RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/520/2017-EXPLOI ATA/250/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 février 2017 sur mesures provisionnelles dans la cause
Madame A______ représentée par Me Michael Lavergnat, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/520/2017 Vu la décision du 12 mars 2012 du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), autorisant à exploiter Madame A______ à exploiter le café restaurant à l’enseigne B______, rue C______à Genève ; vu la requête de Mme A______ en octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter conformément aux exigences de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) ; vu le refus du PCTN du 31 janvier 2017 ; vu le recours de Mme A______ du 15 février 2017, sollicitant d’être autorisée à titre provisionnel à poursuivre l’exploitation pendant la durée de la procédure de recours ; vu l’acquiescement du PCTN à une telle mesure du 23 février 2017 ; vu l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise Madame A______ à exploiter le café restaurant B______, rue C______à Genève, jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Lavergnat, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Le président :
Ph. Thélin
- 3/3 - A/520/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :