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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2012 A/523/2012

12. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,392 Wörter·~17 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/523/2012-MC ATA/131/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2012 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2012 (JTAPI/194/2012)

- 2/10 - A/523/2012 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire d'Algérie, alias, notamment, O______, né le ______ 1982, originaire de Tunisie, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mars 2005. Sous l'identité d'O______, l’intéressé a été interpellé par la police ou placé sous mandat d'amener, notamment pour vols commis les 18 février, 6 et 15 mars et 6 décembre 2006, 8 février et 27 avril 2007, 29 avril, 28 juin et 11 novembre 2008. 2. Sous cette dernière identité, il a ainsi été condamné aux peines suivantes : - soixante jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour vol, tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 13 mars 2006 ; - trente jours d'emprisonnement ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 21 mars 2006 ; - un mois de peine privative de liberté ferme pour vol, par ordonnance de condamnation du Procureur général du 12 avril 2006, le sursis octroyé le 13 mars 2006 étant en outre révoqué ; - quarante jours de peine privative de liberté ferme pour vol d'usage et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 22 février 2007 ; - soixante jours de peine privative de liberté pour vol, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 3 mai 2007 ; - trente jours de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 6 mai 2008 ; - cinq mois de peine privative de liberté pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 8 juillet 2008. 3. Par décision du 11 mai 2006, réceptionnée par l’intéressé le 8 février 2007, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit d’A______, sous l’identité d'O______, valable du 11 mai 2006 au 10 mai 2009. 4. L’intéressé a reconnu avoir quitté la Suisse postérieurement à la notification de la décision de l'ODM du 11 mai 2006 et être revenu dans ce pays pendant la durée de validité de ladite interdiction.

- 3/10 - A/523/2012 5. Le 18 avril 2009, les autorités algériennes ont reconnu A______ comme étant ressortissant de leur pays. 6. En application d'un mandat d'arrêt décerné par l'officier de police à son encontre pour vol en date du 11 novembre 2008, l’intéressé a été interpellé le 26 juin 2011 et écroué. 7. Par décision du 6 juillet 2011, notifiée le 8 juillet 2011 à son destinataire, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre d’A______, sous son alias d'O______ et en application de l'art. 64 LEtr, une décision de renvoi de Suisse, immédiatement exécutoire. Ladite décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 8. L’intéressé a été condamné par jugement du Tribunal de police (ci-après : TDP) du 10 août 2011 à deux mois de peine privative de liberté ferme pour infraction à la LEtr. Ce jugement est devenu définitif. 9. Le 25 août 2011, A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement. 10. Le même jour, il a fait l’objet de la part de l’OCP d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 août 2016 sous l’identité d’A______. 11. Le 25 août également, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Un vol en vue de son refoulement vers son pays d’origine avait été réservé pour le 29 août 2011 à 15h00 et un laissez-passer au nom d’A______ l’autorisant à entrer en Algérie avait été délivré à cette fin par le Consulat général de la République algérienne. 12. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 août 2011, M. A______ a déclaré s'appeler O______, d'origine tunisienne. Il était prêt à retourner en Tunisie et s'opposait à son renvoi à destination de l'Algérie. Il n'avait aucun papier d'identité tunisien. Le représentant de l'officier de police a expliqué que le laissez-passer avait été délivré suite à l'envoi aux autorités algériennes de la fiche signalétique de l'intéressé et qu'il avait bel et bien été reconnu comme étant A______. Ledit représentant a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, délai permettant cas échéant d'obtenir un nouveau laissez-passer et d'organiser un vol avec escorte policière. M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate. 13. Par jugement du 29 août 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 octobre 2011. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr étaient

- 4/10 - A/523/2012 réalisées. Les autorités avaient apporté des éléments de preuve suffisants pour retenir que l’intéressé était bien A______, d’origine algérienne. 14. Selon un rapport de police du 14 septembre 2011, A______ a refusé le 29 août 2011 de prendre place dans l’avion à destination de l’Algérie. A la suite de ce refus, il a été reconduit au centre de détention LMC de Frambois. 15. Par arrêt du 21 septembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 9 septembre 2011 par A______ contre le jugement du TAPI du 29 août 2011 (ATA/599/2011). Les autorités algériennes avaient confirmé, sur la base d’empreintes digitales qui leur avaient été transmises par l’ODM, que le recourant se dénommait A______. 16. Le 17 octobre 2011, la tentative de refoulement de l’intéressé par vol avec escorte policière en Algérie n’a pas pu avoir lieu, le laissez-passer n’ayant pas été délivré aux autorités genevoises avant cette date par le Consulat algérien. 17. Par requête motivée du 20 octobre 2011, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de deux mois. 18. Lors de l’audience du 24 octobre 2011, l’intéressé a déclaré être originaire d'Algérie et s'appeler en réalité M______, né le ______ 1979. Il s'est opposé à son renvoi vers ce pays. A______ était son frère et vivait en Espagne. Selon le représentant de l’OCP, la procédure de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était compliquée. Toutefois, dès qu’un vol en collaboration avec Swiss-Repat serait organisé, celles-ci délivreraient un tel document. Il a conclu à la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois. Le conseil d’A______ a sollicité la mise en liberté de ce dernier, au motif que son renvoi serait matériellement impossible, compte tenu des doutes sur son identité. 19. Par jugement du 24 octobre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2011. 20. Par arrêt du 11 novembre 2011, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par A______ le 3 novembre contre le jugement précité du 24 octobre 2011 (ATA/698/2011). Aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis l’arrêt de la chambre administrative du 21 septembre 2011, il n’y avait pas lieu de discuter à nouveau du principe de son maintien en détention administrative. Le recourant avait formellement été identifié par les autorités algériennes sur la base de ses empreintes digitales. Les nouvelles explications qu’il avait fournies au sujet d’une nouvelle identité ne pouvaient être retenues.

