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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2016 A/520/2016

22. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,267 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/520/2016-AIDSO ATA/261/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mars 2016 1ère section dans la cause

Mme A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/520/2016 EN FAIT 1. Par décision du 22 octobre 2015, expédiée par pli recommandé du 23 octobre 2015, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a accordé à Mme A______ une aide financière exceptionnelle pour indépendant de trois mois à partir du 1er novembre 2015. L’envoi a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 3 novembre 2015. 2. Par courrier recommandé du 17 décembre 2015, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée et a sollicité un délai supplémentaire pour motiver celle-ci. 3. Par décision sur opposition du 23 décembre 2015 notifiée à Mme A______ le 24 décembre 2015, l’hospice a déclaré l’opposition de Mme A______ irrecevable pour cause de tardiveté. 4. Par acte daté du 10 janvier 2016, expédié à l’hospice par pli recommandé le 11 février 2016 et reçu le 12 février 2016 par ce dernier, Mme A______ a formé « opposition » contre la décision sur opposition du 23 décembre 2015. 5. Par courrier du 15 février 2016, l’hospice a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ledit acte pour raison de compétence. 6. Par lettre du 2 mars 2016 de la chambre administrative, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 7. Par courrier du 8 mars 2016, la recourante a allégué avoir reçu la décision du 22 octobre 2015 en mains propres seulement le 18 novembre 2015. 8. Le 15 mars 2016, l’hospice a produit un relevé « track & trace » montrant que cette décision avait fait l’objet d’un avis pour retrait le 26 octobre 2015 et lui avait été retournée avec la mention « non réclamé » le 3 novembre 2015. 9. Par lettre du 16 mars 2016, la chambre administrative a, à nouveau, informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 LPA. EN DROIT 1. Selon l’art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition de la direction de

- 3/5 - A/520/2016 l'hospice peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification. 2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/11/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009). c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 4. a. En l’espèce, la décision querellée a été correctement acheminée par l’hospice à l’adresse de Mme A______ par pli recommandé du 23 décembre 2015, lequel avait été distribué à cette dernière le 24 décembre suivant. Selon l’art. 63 al. 1 let. c LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

- 4/5 - A/520/2016 Le délai de trente jours a donc commencé à courir le 3 janvier 2016 et est arrivé à échéance le lundi 1er février 2016. Partant, le recours, expédié le 11 février 2016 à l’hospice puis transmis à la chambre administrative, est tardif. b. La recourante n’invoque pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. c. Son seul grief, consiste en ce que l’hospice ne lui aurait pas adressé la décision du 22 octobre 2015 par pli recommandé mais remise en mains propres le 18 novembre 2015. Ce grief est sans pertinence, car il concerne son opposition devant l’hospice, non son recours – tardif – devant la chambre de céans. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, en application de l'art. 72 LPA. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2016 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 23 décembre 2015 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

- 5/5 - A/520/2016 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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