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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/5302/2007

20. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,031 Wörter·~20 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5302/2007-DES ATA/229/2008

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Mme C______

et

Mme A______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

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- 3/12 - A/5302/2007 EN FAIT 1. Mme C______ et sa mère, Mme A______, habitant un appartement Y______ à Genève étaient pour la première, propriétaire d’une chienne de race Am'staff nommée R______, née le 17 mars 2004, et pour la seconde, d'un mâle de la même race, du nom de C______, achetés respectivement en 2004 et 2003 dans un élevage non agréé lors de leur acquisition. Ces chiens n'ont pas été déclarés au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service). 2. Le 11 janvier 2005, le service a été informé que R______, alors en chaleurs, était détenue dans cet appartement en compagnie de C______ et d'un autre Am'staff mâle, S______, appartenant à M. K______, l'ami de Mme C______. 3. Par courrier du 4 mars 2005, adressé à ces derniers, le service a relevé que les conditions de détention de ces trois molosses n'étaient pas conformes à la loi et que R______ n'avait été ni déclarée ni enregistrée. Il était reproché à M. K______ d'avoir confié, sans autorisation, son chien à Mme C______ d'août 2004 à janvier 2005. Un délai au 18 mars 2005 était imparti aux intéressés pour s'acquitter du paiement des marques de contrôle 2005. Quant à Mme C______, elle devait dans le même délai faire stériliser R______. Cette opération n'ayant pas été effectuée en temps utile, le service a prié le 2 août 2005 le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement d'adresser un avis de contravention de CHF 200.- à l'intéressée. 4. Le 15 avril 2005, le service a procédé à un contrôle au domicile précité. Après avoir examiné le comportement de C______, le service a enjoint Mme A______ de suivre trois cours au moins d'éducation canine, de faire enregistrer C______, d'indiquer auprès de qui cet animal avait été acquis et de respecter dorénavant les prescriptions légales concernant les promenades de ce chien. 5. Le 30 octobre 2007, lors d'une réunion des habitants du quartier de l'Europe, plusieurs personnes du voisinage se sont plaintes du fait que Mme A______ se trouvait fréquemment, aux heures de récréations et de sorties d'école, à proximité du préau de l'école du même nom, en compagnie de C______, non muselé. Sur ce, Mme A______ été convoquée à la gendarmerie le 5 novembre 2007 et a fait une déposition, en contestant les reproches qui lui étaient adressés. Son chien, âgé de trois ans, était vacciné et il avait été castré six mois auparavant. Elle n'avait pas les moyens de suivre des cours d'éducation canine, raison pour laquelle elle n'avait pas reçu l'autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux. Son chien était toujours tenu en laisse mais il ne portait pas de muselière car elle n'avait pas

- 4/12 - A/5302/2007 d'argent pour en acheter une. Elle ne se rendait pas avec son chien aux abords de l'école durant la semaine mais uniquement le dimanche. Elle voulait déposer plainte contre les personnes qui l'avaient dénoncée et insultée. Elle se disait victime de sorcellerie. 6. Au terme de sa déclaration, elle a été hospitalisée à la clinique psychiatrique de Belle-Idée de manière non-volontaire. Le lendemain, le service a procédé au séquestre provisoire de R______ et de C______, ainsi que de la chienne Am'staff B______, propriété de M. T______, l’ami de Mme C______ chez lequel celle-ci habitait, à l’adresse Y______, avec leur fillette, alors âgée de dix mois. 7. Le 11 novembre 2007, alors que R______ se trouvait à la fourrière, la chienne a fait l’objet d’une observation par une spécialiste en comportement canin. Cette dernière a noté qu’à l’extérieur du parc, l’animal montrait une certaine indépendance. Il n’obéissait pas aux ordres et tentait de faire diversion, puis sautait sur la personne en face d’elle. Lorsque C______ adoptait une attitude menaçante, R______ l'imitait dans la menace. Le même jour, la comportementaliste précitée a constaté que C______ suivait ses mouvements à travers le grillage, en posture haute, la fixant du regard, et grognant ou aboyant si elle tentait une interaction, accentuant même les menaces si la spécialiste s'agenouillait. Le 12 novembre 2007, le service a appris par Mme C______ que R______ avait en fait été stérilisée le 21 décembre 2005. Enfin, Mme C______ a déclaré que, même si elle ne s'entendait pas avec sa mère, elle habitait toujours chez celleci avec son enfant. 8. Le 16 novembre 2007, alors que Mme A______ était encore hospitalisée, Mme C______ a été soumise à un test de maîtrise avec les trois molosses. Les conclusions du rapport d’évaluation ont fait apparaître que Mme C______ n'avait pas une maîtrise suffisante de R______, n'obtenant que 4 points sur 11, la chienne tirant sur la laisse, obéissant très mal, voire pas du tout, notamment au rappel. La chienne était mal cadrée, témoignant ainsi d’un manque d’éducation flagrant. Avec C______, les résultats obtenus par Mme C______ étaient quasiment aussi mauvais (soit 5 points et demi sur 11) au niveau éducation, obéissance et relationnel. En revanche, elle arrivait à maîtriser les trois chiens si ceux-ci étaient tenus en laisse. 9. Par courrier du 23 novembre 2007, le service a accordé à Mme C______ un délai au 30 novembre 2007 afin de lui communiquer le nom de l’éducateur canin et la date du premier cours qu'elle devait s’engager à suivre, à raison de trois fois par mois. A ces conditions, R______ pourrait lui être restituée.

