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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/541/2000

5. Dezember 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,424 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

AUTORISATION DEFINITIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION PREALABLE; TPE | Les griefs relatifs à l'implantation de la construction sont tardifs car ils auraient dû être invoqués lors de la contestation de l'autorisation préalable de construire. | LCI.146; LALAT.26 al.1

Volltext

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_____________ A/541/2000-DTPE

du 5 décembre 2000

dans la cause

Monsieur Victor-Stéphane HASEL

contre

COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

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_____________ A/541/2000-DTPE EN FAIT

1. L'Etat de Genève est propriétaire de la parcelle n° 3150, feuille 12 de la commune de Bellevue. Cette parcelle est sise en zone 5 développement 4B, destinée à des activités artisanales; elle a auparavant servi à l'exploitation d'une tuilerie, puis d'une décharge, avant d'être restituée à un usage agricole.

2. Monsieur Victor-Stéphane Hasel est domicilié, avec sa famille, 5, chemin du Planet à Colovrex. Ils habitent une des deux maisons situées sur la parcelle n° 2318, feuille 22 de la commune de Bellevue.

3. Par requête préalable en autorisation de construire déposée le 29 juillet 1998 auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL), les Services Industriels de Genève (ci-après : les SIG) ont sollicité l'autorisation de construire une station de traitement des eaux sur la parcelle n° 3150. Cette requête, enregistrée sous DP n° 17'306, prévoyait deux chemins d'accès, donnant tous deux sur la route de Valavran.

Par courrier du 19 septembre 1998, M. Hasel a adressé au DAEL ses observations et réclamations. Le Conseiller d'Etat chargé de ce département a informé l'intéressé, en date du 8 avril 1999, que ses observations relatives à la construction de la station de traitement de l'eau ne pouvaient être retenues.

4. Au cours de l'instruction de la requête préalable en autorisation de construire, tous les préavis ont été favorables, notamment ceux de la commission d'architecture, de la commission des monuments, de la nature et des sites, de la commune, du service des forêts, du service de la protection de la nature et du paysage et du service cantonal d'écotoxicologie.

En outre, le projet de construction de la station de traitement de l'eau a été mis à l'enquête publique dans la commune de Bellevue du 19 août 1999 au 19 septembre 1999. Le projet a également fait l'objet d'une publication hebdomadaire pendant un mois, dans la Feuille d'Avis officielle (ci-après : la FAO).

5. Par décision du 8 avril 1999, publiée dans la FAO du 14 avril 1999, le DAEL a délivré l'autorisation

- 3 préalable de construire sollicitée; cette autorisation a été octroyée au bénéfice d'une dérogation au sens de l'article 26 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).

6. Au cours d'un échange nourri de correspondance, M. Hasel a de nouveau fait part de ses observations et doléances, auxquelles la police des constructions du DAEL, les SIG et enfin le Conseiller d'Etat en charge du DAEL ont répondu : tout en ayant retenu leur attention, les multiples courriers de M. Hasel ne pouvaient cependant les amener à modifier le projet de construction concerné.

7. Aucun recours n'ayant été interjeté contre la décision d'autorisation préalable, celle-ci est donc devenue exécutoire.

8. Le 15 juin 1999, les SIG ont déposé une demande définitive d'autorisation de construire portant sur la construction d'une station de traitement de l'eau sur la parcelle susmentionnée. Cette requête, enregistrée sous DD n° 96'146, prévoyait un seul chemin d'accès débouchant sur la route de Valavran.

Au cours de l'instruction, soit au mois de juillet 1999, la société Ecotec Environnement S.A. a établi une notice d'impact sur l'environnement, afin d'apprécier tant l'intégration de la construction projetée dans le site, que sa compatiblité environnementale. L'évaluation du projet de station de traitement de l'eau a pris en compte les impacts sur le sol, sur les eaux, sur le paysage et la nature, sur le bruit ainsi que sur l'air. Selon cette étude, le projet était conforme aux lois en vigueur.

Par ailleurs, tous les préavis recueillis se sont avérés favorables, notamment ceux du service cantonal d'écotoxicologie et de la commission d'architecture.

9. Par courrier du 2 septembre 1999, M. Hasel a transmis ses observations au DAEL. 10. Par décision du 17 novembre 1999, publiée dans la FAO du 22 novembre 1999, le DAEL a délivré l'autorisation définitive de construire sollicitée.

