RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/525/2005-LCR ATA/428/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2005 1ère section dans la cause
Madame H__________
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/4 - A/525/2005 EN FAIT 1. Par décision du 18 février 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) ou l’intimé, a ordonné le dépôt du permis de circulation et de la plaque minéralogique GE X détenus par Mme H__________ (Mme H__________ ou la recourante), domiciliée 11B, rue de la Golette à Meyrin, car le véhicule concerné n’était plus au bénéfice d’une couverture d’assurance s’agissant de la responsabilité civile. 2. Par lettre datée du 3 mars 2005, mais remise à un office postal le 7, Mme H__________ a déclaré contester la décision du SAN du 18 février 2005. Elle avait rempli toutes ses obligations vis-à-vis de son assureur. 3. Par lettre non datée, mais parvenue au greffe du Tribunal administratif le 16 mars 2005, Mme H__________ a exposé qu’elle était à nouveau au bénéfice d’une couverture d’assurance en responsabilité civile. 4. Par lettre datée du 15 mars 2005, mais remise à un office postal le 18 du même mois, Mme H__________ a accusé réception de la convocation pour une audience de comparution personnelle des parties et entendait se voir indiquer si son « apparition à l’audience du 29 avril 2005 était indispensable ». 5. L’audience de comparution personnelle des parties du 29 avril 2005 s’est tenue en présence d’une représentante du SAN, la recourante faisant défaut. L’autorité intimée a exposé, par la voix de sa représentante, que l’avis de cessation de la couverture était daté du 14 février 2005 et avait été reçu le 17 du même mois. Le tribunal a alors constaté et fait observer à la partie présente que la recourante avait payé sa prime d’assurance en responsabilité civile le 15 février 2005, soit après l’échéance probable au 31 décembre 2004 et en tous les cas hors du délai fixé par l’assureur lui-même. L’affaire a alors été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/4 - A/525/2005 2. Selon l'article 63 alinéa 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une asssurance responsabilité civile conformément aux dispositions légales. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis (article 68 aliné 2 LCR). 3. Il ressort du dossier du SAN que la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de la recourante a avisé le SAN par lettre du 14 février 2005 que l'assurance responsabilité civile couvrant le véhicule du recourant avait pris fin. Il ressort par ailleurs des pièces déposées par la recourante elle-même que l’assurance n’a été payée que le 15 février 2005. C'est donc à juste titre que le SAN s'est conformé à la loi et a prononcé le retrait du permis de circulation et la restitution des plaques. L'émolument de CHF 100.-- attaché à la décision de retrait est conforme à la pratique du SAN et à la jurisprudence en matière d'émoluments (ATA/49/2004 du 13 janvier 2004). 4. La décision attaquée ne peut être que confirmée et le recours rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 300.- (art. 87 al. 1er LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2005 par Madame H__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 février 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
- 4/4 - A/525/2005 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame H__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :