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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.02.2018 A/5099/2017

7. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,596 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5099/2017-FPUBL ATA/128/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 février 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Yaël Hayat, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/5 - A/5099/2017 Vu, en fait, que Monsieur A______ a été engagé le 1er septembre 2015 comme chargé d’enseignement auprès du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), enseignant le français et le latin au Cycle d’orientation B______ ; que le 10 novembre 2017, le DIP a résilié avec effet immédiat les rapports de service ; que le DIP expose que, par décision du 30 août 2017, la période probatoire avait été prolongée au 31 août 2018 ; qu’il avait été informé, le 24 août 2017, par le Ministère public que ce dernier avait ouvert une instruction contre l’enseignant pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants du fait qu’il s’était masturbé devant une webcam, en ayant la conviction qu’une mineure de 13 ans le regardait ; que le 21 septembre 2017, le DIP avait appris que le Tribunal des mesures de contrainte avait rendu, le 25 août 2017, une ordonnance de substitution prévoyant, notamment, une interdiction de travailler avec des mineurs ; qu’à la suite de la convocation de l’intéressé par le directeur de l’école le 25 août 2017, puis le 5 septembre 2017, M. A______ avait présenté un certificat médical, de sorte que l’entretien de service s’était déroulé par écrit, l’enseignant ayant soumis ses observations le 30 octobre 2017 ; qu’il y exposait que la procédure pénale portait sur un acte de masturbation devant une webcam en lien avec un agent infiltré déguisé en mineure de 13 ans et que son transfert dans un établissement visant des élèves adultes respecterait le principe de subsidiarité et de proportionnalité ; que le 5 septembre 2017, le DIP a libéré provisoirement l'intéressé de son obligation de travailler et que le 29 septembre 2017, il a suspendu son traitement à compter du 1er octobre 2017; que, selon le DIP, l’interdiction de travailler avec des mineurs et le fait de ne pas avoir informé l’employeur de celle-ci justifiaient la résiliation des rapports de service avec effet immédiat, le droit au traitement prenant fin le 1er octobre 2017 ; l’enseignant ayant eu une interdiction de travailler avec des mineurs depuis le 25 août 2017, il lui appartenait de rembourser son traitement du mois de septembre 2017 ; que par acte expédié le 11 décembre 2017 tant auprès du Conseil d’État que de la chambre de céans, M. A______ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à sa nullité ainsi qu’à « la nullité des actes entrepris à savoir la production de pièces pénales », puis au renvoi du dossier au DIP pour « nouvelle procédure et nouvelle décision » et destruction des copies faites en lien avec la procédure P/1______ ; que dans ses conclusions préalables, il a requis la restitution de l’effet suspensif, retiré par le DIP dans la décision querellée ; aucun intérêt public ne s’y opposerait ; que par arrêté du 17 janvier 2018, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour connaître du recours et l’a transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), comme objet de sa compétence ;

- 3/5 - A/5099/2017 que le DIP a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ; que dans sa réplique, le recourant a relevé que, contrairement à ce qu’affirmait le DIP, la restitution de l’effet suspensif n’avait pas pour conséquence de le réintégrer dans sa fonction, mais uniquement de le libérer provisoirement de son obligation de travailler ; considérant, en droit, l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; vu qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20185 https://intrapj/perl/decis/1C_435/2008

- 4/5 - A/5099/2017 que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’aucun intérêt public ne s’opposerait à la restitution de l’effet suspensif, l’octroi de celui-ci lui permettant uniquement de retrouver la situation qui était la sienne avant le prononcé de la décision litigieuse, à savoir d’être provisoirement libéré de son obligation de travailler, sans traitement ; que, certes, la restitution de l’effet suspensif à la décision querellée ne semble pas susceptible de faire renaître le droit au traitement et l’obligation de travailler, les décisions précédentes de suspension du traitement et de dispense de l’obligation de travailler n’ayant pas été contestées ; que ladite restitution entraînerait cependant la continuation provisoire des rapports de service ; que toutefois, l’intérêt public à l’exécution immédiate d’une décision de licenciement fondée notamment sur une interdiction d’enseigner des enfants mineurs, l’emporte en l’espèce sur l’intérêt privé du recourant à demeurer provisoirement lié par des rapports de services ; que ce dernier n’expose au demeurant pas en quoi, à défaut de restitution de l’effet suspensif, ses intérêts seraient gravement menacés et ne rend pas non plus vraisemblable qu’il y aurait urgence à prononcer dite restitution ; qu’enfin, au regard des motifs présidant à la résiliation, à savoir l’ouverture d’une procédure pénale pour des actes d’ordre sexuel impliquant des mineurs, soit des enfants de l’âge de ceux qui fréquentent l’établissement scolaire dans lequel enseigne le recourant, ainsi que le fait de ne pas avoir informé le DIP de l’existence d’une interdiction d’enseigner aux mineurs, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas manifestes ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- 5/5 - A/5099/2017 - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yaël Hayat, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Le juge :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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