- 5/12 - A/5302/2007 Dans ce même délai, elle était invitée à se déterminer sur l'avenir de C______, Mme A______ étant toujours hospitalisée. Cette dernière a toutefois quitté la clinique de Belle-Idéee le 26 novembre 2007. 10. Par pli du 28 novembre 2007, le service a précisé à Mme C______ les conditions d’une éventuelle restitution de R______, liées notamment au paiement des frais de garde à la fourrière, fixés de manière forfaitaire à CHF 310.-. Un délai de six jours lui était imparti, au-delà duquel la chienne serait confiée à un organisme de protection des animaux, la propriétaire perdant tous droits sur sa chienne. Mme C______ a requis diverses prolongations de ce délai. 11. Le 28 novembre 2007 également, le service a convoqué Mme A______ pour le 5 décembre 2007. Si l'intéressée ne se présentait pas, le service prendrait les mesures qui s'imposaient. La recourante s’est présentée et a nié les reproches formulés par son voisinage. 12. Le 10 décembre 2007, selon le service, Mme C______ aurait décidé de reprendre C______ et, de son propre chef, de faire euthanasier R______. Or, le vétérinaire que Mme C______ avait contacté pour procéder à cette euthanasie avait refusé d’accéder à cette requête. Mme C______ avait néanmoins refusé de signer un acte de cession pour R______, tout en affirmant son intention de se séparer de sa chienne. Le service n’a jamais pu délivrer à Mme C______ l’autorisation de détention pour R______, en raison du fait que, notamment, les cours d’éducation canine n’avaient jamais été suivis. 13. Aussi, par deux décisions du 19 décembre 2007, déclarées exécutoires nonobstant recours, le service a refusé d’octroyer à Mme C______ et Mme A______ l’autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux et leur a fait interdiction de détenir un tel animal pendant trois ans. Il a par ailleurs ordonné le séquestre définitif de R______ et de C______. Enfin, il a enjoint Mme C______ de payer une participation forfaitaire totalisant CHF 870.- et correspondant à une partie des frais de fourrière, d’intervention et de transport de R______, et Mme A______ de payer des frais forfaitaires s’élevant à CHF 830.-, représentant CHF 30.- de frais d'intervention et CHF 800.- de frais de fourrière pour C______. 14. Par un seul courrier daté du 27 décembre 2007 et signé tant par Mme C______ que par Mme A______, adressé au département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), les intéressées ont relaté le fait que le cauchemar avait commencé le 5 novembre 2007 avec l’hospitalisation non volontaire de Mme A______, en raison du fait que Madame Christine Meyer, gendarme, avait

