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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2001 A/52/2001

15. Mai 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,246 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; A L'INTERIEUR DES LOCALITES; EXCES DE VITESSE; LCR | Notion de "localité". La route du camp est située dans une zone bâtie de villas devant être considérée comme faisant encore partie de la localité de Plan-les-Ouates. | LCR.16

Volltext

2ème section

du 15 mai 2001

dans la cause

Monsieur T__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/52/2001-LCR EN FAIT

1. Monsieur T__________, né en 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève en 1971.

A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

2. Le 1er septembre 2000 à 08h 09, M. T__________ circulait au volant d'une voiture sur la route du Camp en direction de Saconnex d'Arve lorsqu'il fut l'objet d'une mesure de contrôle de vitesse par radar. Celle constatée était de 80 km/h, alors que le maximum autorisé était de 50 km/h, soit un dépassement de 25 km/h après déduction de la marge de sécurité.

3. Par décision du 11 janvier 2001, le SAN a retiré le permis de conduire de M. T__________ pour une durée d'un mois, en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

4. M. T__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 15 janvier 2001. Il a fait valoir la qualité de ses antécédents. Il a exposé que le jour des faits, une panne des feux de signalisation avait causé des embouteillages et cela avait constitué pour lui un cas de force majeure l'ayant contraint au dépassement d'un camion à une vitesse supérieure à celle imposée afin de ne pas être en retard à un rendez-vous professionnel. Il a enfin invoqué le fait que l'assimilation de l'endroit des faits à une localité était totalement arbitraire ou procédait pour le moins d'un excès de formalisme.

Il n'a pas pris de conclusion formelle. 5. Entendu en comparution personnelle le 14 février 2001, M. T__________ a précisé qu'il concluait à l'annulation de la décision du SAN. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications et demandé à ce que le tribunal se transporte sur les lieux.

6. Des recherches ont été entreprises auprès de l'office des transports et de la circulation (OTC).

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- S'agissant de la signalisation de la vitesse à la route du Camp, un signal "vitesse maximale 50 - limite générale" (2.30.1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21) couplé au signal "début de localité - Plan-les-Ouates" est situé à la hauteur du no 3, en direction de Saconnex d'Arve. En amont de cette signalisation, ainsi que sur les voies y convergeant, la vitesse est également limitée à 50 km/h.

- L'OTC a confirmé au Tribunal administratif, par courrier du 28 février 2001, que le matin des faits les carrefours situés sur le parcours Bernex - Plan-les-Ouates en passant par la route de Saint-Julien étaient en parfait état de marche.

- A la demande de M. T__________, l'OTC a confirmé à ce dernier, par courrier du 21 mars 2001, que l'installation lumineuse au carrefour route de Chancy/chemin François-Chavaz était en panne le 1er septembre 2000 à 07h 30.

7. Le 25 avril 2001, le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place. A cette occasion, il a pu constater que la route du Camp est bordée de part et d'autre de villas, pour la plupart entourées de jardins qui les séparent de la chaussée. Le radar situé à la hauteur du no 30, route du Camp, est situé en bordure de la seule parcelle non construite sur ce tronçon.

La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. À l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II

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127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97 consid. 2b et c pp. 100-102; ATA B. du 10 avril 2001).

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

3. Le recourant conteste le caractère de localité de l'endroit où il a fait l'objet d'un contrôle de sa vitesse.

a. La notion de localité est rarement abordée dans la jurisprudence publiée. Toutefois, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de trancher cette question. Il a retenu la solution suivante :

b. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février

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1971, "on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées" (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal de bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations certes situées des deux côtés de la route n'ont pas le caractère de "localité" (OW CE, 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait celle d'une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy, de même qu'il a considéré ultérieurement que la route de Ferney, sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex, en direction de la France, faisait encore partie d'une localité (ATA L. du 14 septembre 2000; S. du 23 mars 1999, P. du 15 décembre 1998 et T. du 26 mai 1998).

c. Si l'on compare la zone où a été pratiqué le contrôle de vitesse litigieux avec celle qui est décrite, il faut retenir les éléments suivants : la route du Camp est située dans une zone bâtie de villas, des deux côtés de l'artère. Une seule petite parcelle échappe à cette constatation, soit celle qui est située juste après le radar à hauteur du 30 de la route du même nom. De plus, la signalisation routière, située à quelque 200 mètres en aval, soit à l'entrée de la route du Camp au sortir du carrefour de la route de Saint-Julien, indique clairement que l'on se trouve dans la localité de Plan-les-Ouates avec la limitation de vitesse y relative. Ce dernier élément n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.

Ainsi donc, aucun conducteur ne peut penser qu'il se trouve déjà sur la route du Camp hors d'une localité. 4. Selon l'article 4a alinéa 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la limitation de la vitesse dans les localités commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (cf. ATA S. précité). Sur les routes secondaires peu importantes, la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

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Avec raison, le recourant ne prétend pas ne pas avoir vu l'écriteau signalant la fin de la vitesse maximale valable dans les localités. Il admet qu'un signal rétablissant la limitation générale à 50 km/h est posé au début de la route du Camp, à la sortie du carrefour avec la route de Saint-Julien. Vu le caractère de localité au sens légal du terme de la zone et la limite de vitesse, il convient d'examiner la durée de la mesure de retrait infligée au recourant au regard de ses antécédents et des circonstances de l'espèce.

5. Le recourant invoque l'état de nécessité au motif qu'il a été mis en retard par une panne de la signalisation lumineuse. Selon l'article 34 chiffre 2, première phrase, Code pénal suisse (CPS) - quand il est admis que s'applique par analogie à un retrait d'admonestation du permis de conduire - , lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable.

L'article 34 chiffre 2 CPS suppose, entre autres conditions, que le moyen utilisé soit approprié pour parvenir au résultat espéré. Par conséquent, le recourant ne peut bénéficier de cette disposition que si l'excès de vitesse commis était nécessaire à l'élimination d'un danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut observer qu'en présence d'un dépassement de vitesse, l'application de l'article 34 chiffre 2 CPS ne pourrait être envisagé qu'avec une grande réserve. En effet, même si le bien menacé est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel qu'un conducteur qui dépasse largement la limitation de vitesse fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même (ATF 116 IV 364 consid. 1a p. 366). Toujours selon le Tribunal fédéral, il ne faut pas oublier que le gain de temps escompté est très hypothétique car le moindre incident occasionné par l'excès de vitesse aurait au contraire pour effet de compromettre plus encore le bien que l'on entend sauvegarder (eodem loco).

En l'espèce, le motif invoqué par le recourant, notaire de son état, à savoir un rendez-vous professionnel, ne saurait constituer un état de nécessité

- 7 au sens de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y relative.

Ainsi, à supposer même que l'on puisse retenir que le recourant ait été retardé dans son trajet, suite à une panne de la signalisation lumineuse, cet élément ne saurait en aucune manière constituer un motif valable justifiant la faute commise.

6. L'autorité qui retire un permis fixera la mesure en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). En l'espèce, l'excès de vitesse est de 25 km/h, de telle sorte que la mesure prise par le SAN, égale au minimum légal, ne peut être que confirmée.

7. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant ainsi que les frais de transport sur place s'élevant à CHF 16.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2001 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour un mois;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ainsi que les frais de transport sur place s'élevant à CHF 16.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois

- 8 exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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