11. Par acte du 21 décembre 1999, M. Hasel a recouru

- 4 contre la décision du DAEL du 17 novembre 1999 devant la commission de recours en matière de constructions (ciaprès : la commission).

12. Le 4 avril 2000, la commission a rejeté le recours de M. Hasel et a confirmé la décision du département du 17 novembre 1999.

La comparaison entre les plans déposés dans le cadre de la requête préalable et ceux déposés dans le cadre de la demande définitive en autorisation de construire permettait de constater que l'implantation du bâtiment n'avait été que très peu modifiée : seuls les chemins d'accès sur la route de Valavran avaient été réduits à un seul. Ces griefs ne pouvaient donc plus être invoqués au cours de la procédure de demande définitive en autorisation de construire. Au surplus, une dérogation au sens de l'article 26 alinéa 1 LaLAT se justifiait au vu de la destination de la construction et la proximité avec une canalisation existante. Enfin, les services et commissions consultés avaient émis des préavis favorables au projet.

13. M. Hasel a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 13 mai 2000. Il a motivé son recours comme suit:

a. La construction d'une station de traitement de l'eau sur la parcelle n° 3150 ne respectait pas le plan directeur cantonal; en effet, la construction projetée n'était pas compatible avec une zone destinée à des activités artisanales, zone à laquelle était affectée la parcelle précitée.

b. La parcelle n° 3150 ayant auparavant servi de tuilerie et de décharge, elle devait non seulement être assainie, mais encore figurer dans l'établissement du cadastre des sites pollués.

c. Contrairement à ce que prétendait la commission, l'implantation des chemins d'accès avait été modifiée entre l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. En effet, tant la demande d'autorisation préalable que l'autorisation préalable mentionnaient les chemins d'accès au 35-37, chemin des Tuileries. En revanche, la requête d'autorisation définitive et l'autorisation définitive situaient le chemin d'accès au 28, route de Valavran, soit en face des fenêtres du domicile du recourant.

- 5 d. La construction projetée était inesthétique et allait nuire au caractère du quartier par son emprise au sol, ses dimensions, sa situation et son aspect extérieur. De plus, elle allait limiter la vue du recourant.

e. La dérogation, accordée en vertu de l'article 26 alinéa 1 LaLAT, ne se justifiait pas au vu de la proximité de la construction avec la canalisation existante. En effet, cette conduite pouvait aisément être déplacée.

14. Les travaux de construction ont commencé le 22 mai 2000. Dans son recours du 13 mai 2000, M. Hasel n'a pas conclu au prononcé de l'effet suspensif. Dès lors, les travaux ont été poursuivis, malgré les courriers répétés du recourant intimant au Tribunal de céans l'ordre de les faire cesser ou encore de l'exonérer de la somme à verser à titre d'avance.

15. Invité à se déterminer sur le début des travaux, le DAEL a souligné qu'un recours dirigé contre une autorisation définitive de construire précédée d'une autorisation préalable n'avait pas d'effet suspensif, à moins qu'il ne soit demandé par le recourant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

16. a. Par courrier du 30 mai 2000, la commission a informé le Tribunal de céans qu'elle persistait dans les termes de sa décision à laquelle elle n'avait rien à ajouter.

b. Dans leur réponse, les SIG ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours. Contestant une décision reçue sous pli recommandé le 13 avril 2000, le recourant devait faire parvenir son mémoire au plus tard le 13 mai 2000, soit dans le délai de trente jours. Or, le Tribunal administratif avait reçu le recours de M. Hasel le 16 mai 2000, soit hors délai. Subsidiairement, les SIG ont conclu au rejet du recours.

c. Par courrier du 28 juin 2000, le DAEL a conclu au rejet du recours. 17. Le 6 septembre 2000, lors d'un transport sur place, le juge délégué a procédé à diverses

- 6 constatations. La parcelle litigieuse était située le long de la route de Valavran, en contrebas du terrain de M. Hasel. Selon le plan autorisé, le chemin d'accès à la future station de traitement de l'eau donnait l'impression de partir en direction du chemin des Tuileries, alors qu'une lecture complète de ce document a permis de constater qu'il retournait en fait sur la route de Valavran. Le recourant a soutenu à nouveau que l'accès avait été modifié entre l'autorisation préalable et définitive. En outre, les travaux de terrassement étaient achevés. Enfin, une antenne grise, dont la hauteur a été estimée à quelque 30 mètres, était située derrière le chantier litigieux. Les parties ont estimé que le sommet du bâtiment projeté serait dans l'alignement du haut de ladite antenne.