- 6/12 - A/5302/2007 fabriqué un dossier contre elle. Ce courrier ne comportait pas de conclusion formelle mais uniquement la mention que toutes deux souhaitaient "se battre pour leurs chiens et la vérité". Elles indiquaient solliciter de l’aide et demandaient que leurs chiens soient sauvés. Ce recours a été transmis par le président du département accompagné d’un courrier daté du 22 janvier 2008 et reçu par le tribunal de céans le 25 janvier 2008. L’enveloppe qui contenait le pli du 27 décembre 2007 n’était pas jointe. Dans une seule enveloppe postée le 27 décembre 2007, les deux intéressées ont envoyé au Tribunal administratif deux courriers dactylographiés, réceptionnés le 2 janvier 2008, l’un comportant le nom de C______ et l’autre racontant l’histoire de Mme A______ ; aucun de ces deux courriers n’était signé. Deux procédures ont été ouvertes, respectivement sous nos A/5302/2007 et A/5303/2007. 15. Le 4 janvier 2008, la chancellerie du Tribunal administratif a écrit aux deux recourantes pour leur indiquer que les griefs développés à l’encontre du gendarme pouvaient faire l’objet d’une plainte auprès du Parquet et que, s’agissant du séquestre des animaux domestiques, le recours adressé au Tribunal administratif devait comporter des conclusions, de même qu’un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve, et cela dans le délai de recours. 16. Invité à se déterminer, le service a répondu par deux plis séparés concernant chacune des recourantes, en indiquant s’en rapporter à justice quant à la recevabilité des recours et à leur jonction. Principalement, les recours devaient être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Enfin, les recourantes devaient être condamnées en tous les frais et dépens des procédures. 17. Chaque recourante a été convoquée pour une audience de comparution personnelle le 19 mars 2008. a. A cette occasion, seule Mme C______ s’est présentée, sa mère n’étant pas, selon elle, en mesure de le faire. Elle n’était cependant plus hospitalisée. Aucun certificat médical n’était produit, de nature à justifier cette absence à l’audience. Mme C______ a précisé qu’elle voulait récupérer R______, achetée en 2004 à des voisins habitant au Y______ pour le prix de CHF 1'250.-. Ces voisins lui avaient dit que la portée qu’ils avaient eue avait été annoncée au service vétérinaire et qu’elle devait elle-même faire enregistrer cette chienne, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle n’avait jamais suivi de cours d’éducation canine avec quelque chien que ce soit. C’était elle également qui avait acheté C______ lequel avait été enregistré au nom de sa mère. Cette dernière était restée hospitalisée jusqu’au 26 novembre 2007 puis avait été suivie par le Centre de thérapies brèves, mais elle n’était plus en traitement.

- 7/12 - A/5302/2007 Depuis le 1er novembre 2007, Mme C______ avait habité chez M. T______, au Y______, avec leur enfant. A partir du 30 mars 2008, elle allait prendre un appartement de six pièces avec sa fille à Lancy, dont le loyer serait de CHF 1'600.-. Elle avait le projet de placer son enfant à la crèche et d’entreprendre une formation de journaliste. D’ici là, elle avait tout loisir de promener sa chienne puisqu’elle ne travaillait pas. Par ailleurs, elle a confirmé qu’elle avait eu l’intention de faire euthanasier R______ car à ce moment-là elle voulait récupérer C______. Après avoir compris que C______ ne serait pas restitué à sa mère au vu de l’état de santé de celle-ci. Elle a maintenu sa demande en restitution de R______. b. Le service a précisé que R______ se trouvait toujours à la fourrière et qu’elle pourrait être replacée après avoir été recadrée. Le vétérinaire entendu s’est dit "estomaqué" par l’attitude et la versatilité de Mme C______ qui n’avait jusqu’alors jamais tenu compte des exigences du service ni des conditions posées par celui-ci pour une éventuelle restitution de R______. c. Par ailleurs, la recourante a indiqué qu’elle avait eu connaissance du rapport d’évaluation du test de maîtrise et conductibilité qu’elle avait passé avec R______ le 16 novembre 2007. Elle n'a pas contesté les constatations faites par l’expert. Selon elle, R______ avait eu ce jour-là un comportement différent de celui qui était le sien précédemment, puisque cette chienne était en fourrière depuis le 6 novembre 2007, sans aucun contact avec sa propriétaire. d. Les représentants du service ont précisé que la recourante possédait cette chienne depuis juin 2004 et qu’une interruption de dix jours ne pouvait expliquer les manquements constatés. Lorsque le détenteur d’un animal partait en vacances et plaçait celui-ci dans un chenil pendant dix jours, il le retrouvait inchangé à son retour. Au contraire même, l’animal était content de retrouver son maître. Une autre expertise comportementale, faite comme le demandait la recourante par un expert neutre et non-membre du service, ne se justifiait pas, ce d’autant que, dans l’intervalle, la chienne avait subi un cadrage à la fourrière. e. Mme C______ a ajouté qu’elle était dans l’incapacité de s’acquitter même partiellement des frais de fourrière qui lui étaient réclamés. Elle recevait CHF 1'650.- par mois de l’Hospice général et pouvait bénéficier en plus d’une même somme pour le paiement de son loyer. Elle n’avait pas à verser de cotisations pour son assurance maladie, bénéficiait d’un abonnement des TPG et n’avait pas d’impôts à payer. Pour sa fille, elle percevait des allocations familiales mais pas de pension alimentaire ni d’avances du SCARPA. M. T______ et elle-même étaient en train d’entreprendre les démarches en vue de la reconnaissance de l’enfant.

