Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2016 A/533/2016

25. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,010 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/533/2016-MARPU ATA/895/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2016

dans la cause

ST-PAUL IMPRIMERIE ET LA LIBERTÉ MÉDIAS SA

contre VILLE DE GENÈVE - CENTRALE MUNICIPALE D'ACHAT ET D'IMPRESSION représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat

- 2/7 - A/533/2016 EN FAIT 1. Le 8 décembre 2015, la centrale municipale d’achats et d’impressions de la Ville de Genève (ci-après : la centrale municipale) a publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) un appel d’offres soumis aux accords internationaux concernant un marché de services intitulé « Quadrioffset_B2 », visant l’acquisition de prestations d’impression, de finition et de livraison d’articles de papeterie, de brochures, etc. Selon le cahier de soumission, les entreprises ayant leur siège social en Suisse devaient produire un certain nombre de documents, tant pour elles-mêmes que pour leurs sous-traitants éventuels. 2. Saint-Paul Imprimerie et La Liberté Médias SA (ci-après : l’imprimerie) a déposé une offre le 25 janvier 2016. L’annexe IV contenait les attestations concernant le sous-traitant Gobat Transports SA. L’attestation certifiant, pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, que Gobat Transports SA était signataire d’une convention collective de sa branche applicable à Genève ou qu’elle avait signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) un engagement à respecter les usages de la profession en vigueur à Genève, n’y figurait pas. 3. Le 5 février 2016, la centrale municipale a décidé d’exclure l’offre de l’imprimerie, dès lors qu’une des pièces nécessaires concernant un sous-traitant n’avait pas été produite. 4. Le 16 février 2016, l’imprimerie a saisi d’un recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Gobat Transports SA lui avait fourni le document concerné. Trois exemplaires de l’offre avaient été préparés dont deux pour elle-même et une transmise à la centrale municipale. Le document, absent de l’offre adressée à la centrale municipale, avait donc dû glisser au moment de la reliure, malgré les multiples vérifications qui avaient été faites. Il s’agissait d’une erreur de reliure commise par un collaborateur pourtant très consciencieux. Une copie du document manquant, soit une attestation de Gobat Transports SA certifiant qu’aucun membre de son personnel ne serait appelé à travailler sur le territoire genevois dans le cadre de l’exécution du marché, était annexée au recours. 5. Le 17 mars 2016, la centrale municipale a conclu au rejet du recours.

- 3/7 - A/533/2016 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, les attestations dont la production était nécessaire ne pouvaient être remises après l’échéance du délai fixé pour déposer les offres. L’absence de ces documents justifiait l’exclusion du soumissionnaire, sans que le principe de l’interdiction du formalisme excessif ne s’y oppose. 6. Cette détermination a été transmise à la recourante, laquelle n’a pas utilisé le délai dont elle disposait pour exercer son droit à la réplique. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce qui a été confirmé aux parties le 19 mai 2016. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP L 6 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés ainsi qu’à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b). 3. Aux termes de l'art. 32 al. 1 RMP, ne sont prises en considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses sous-traitants, notamment d’une attestation certifiant, pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : - soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève ;