- 5/10 - A/523/2012 21. En date du 9 décembre 2011, l'ODM a confirmé à l’OCP qu’un vol avec escorte policière à destination d’Alger avait été réservé le 16 janvier 2012 en vue du refoulement de l’intéressé. 22. Entendu le 15 décembre 2011, A______ a réitéré son refus de retourner en Algérie. Il a répété qu'il n'était pas A______ mais M______. Le Consulat algérien avait commis une erreur. 23. Par requête motivée du 19 décembre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois. 24. Lors de l'audience du 22 décembre 2011, A______ a persisté à contester être A______ et confirmé être M______. 25. Le représentant de l'OCP a rappelé que les autorités avaient obtenu un premier laissez-passer en faveur de M. A______ le 12 août 2011 pour le départ prévu le 29 août 2011. Concernant les démarches pour un nouveau laissez-passer, l'ODM avait rendez-vous le 10 janvier 2012 avec les autorités algériennes. L'intéressé avait utilisé plusieurs alias selon les circonstances et les autorités, tentant d'induire celles-ci en erreur. Selon le conseil de l'intéressé, le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas les pièces concernant l'identité du frère de l'intéressé. Les autorités n’avaient pas agi avec toute la diligence requise. 26. Par jugement du 22 décembre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 février 2012. 27. Par arrêt du 9 janvier 2012, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement précité du 22 décembre 2011 (ATA/9/2012). 28. Le 16 février 2012, l’ODM a adressé à l’OCP un courrier au sujet de la délivrance du laissez-passer au nom de l’intéressé par les autorités algériennes. Un tel document ne pouvait pas encore être émis car des vérifications par rapport à la véritable identité de l’intéressé étaient toujours en cours au Ministère de l’intérieur à Alger, A______ n’étant probablement pas son vrai nom, mais la nationalité de l’intéressé étant certaine. 29. Le 17 février 2012, l’OCP a adressé au TAPI une demande de prolongation de la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, celle-ci constituant l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de l’Algérie. 30. Lors de l’audience du 20 février 2012 devant le TAPI, M. A______ a déclaré que lorsqu'il avait endossé cette identité au cours d'un contrôle de police en 2005, c'était pour sortir son frère d'un mauvais pas. Si les autorités algériennes

- 6/10 - A/523/2012 avaient délivré un laissez-passer au nom d’A______ , cela avait été soit par erreur, soit par légèreté. Leurs difficultés actuelles étaient de la rectifier sans perdre la face. Sa mère vivait légalement en Espagne, mais rentrait de temps en temps en Algérie pour voir de la famille au deuxième degré. Lui-même avait quitté l'Algérie pendant la guerre civile, entre 1996 et 1997, alors qu'il était âgé de dixsept ans. Il était sorti illégalement, tandis que son frère était parti plus tard, après s'être muni de documents d'identité. Le représentant de l'OCP a indiqué qu'il n'était pas au courant des termes de l'entretien qui avait eu lieu le 10 janvier 2012 entre l'ODM et les autorités algériennes. Il a conclu à la confirmation de la prolongation de la détention pour une durée de deux mois. Le conseil d'A______ a demandé la levée immédiate de la détention de ce dernier. 31. Par jugement du 20 février 2012, notifié en mains propres le même jour, le TAPI a déclaré recevable la demande de prolongation formulée par l’OCP et fait droit à celle-ci pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 avril 2012. La prolongation de la détention était rendue nécessaire par l’absence de collaboration de l’intéressé. Les autorités avaient fait toute diligence en organisant plusieurs vols pour renvoyer ce dernier, dont il était avéré qu’il était de nationalité algérienne, seul son prénom, A______ ou M______, étant incertain. Enfin, le renvoi de l’intéressé en Algérie était possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr. 32. Par acte posté le 1er mars 2012, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Les autorités avaient violé le principe de célérité résultant de l’art. 76 al. 4 LEtr, de même que de l’art. 5 § 4 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ce qui devait entraîner sa mise en liberté. Dans ses deux arrêts antérieurs, la chambre de céans avait relevé qu’il avait été formellement identifié par les autorités algériennes et que rien ne s’opposerait à la délivrance d’un nouveau laissez-passer. Il appartenait aux autorités de son pays, de même qu’aux autorités suisses, de faire preuve de diligence et de délivrer les documents nécessaires, lui-même n’ayant aucune influence sur le déroulement des événements. Le 19 octobre 2011 déjà, l’ODM avait relevé qu’un laissez-passer serait établi dans les deux semaines et, sur la base de simples courriers électroniques faisant état de vaines promesses d’obtention d’un laissez-passer, la chambre administrative avait prolongé de deux mois sa détention. Aucun document n’avait été émis pour lui depuis le 29 août 2011, soit depuis plus de six mois. Lui-même avait produit tous les documents établissant qu’il n’était pas A______. Le constat du TAPI tombait à faux. Or, il était en détention administrative depuis six mois. Celle-ci devait être levée pour les raisons sus indiquées, en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. L’examen du principe de proportionnalité devait être effectué lors de chaque prolongation de détention. La