- 8/12 - A/5302/2007 18. a. Mme A______ a été reconvoquée par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle le 18 avril 2008, à laquelle sa fille l'a accompagnée. Elle a réitéré son désir que C______ lui soit restitué. C'était grâce à celui-ci qu'elle avait pu vaincre sa peur des chiens car elle s'était fait mordre lorsqu'elle était petite. Elle s'est déclarée prête à suivre des cours d'éducation canine, en ajoutant que cet animal ne se trouverait plus à son domicile en compagnie d'autres molosses. Par ailleurs, elle a admis que C______ n'avait pas été annoncé au service et qu'il n'avait pas de marque de contrôle en 2005. Les choses étaient depuis rentrées dans l'ordre. En revanche, elle a contesté avoir laissé divaguer C______ dans le préau de l'école de la Z______ et elle l'avait toujours promené certes sans muselière mais en laisse, ainsi que de nombreux voisins l'avaient attesté. Elle a produit plusieurs documents en ce sens, datant tous de janvier 2008. Les personnes qui l'avaient accusée lui en voulaient et elles n'avaient aucun respect ni pour les animaux ni pour les êtres humains. Enfin, elle était disposée à payer les frais qui lui étaient réclamés mais sollicitait un arrangement de paiement, à raison de CHF 100.- par mois dès fin mai 2008. b. Mme C______ a ajouté que, contrairement à ce qui résultait des décisions contestées, les trois molosses n'avaient jamais cohabité. La plainte que le service avait reçue en janvier 2005 émanait de la grand-mère de M. K______ et celle-ci avait allégué à tort qu’il habitait chez Mme A______, alors qu'elle vivait avec lui à Carouge. c. Quant au service, il a relevé que lors de la précédente audience, Mme C______ avait déclaré qu'en novembre 2007, elle habitait chez sa mère et que R______ et C______ vivaient sous le même toit. Mme C______ a rétorqué que depuis le 5 novembre 2007, les deux chiens étaient séquestrés. 19. Sur quoi, les causes ont été gardées à juger. EN DROIT 1. Bien que le département soit dans l’incapacité de produire l’enveloppe qui contenait le courrier cosigné par les deux recourantes, le tribunal de céans admettra que ce pli, daté du 27 décembre 2007, a été posté à cette date-ci et que le délai de recours de dix jours prescrit par l’article 27 alinéa 2 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) est ainsi respecté. Le Tribunal administratif est l’autorité compétente en application de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) pour connaître du litige.

- 9/12 - A/5302/2007 2. Les deux causes se rapportant à un même complexe de faits, elles seront jointes en application de l'article 70 de la loi sur la procédure administrative du12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. A teneur de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit contenir des conclusions ainsi qu’un exposé des motifs et les pièces justificatives doivent être jointes. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ACOM/77/2006 du 27 avril 2006 ; ATA/66/2002 du 3 décembre 2002). La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié dans le délai de recours. En l’espèce, on peut inférer du seul courrier cosigné par les intéressées qu’elles entendent récupérer leurs chiens, de sorte que les deux recours seront déclarés recevables. Il ne sera en revanche pas tenu compte des deux courriers dactylographiés mais non signés. 4. R______ et C______ sont des chiens de race Am'staff, considérés comme potentiellement dangereux car appartenant à une race dite d’attaque, de type molosse, selon les articles 2A de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) et 27 du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01). L’acquisition d’un tel animal est soumise à l’autorisation du département (art. 3A al. 3 LChiens) ce dont Mme C______ dit avoir été informée par les personnes auprès desquelles elle a acheté R______. Néanmoins, elle n’a pas annoncé cette acquisition au département, ni celle de C______. 5. Enfin, le détenteur d’un tel chien a l’obligation de suivre régulièrement des cours d’éducation canine dès l’acquisition de l’animal (art. 7A al. 1 LChiens). De plus, il ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quels que soient la race, la taille et le poids de celui-ci, qu’avec l’accord écrit du département (art. 7A al. 2 LChiens). En l’espèce, non seulement les recourantes n’ont pas annoncé R______ et C______ au moment de leur acquisition mais elles ont admis n’avoir jamais suivi de cours d’éducation canine. Enfin, la question peut rester ouverte de savoir si R______ a été détenue par Mme C______ dans le logement qu’elle partageait avec sa mère, elle-même propriétaire de C______, puisqu’elle a selon ses propres déclarations, cohabité d'abord avec M. K______ à Carouge, lui-même propriétaire de S______, puis avec M. T______, dès le 1er novembre 2007, au domicile de ce