Au terme de cet acte d'instruction, le juge a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le procès-verbal de transport sur place.

18. Le 29 septembre 2000, les SIG se sont prononcés, notamment au sujet de la hauteur définitive de la station, qui atteindrait un tiers, voire la moitié, de l'antenne située derrière le chantier. En réalité, elle ne dépasserait pas la couronne des arbres et la vue de M. Hasel sur les montagnes ne serait pas entravée par le bâtiment.

EN DROIT

1. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif examine préalablement sa recevabilité.

a. M. Hasel ayant été partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, il a manifestement la qualité pour recourir (art. 60 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)).

b. En vertu de l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de trente jours contre une décision finale.

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1e phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ

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1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2, p. 24; RDAF 1984 pp. 220-221; B. M. du 18 décembre 1998, S. du 23 septembre 1997, N. du 19 octobre 1993).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

Le délai est respecté si le recours est remis à un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres dans le délai (ATF 109 Ia 184; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, no 1923).

C'est donc la date de l'expédition du recours qui est déterminante et non pas la date de réception, comme le prétendent à tort les SIG.

c. En conséquence, expédié le 13 mai 2000 contre une décision notifiée le 13 avril 2000, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente; il est donc recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05); art. 63 al. 1 lit. a LPA).

2. a. Selon la teneur de l'article 5 alinéa 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), la demande préalable tend à obtenir du DAEL une réponse sur l'implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet présenté.

Dans la mesure où l'autorisation définitive porte sur les objets agréés par une autorisation préalable, un recours est exclu (art. 146 al. 1 LCI).

b. Dès lors, si la demande définitive ne modifie pas le projet tel qu'autorisé dans la demande préalable, un recourant ne peut plus contester, lors de la procédure de demande définitive, des objets agréés dans la procédure de demande préalable.

3. a. En l'espèce, il faut examiner si les différents objets querellés avaient déjà été approuvés dans l'autorisation de construire préalable ou si les griefs du recourant contestent des objets introduits au moment de la demande définitive d'autorisation de construire.

- 8 b. En premier lieu, le recourant soutient qu'une station de traitement de l'eau ne peut être construite sur la parcelle n° 3'150, affectée par le plan directeur cantonal à des activités artisanales. Selon lui, la proximité de la construction avec une canalisation existante ne justifie pas une dérogation en vertu de l'article 26 alinéa 1 LaLAT.

A teneur de l'article 26 alinéa 1 LaLAT, lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département peut, après enquête publique, déroger aux dispositions des articles 18 à 22 LCI quant à la nature des constructions. Cette disposition cantonale est à rapprocher de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) qui prévoit, à son alinéa 1, la délivrance d'autorisations pour des constructions qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone à bâtir.

En l'espèce, l'octroi de la dérogation contenue à l'article 26 alinéa 1 LaLAT se justifie au vu de la destination de la construction et de sa proximité avec une canalisation existante. Conformément à l'article 5 alinéa 3 LCI, la construction de la station de traitement de l'eau a fait, au stade de l'autorisation préalable, l'objet d'une procédure d'enquête publique aussi bien dans la commune de Bellevue que dans la FAO. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l'implantation de la construction sur la parcelle no 3'150 avait déjà été décidée dans la procédure d'autorisation préalable.

c. M. Hasel reproche ensuite à la future station son inesthétisme; la construction projetée serait en outre de nature à lui "gâcher la vue" (sic).

En vertu de l'article 15 alinéa 1 LCI, le DAEL peut interdire toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait, notamment au caractère ou à l'intérêt du quartier. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, la décision du DAEL se fonde en particulier sur le préavis de la commission d'architecture.

En l'espèce, le recourant reproche uniquement à la construction projetée son volume imposant. Il convient de relever à nouveau que ce grief est tardif. Dans le cadre de l'instruction de la demande préalable, le préavis de la commission d'architecture a été favorable; il a

- 9 souligné en effet l'implantation judicieuse de la construction et la simplicité des volumes. La station est implantée dans un quartier dont ni le caractère, ni l'intérêt ne peuvent être dépréciés par la construction litigieuse: la parcelle se situe dans l'axe d'une part de l'autoroute, d'autre part de l'aéroport.