- 7/10 - A/523/2012 chambre administrative avait confirmé en dernier lieu sa détention au motif qu’un vol avec escorte avait été réservé pour le 16 janvier 2012, mais les autorités n’avaient pas été à même d’organiser un tel vol, faute de laissez-passer. Son identité n’était plus certaine. Toutes les promesses faites par l’OCP s’étaient avérées inexactes. Il en résultait que le renvoi n’était matériellement pas possible, raison pour laquelle il devait aussi être en liberté immédiatement. 33. Le TAPI a produit son dossier le 5 mars 2012. 34. Au terme de ses observations du 8 mars 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, en se référant notamment au courrier précité de l’ODM du 16 février 2012. La prolongation de la détention devait être confirmée jusqu’au 23 avril 2012 car cette dernière était adéquate et nécessaire pour assurer l’exécution du renvoi. Les autorités suisses avaient respecté le principe de célérité et n’avaient cessé de relancer les autorités algériennes, en prévoyant régulièrement des vols potentiels. Les obstacles liés à l’exécution du renvoi résultaient essentiellement du comportement du recourant et de la complexité des démarches auprès des autorités algériennes. Si M. A______ avait accepté de collaborer depuis le mois d’août 2011, les démarches auraient abouti plus rapidement. Selon le message électronique du 7 mars 2012 de l’ODM, le Ministère de l’intérieur à Alger n’avait toujours pas donné de réponse quant à la véritable identité de l’intéressé. 35. Les observations de l’OCP ont été transmises au conseil du recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 1er mars 2012 contre le jugement du TAPI prononcé le 20 février 2012 et remis le jour-même aux parties, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 mars 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 8/10 - A/523/2012 4. Le principe de la mise en détention administrative d’A______ a déjà été admis et confirmé à trois reprises par la chambre de céans les 21 septembre (ATA/599/2011), 11 novembre 2011 (ATA/698/2011) et 9 janvier 2012 (ATA/9/2012). Les conditions de cette détention, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h (condamnation pour crime) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soit le refus de collaborer et d’obtempérer aux instructions des autorités, sont toujours réalisées. Il n’est donc pas nécessaire de les examiner à nouveau. 5. A teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. De plus, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, en application de l’art. 36 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 6. En l’occurrence, A______ est en détention administrative depuis le 25 août 2011. C’est le 24 octobre 2011 toutefois qu’il a déclaré pour la première fois qu’il serait en fait M______, car il aurait pris l’identité de son frère. Par ailleurs, l’intéressé est connu sous un alias, soit celui d’O______, d’origine tunisienne, mais il résulte des dernières pièces communiquées par l’ODM que la nationalité algérienne de l’intéressé est dorénavant certaine. En revanche, son identité ne l’est plus. Force est d’admettre que c’est le recourant lui-même qui a compliqué la tentative d’identification des autorités de son pays, rendant nécessaires des vérifications supplémentaires qui sont en cours, comme l’attestent les dernières pièces précitées des 16 février et 7 mars 2012. De plus, c’est bien le recourant qui a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné en Suisse et c’est lui aussi qui a fait l’objet de mesures d’interdiction d’entrée et de renvoi, ainsi que des tentatives de refoulement auxquelles il s’est opposé. Il en résulte que les conditions posées par l’art. 76 al. 3 LEtr quant à la durée de la détention sont toujours remplies et que celle-ci est nécessaire pour permettre l’exécution du renvoi. Celle-ci sera donc prolongée une nouvelle fois jusqu’au 23 avril 2012, étant rappelé que les autorités suisses ont, quant à elles, fait preuve de toute la célérité requise. 7. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, à l’officier de police ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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