- 10/12 - A/5302/2007 dernier, avec B______, contrevenant ainsi dans ces deux cas à l’article 7A alinéa 2 LChiens précité. 6. Enfin, Mme C______ ne conteste pas les résultats des tests auxquels elle a été soumise le 16 novembre 2007 avec R______ et C______, qui ont révélé son inaptitude à maîtriser ces deux chiens. L’objection qu’elle a soulevée quant au fait qu’elle n’avait pas eu de contact avec R______ depuis une dizaine de jours ne résiste pas à l’examen. En effet, comme les représentants du service intimé l’ont relevé lors de l’audience de comparution personnelle, une absence d’une telle durée ne devrait pas avoir un effet négatif sur un chien, si celui-ci était bien éduqué, faute de quoi tous les propriétaires de canidés plaçant leur animal en chenil pendant une période de vacances rencontreraient les mêmes difficultés à leur retour. Il est ainsi patent que Mme C______ ne maîtrise pas ces chiens et qu’elle n’a jamais pris de cours d’éducation canine. Il est en conséquence inutile de faire procéder à une analyse par un comportementaliste extérieur au service, l'intéressée ne remettant pas en cause les constatations faites par ce dernier. Quant à Mme A______, elle n’a jamais été soumise depuis son hospitalisation à un test de maîtrise avec C______. 7. Le service a fait preuve d’une grande patience à l’égard des recourantes qui n’ont jamais suivi de cours et qui n’ont déféré aux injonctions du service que très tardivement. Dans ces conditions, le service était fondé à refuser aux intéressées l’autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux, les conditions d’octroi de l’autorisation n’étant pas réunies (art. 7A LChiens et art. 13 à 18 RChiens), et la fragilité de l’état de santé de Mme A______ y faisant obstacle (art. 24 litt b de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - LPA - RS 455). Le service était fondé également à prononcer à leur encontre une interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux, conformément à l’article 23 lettre d LChiens. En limitant à trois ans la durée de cette mesure, le service a pris une décision qui respecte le principe de proportionnalité (ATA/287/2007 du 5 juin 2007 et les jurisprudences citées). Enfin, le manque de maîtrise relevé ci-dessus ne pouvait conduire qu’au séquestre définitif de R______ et de C______, en application de l’article 23 lettre e LChiens, un recadrage de ces animaux à la fourrière étant nécessaire. 9. L’intimé réclame à chacune des recourantes des frais forfaitaires à hauteur de CHF 870.- pour R______ et CHF 830.- pour C______, comprenant CHF 30.de frais d’intervention, CHF 40.- de frais de transport et des frais de séjour à la fourrière.

- 11/12 - A/5302/2007 Le 1er septembre 2006 est entré en vigueur le règlement fixant les émoluments perçus par le département de l’économie et de la santé et ses services du 22 août 2006 (REmDES - K 1 03.04) qui, en son article 3 lettre f prévoit une série d’émoluments. Les frais de séjour en fourrière, à raison de CHF 15.- par jour, relèvent quant à eux de l’article 8 alinéa 2 du règlement de la fourrière cantonale du 2 mai 1990 (RFour - M 3 50.07). Quant à l’article 8 alinéa 1 RFour, il prévoit une taxe de CHF 30.- en cas de séquestre d’un animal. En conséquence, et compte tenu de la durée du séjour de R______ et de C______ à la fourrière, les frais forfaitaires précités sont inférieurs aux seuls frais de séjour en fourrière des deux chiens. D’ailleurs, ces montants ne sont pas contestés en tant que tels par les recourantes, l’une des deux s’étant engagée à les payer par mensualités et l’autre alléguant ne pouvoir s’en acquitter. 10. En tous points mal fondés, les recours seront rejetés. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : joint les causes A/5302/2007 et A/5303/2007 sous le n° A/5302/2007 ; au fond : rejette dans la mesure où ils sont recevables les recours interjetés le 27 décembre 2007 par Mme C______ et Mme A______ contre les décisions du 19 décembre 2007 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 12/12 - A/5302/2007 communique le présent arrêt à Mme C______, à Mme A______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : Mme Bovy présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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