Aujourd'hui, l'autorisation préalable de construire est exécutoire. Tel qu'agréé, cet objet ne peut plus être attaqué. Par conséquent, M. Hasel aurait dû s'en plaindre dans le cadre d'un recours dirigé contre l'autorisation préalable de construire.

4. Par ailleurs, dans ses écritures, le recourant s'interroge sur la pollution dans le secteur, due à l'existence d'une ancienne décharge sur la parcelle en cause.

Sur la base de la notice d'impact établie en juillet 1999, soit dans la procédure d'instruction de la demande d'autorisation définitive, le service cantonal d'écotoxicologie a évalué le projet en rapport avec sa compatibilité environnementale. Le service a notamment pris en compte l'impact du projet sur le sol et en particulier quant à la pollution engendrée par l'exploitation antérieure d'une décharge sur la parcelle litigieuse. Selon le rapport du service, le projet en cause a une emprise importante sur un site pollué. Les mesures d'assainissement propres au projet constituent dès lors une amélioration de la situation actuelle, notamment par la mise en place d'un confinement à l'aide de déblais morainiques et d'une couverture étanche de l'ensemble du dépôt, ainsi que par le traitement des déchets excavés.

Par ailleurs, l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites - RS 814.680), vise justement à garantir que les sites pollués soient assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Or, au vu du préavis du service cantonal d'écotoxicologie, les mesures d'assainissement projetées garantissent une amélioration de la situation actuelle, conformément à l'OSites.

5. De plus, le recourant prétend que la construction projetée va augmenter les nuisances sonores dans le secteur.

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Il convient tout d'abord de souligner que le projet litigieux n'est pas soumis à l'étude d'impact sur l'environnement selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). Cependant, une notice d'impact a quand même été établie, notice sur laquelle ont pu se déterminer les différents services cantonaux. A cet égard, la notice d'impact a pris en compte les répercussions du projet quant aux nuisances sonores. Il résulte de cette étude que tant les impacts temporaires, liés à la réalisation des travaux, que les impacts permanents, résultant de l'utilisation de la station, sont conformes à la législation fédérale en vigueur, et notamment à l'OPB. Selon la notice, les impacts sonores qui résultent de l'exploitation de la station de traitement sont négligeables.

6. Un autre grief du recourant concerne les chemins d'accès. M. Hasel prétend que l'implantation de la dévestiture a été modifiée. Selon ses dires, la demande d'autorisation préalable situait les chemins d'accès au chemin des Tuileries, alors que la demande d'autorisation définitive prévoit le chemin d'accès sur la route de Valavran.

En consultant les plans déposés dans le cadre de la demande préalable, on constate que, bien que la parcelle jouxte d'une part le chemin des Tuileries et d'autre part la route de Valavran, les deux chemins avaient été prévus sur la route de Valavran; dans le cadre de la demande définitive, il n'y a plus qu'un seul chemin d'accès qui débouche toujours sur la route de Valavran.

Quant au chemin des Tuileries, il n'a été mentionné, dans la requête préalable d'autorisation de construire, que comme adresse des bâtiments se trouvant sur la parcelle et n'a rien à voir avec les accès de la station.

Au surplus, le recourant a adressé à maintes reprises au DAEL ses observations et réclamations, montrant par là sa connaissance personnelle du dossier. Il ne peut donc pas se prévaloir de son ignorance quant à certains objets du plan et en particulier quant à l'implantation des chemins d'accès.

7. Il convient en conclusion de rappeler que les requête préalables et définitives sont identiques, à l'ex-

- 11 ception du nombre d'accès à la station. Autorisée dans le cadre de l'autorisation définitive, cette modification est mineure par rapport à l'autorisation préalable de construire. A ce stade de la procédure, il n'est pas possible au recourant de remettre en cause le principe même de la construction de la station de traitement de l'eau. M. Hasel aurait dû s'en plaindre dans le cadre d'un recours dirigé contre l'autorisation préalable de construire.

8. Au vu de ce qui précède, l'autorisation définitive est fondée, pour l'essentiel, sur l'autorisation préalable entrée en force. Elle est en outre parfaitement conforme aux lois en vigueur et préavis des commissions consultées. En tous points infondé, le recours sera rejeté et l'autorisation querellée confirmée.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2000 par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 4 avril 2000;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,

- 12 invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel ainsi qu'à la commission de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et aux Services industriels de Genève.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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