- 4/7 - A/533/2016 - soit qu'il a signé, auprès de l'office cantonal, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance-accident et d'allocations familiales . En vertu de l'art. 42 RMP, l'offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a) ; les offres écartées ne sont pas évaluées ; l'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3). 4. Le droit des marchés publics est formaliste, comme la chambre de céans l’a déjà rappelé à plusieurs reprises et c’est dans le respect de ce formalisme que l’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation (ATA/420/2016 du 24 mai 2016 consid. 5c ; ATA/1216/2015 du 10 novembre 2015 consid. 5b ; ATA/129/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 ; ATA/535/2011 du 30 août 2011 consid. 5). L’interdiction du formalisme excessif, tirée de la garantie à un traitement équitable des administrés énoncée à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), interdit d’exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité. C’est dans ce sens que des erreurs de calcul et d’écriture peuvent être rectifiées (art. 39 al. 2 RMP) et que des explications peuvent être demandées aux soumissionnaires relatives à leurs aptitudes et à leurs offres (art. 40 et 41 RMP). Le principe d’intangibilité des offres remises et le respect du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à ce type de questionnement que de manière restrictive, et seulement lorsque l’offre est, au demeurant, conforme aux conditions de l’appel d’offres (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/ Nicolas MICHEL, in Droit des marchés publics, 2002, p. 110 ; Olivier RODONDI, La gestion de la procédure de soumission [ci-après : La gestion de la procédure de soumission], in Droit des marchés publics 2008, p. 186 n. 63). Les principes précités valent également pour la phase d’examen de la recevabilité des soumissions (Olivier RODONDI, op. cit., p. 186 n. 65). Lors de celle-ci, l’autorité adjudicatrice doit examiner si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d’évaluation proprement dite et il est exclu d’autoriser un soumissionnaire à modifier la présentation de son offre, à y apporter des compléments ou à transmettre de nouveaux documents. En outre, en matière d’attestation, l’autorité adjudicatrice peut attendre d’un soumissionnaire qu’il présente les documents requis, rédigés d’une manière qui permette de déterminer, sans recherche complémentaire, interprétation ou extrapolation, si celui-ci remplit les conditions d’aptitude ou d’offre conformes à ce qui est exigé dans le cahier des charges (ATA/1216/2015 précité consid. 5c ; ATA/291/2014 du 29 avril 2014 consid. 5, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

- 5/7 - A/533/2016 2C_418/2014 du 20 août 2014 ; ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2010 et 2C_198/2010 du 30 avril 2010). Dans l’hypothèse où des documents sont manquants à réception de l’offre, il convient d’en considérer l’importance eu égard au dossier dans son ensemble (ATA/1216/2015 précité consid. 5c ; ATA/79/2008 du 19 février 2008 consid. 4 ; ATA/250/2006 du 9 mai 2006 consid. 4 ; Denis ESSEIVA, DC 2/2002 p. 77-78). La chambre de céans s'est toujours montrée stricte dans ce domaine (ATA/420/2016 précité consid. 5c ; ATA/291/2014 précité consid. 5 ; ATA/535/2011 précité consid. 6 ; ATA/150/2006 du 14 mars 2006, notamment), ce que le Tribunal fédéral a constaté mais confirmé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2014, 2C_197/2010 et 2C_198/2010 précités), la doctrine étant plus critique à cet égard (Olivier RODONDI, op. cit., p. 186 n. 64, et p. 187 n. 66). 5. En l’espèce, la recourante n’a pas produit une attestation concernant son sous-traitant, qui constituait une condition d'aptitude selon les documents d'appel d'offres. Elle admet avoir commis une erreur de reliure, soulignant toutefois que l’employé en question est une personne extrêmement consciencieuse. Les explications données, au vu des principes rappelés ci-dessus, ne sauraient justifier une exception à la rigueur formelle voulue par le législateur dans le domaine des marchés publics et appliquée par la chambre de céans. Il appartient en effet précisément aux entreprises et aux personnes qui déposent une offre de s’assurer qu’elles remplissent toutes les exigences mentionnées dans l’appel d’offres. La carence pouvant être imputée à la recourante, c’est bien de manière fautive que ladite attestation n’a pas été produite. 6. La décision d'exclusion attaquée est ainsi conforme au droit, et le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la collectivité intimée disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 6/7 - A/533/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2016 par Saint-Paul Imprimerie et La Liberté Médias SA contre la décision de la Ville de Genève – centrale municipale d'achat et d'impression, du 5 février 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge Saint-Paul Imprimerie et La Liberté Médias SA un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Saint-Paul Imprimerie et La Liberté Médias SA, à Me Michel d'Alessandri, avocat de la Ville de Genève – centrale municipale d'achat et d'impression, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence (COMCO).

- 7/7 - A/533/2016 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/533/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2016 A/533/2016 — Swissrulings