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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2009 A/523/2009

25. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,630 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/523/2009-ICC ATA/407/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009

dans la cause

Monsieur J______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 avril 2009 (DCCR/299/2009)

- 2/6 - A/523/2009 EN FAIT 1. Par décision du 17 avril 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 février 2009 par Monsieur J______ contre une décision sur réclamation du 13 janvier 2009 de l’administration fiscale cantonale concernant l’impôt à la source 2006. L’avance de frais de CHF 300.-, sollicitée par lettre du 3 (sic) février 2009 n’avait pas été payée dans le délai du 21 mars 2009 imparti pour ce faire. M. J______ n’avait pas prouvé ni allégué qu’il avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge de M. J______. 2. M. J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 mai 2009. Il semblait qu’une avance de fonds lui ait été demandée mais il n’avait pas reçu ce document. Il s’était séparé de son épouse et il supposait qu’il y avait eu une erreur au sujet de la transmission de ce document dont il n’avait pas eu connaissance. L’en-tête du recours indique deux adresses, à savoir « ancienne adresse : 4, rue X______, 1218 Grand-Saconnex » et « nouvelle adresse : 2bis, chemin Y______, 1209 Genève ». 3. Dans sa réponse du 29 juillet 2009, l’administration, relevant qu’elle ne s’était pas prononcée sur le fond du litige au stade de la commission, s’en est rapportée à justice quant à l’irrecevabilité du recours interjeté auprès celle-là. 4. Le 11 août 2009, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission dont il résulte les éléments suivants : − Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2009, adressé à M. J______ à l’adresse 4, rue X______, celui-ci a été invité à s’acquitter d’une avance de frais sous peine d’irrecevabilité. Le montant réclamé, CHF 300.-, figurait uniquement sur la facture jointe. Quant au délai de paiement, il était précisé sous la rubrique « condition de paiement : trente jours net à compter du 19-FEV-09 ». − Ce même 18 février, la commission a imparti aux autorités intimées un délai au 30 août 2009 pour se prononcer sur le recours.

- 3/6 - A/523/2009 − Le 10 mars 2009, la commission a reçu en retour le pli recommandé du 18 février 2009, avec la mention « non réclamé ». Selon la recherche effectuée par la commission sur le site de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 18 février 2009, M. J______ était domicilié 4, rue X______. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ d’une part ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. Ce souci d'harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d'étudier le projet de la loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 1er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l'auteur de l'amendement de la disposition précitée a souligné que « certaines juridictions (exigeait) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n'(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lorsque l'avance de frais n'(était) pas payée ». Il était dès lors nécessaire « d'introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n'(avait) pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais qui lui (avait) été demandée ». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être « favorable à un système qui fasse dépendre l'examen du versement de l'avance de frais ».

- 4/6 - A/523/2009 3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. L’on pourrait en effet admettre, sur cette base, qu’un recourant sollicite la prolongation du délai en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés. b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après. c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'il peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée. 4. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a jugé que pour qu’il puisse être admis que l’avance de frais requise par la loi avait été valablement sollicitée par la commission, il importait que cette juridiction communique - au moins une fois dans l’un ou l’autre des courriers adressés aux justiciables - la date limite de paiement. Cette exigence s’imposait d’autant plus si la commission entendait fixer le délai de paiement de l’avance de frais en s’écartant des préceptes des art. 17 al. 1 et 63 al. 3 LPA (ATA/356/2009 du 28 juillet 2009). 5. En l’espèce, et nonobstant le mode de pratiquer de la commission en matière d’avance de frais - auquel encore une fois le Tribunal administratif ne peut pas souscrire - il est établi que le recourant n’a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé alors qu’il devait s’attendre à recevoir une communication du Pouvoir judiciaire en relation avec le dépôt de son recours. Or, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les réf. citées). Le recourant devait donc payer la somme de CHF 300.- dans le délai du 21 mars 2009. Il ne l’a pas fait. Partant, il s’exposait à ce que son recours soit déclaré irrecevable.

- 5/6 - A/523/2009 Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2009 par Monsieur J______ contre la décision du 17 avril 2009 DCCR/299/2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur J______ un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

- 6/6 - A/523/2009 la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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