/556/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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