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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2003 A/537/2003

23. Juli 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,123 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

JPT

Volltext

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_____________ A/537/2003-JPT

du 23 juillet 2003

dans la cause

Madame Jeannine AMELA

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/537/2003-JPT EN FAIT

1. Madame Jeannine Amela, titulaire d'un certificat de capacité de cafetier, exploite depuis le 22 février 2001 le café-restaurant Tip Top situé 51, rue de Lausanne à Genève, d'une surface de 19 m2.

2. Par décision du 7 mars 2003, le service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a notifié à Mme Amela une facture d'un montant total de CHF 1'040.-- comportant la taxe annuelle pour l'établissement d'un montant de CHF 800.-- et la taxe additionnelle sur le tourisme due puisque le commerce était situé en zone A au sens de cette dernière loi et qui s'élevait à 30 % du montant de la taxe annuelle, soit CHF 240.--.

3. Par acte posté le 2 avril 2003, Mme Amela a recouru auprès du Tribunal administratif contre la taxe annuelle et la taxe additionnelle de tourisme, cette somme représentant une charge disproportionnée eu égard à ses revenus qui avaient considérablement chuté depuis que les travaux relatifs à l'installation des trams dans la rue de Lausanne avaient débuté. Son chiffre d'affaires avait diminué car les clients ne pouvaient plus stationner à proximité de son établissement. Quant aux touristes, ils s'abstenaient de venir, ne trouvant aucun intérêt à se promener dans un chantier.

4. Le département a conclu au rejet du recours car les deux taxes calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires étaient dues sans qu'aucune exception ne soit possible.

5. Entendue en audience de comparution personnelle le 26 juin 2003, Mme Amela a persisté dans les termes de son recours et elle a déposé deux photos démontrant la situation de son établissement.

Le représentant du département a indiqué que les taxes étaient dues si le commerce était exploité, l'État n'ayant pas de marge de manoeuvre.

6. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le montant de la taxe annuelle est fixé en fonction de la surface utile des établissements voués à la restauration et au débit de boissons. Pour les cafés-restaurants, la somme se situe entre CHF 400.-- et CHF 4'000.-- (art. 79 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Pour les cafés-restaurants dont la surface est inférieure à 50 m2, la taxe s'élève à CHF 800.-- (art. 57 al. 1 lettre a du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 31 août 1988 (RLRDBH - I 2 21.01). Selon l'article 17 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour - I 1 60), les taxes additionnelles aux licences, autorisations et concessions appartiennent à la catégorie des taxes de tourisme (ATA A. du 11 mai 1999).

a. Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme, les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées aux articles 20 à 27 (art. 19 LTour).

b. Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relation d'affaires directe avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises (art. 11 al. 1 du règlement d'application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour - I 3 60.01). Retirent un avantage indirect du tourisme ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont les besoins des visiteurs extérieurs (art. 11 al. 2 RTour).

c. Font l'objet de la taxe additionnelle, les autorisations d'exploiter délivrées aux établissements publics soumis à l'obligation de patente en vertu de la LRDBH (art. 22 al. 1 lettre a LTour).

d. Il est perçu un pourcentage de 30 % des taxes annuelles fixées par l'article 79 LRDBH et 57 RLRDBH pour les cafés-restaurants si ceux-ci sont situés, comme c'est

- 4 le cas de l'établissement de Mme Amela, à la rue de Lausanne dans le secteur A (art. 16 alinéa 1 lettre a RTour).

e. Selon la jurisprudence, la taxe additionnelle de tourisme est une taxe causale qualifiée de charge de préférence (ATA F. du 10 juin 1997 et A. précité). Elle est définie comme la participation aux frais d'une installation déterminée, réalisée par une corporation publique dans l'intérêt général, et qui est mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquels cette installation procure des avantages économiques particuliers : selon la LTour, la taxe additionnelle aux licences, autorisations et concessions n'est prélevée qu'auprès de certains contribuables qui sont considérés comme des bénéficiaires particuliers (directs ou indirects) du tourisme. En contrepartie, le produit des taxes de tourisme est affecté à l'encouragement et à la promotion du tourisme pour Genève (art. 18 LTour). Cette loi permet d'établir une certain égalité de traitement entre les cafés-restaurants d'un même secteur en demandant la participation financière de tous indépendamment du chiffre d'affaires réalisé. Il n'est ainsi pas possible d'exiger de l'administration qu'elle procède à une enquête pour déterminer dans chaque cas particulier si le commerçant concerné subit une baisse de son chiffre d'affaires et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure où les deux taxes exigées de Mme Amela sont conformes aux dispositions légales précitées, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, il n'est pas possible de faire droit à sa requête, l'État n'ayant pas légalement la possibilité de renoncer à percevoir cette taxe.

3. Il est à relever que récemment, certaines voix se sont élevées pour supprimer cette loi sur la taxe d'encouragement au tourisme mais qu'à ce jour tel n'est pas le cas.

4. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 5 déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2003 par Madame Jeannine Amela contre la décision du département de justice, police et sécurité du 7 mars 2003;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame Jeannine Amela ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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