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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2018 A/5091/2017

5. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,678 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5091/2017-AIDSO ATA/559/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://intrapj/perl/decis/ATA/559/2018

- 2/8 - A/5091/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1981, bénéficie des prestations d’aide sociale depuis le 1er mars 2015. Auparavant, depuis le 1er janvier 2011, il avait bénéficié du revenu minimum cantonal d’aide sociale accordé aux chômeurs en fin de droit. Il a signé, en dernier lieu le 22 février 2017, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » par lequel il s’engageait, notamment, à collaborer avec l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour améliorer sa situation sociale et financière et prenait acte qu’en cas de violation de ses obligations envers l’hospice, celui-ci se réservait le droit de réduire ou supprimer ses prestations. 2) À la suite de son échec à l’examen d’aide comptable, dont l’hospice avait, à titre dérogatoire, accepté de financier les cours, l’assistante sociale a indiqué à M. A______ qu’il devait suivre un stage d’évaluation à l’emploi auprès des Établissement pour l’intégration (ci-après : EPI). 3) Ce dernier s’est montré réticent, déclarant - après que son assistante sociale lui a fait comprendre qu’en cas de refus, il pouvait ‘être sanctionné – qu’il était d’accord d’effectuer ce stage et allait donc passer « un mois chez les mongoles ». 4) Le stage s’est déroulé du 18 avril au 12 mai 2017, étant relevé qu’à compter du 28 avril 2017, M. A______ a été en arrêt maladie. Le rapport d’évaluation, très positif, relève la très bonne qualité et productivité du travail effectué par M. A______, ainsi que son caractère calme, ponctuel, sociable et serviable. Il avait été concentré sur ses tâches, bien structuré et organisé. Aucun problème de santé n’a été signalé. 5) Par courriels des 16 et 17 mai 2017, M. A______ a informé son assistante sociale qu’il ne pouvait assister à l’entretien prévu le 18 mai 2017, dès lors qu’il était malade. À la proposition de son assistante sociale de déplacer le rendez-vous au 19 juin, il a répondu qu’une date en octobre ou novembre à 14h00 ou 15h00 était préférable. Il ne savait pas s’il serait guéri le 19 juin. Il passait six jours sur sept à l’hôpital. Il fallait être indulgent, c’était elle qui l’avait inscrit au stage auprès des EPI ; lui n’avait pas demandé à y aller. 6) Le 31 mai 2017, il a demandé par courriel à son assistante sociale de bien vouloir adresser un courrier à son assurance-maladie expliquant qu’il était insolvable. Il ne la remerciait pas d’avance, car s’il était malade, c’était parce qu’elle l’avait inscrit à « un stage de merde ».

- 3/8 - A/5091/2017 7) Lors de l’entretien avec son assistante sociale le 2 août 2017, M. A______ a exposé être tombé malade durant le stage en raison du bruit ambiant. Il était fatigué, souffrait de maux de tête et de ventre et rencontrait des problèmes de tension. Dans un courriel du même jour, il a reproché à son assistante sociale d’avoir « fait une énorme connerie » en l’envoyant faire le stage. Depuis celui-ci, rien n’allait plus. Il avait des trous de mémoire, s’était retrouvé inconscient dans sa salle de bain et préférait mourir que de vivre avec l’hypertension qu’il avait. Il annexait la liste des médicaments qu’il prenait. En tant qu’assistante sociale, il lui appartenait de l’aider à trouver du travail et non de l’« envoyer à l’hosto ». Il avait « presque envie de renverser [son] bureau et de [lui] planter un stylo dans l’œil avec [ses] idées de stage de merde ». 8) Par courriel du 13 août 2017, M. A______ a indiqué à son assistante sociale qu’il y avait « 9 chances sur 10 » qu’il ne se rende pas au rendez-vous prévu avec elle le 21 août 2017. En l’absence de son médecin, il n’avait pas de certificat médical, mais il ne se sentait pas bien du tout. Il avait dû s’acheter un tensiomètre, non remboursé par son assurance-maladie, dont il demandait la prise en charge par l’hospice. Il cessait ses recherches d’emploi, car personne n’engagerait une personne « toute pale avec les yeux dilatés et avec des pertes de mémoire ». S’il y avait une chose qu’elle pouvait noter dans son dossier c’était qu’il ne supportait plus du tout le bruit. 9) Invité par le responsable d’unité à un entretien à la suite des propos inacceptables contenus dans son mail du 2 août 2017, M. A______ a adressé un courrier à son assistante sociale dans lequel il s’excusait pour son courriel, expliquant que « physiquement, psychologiquement et financièrement c’est pas top top ». Il souffrait d’hypertension de stade III récente, probablement depuis le stage. Il ne pouvait pas se présenter à l’entretien avec le responsable d’unité et remettait un certificat médical. Il allait peut-être se faire hospitaliser bientôt. 10) Lors de l’entretien du 30 août 2017 avec le responsable d’unité, en présence de l’assistante sociale, M. A______ a réitéré ses excuses. 11) Par décision du 28 septembre 2017, l’hospice, retenant que M. A______ avait fait preuve d’un comportement inadéquat à l’égard de son assistante sociale, l’a sanctionné en réduisant son forfait d’entretien à hauteur du barème d’aide financière exceptionnelle et supprimé toutes les prestations circonstancielles, hormis la participation aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de six mois dès le 1er octobre 2017. 12) À la suite de l’opposition formée par M. A______, l’hospice a, par décision du 21 novembre 2017 réduit la durée de la sanction à trois mois, compte tenu de l’absence d’antécédents et des problèmes de santé de l’intéressé.

- 4/8 - A/5091/2017 13) Par recours expédié le 28 décembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a contesté cette décision, demandant que la sanction soit annulée. Il reconnaissait avoir été injurieux envers son assistante sociale et s’en était excusé sincèrement. Au moment des faits, il n’était pas dans son état normal. Son état de santé s’était dégradé durant et à cause du stage qu’il avait effectué. Lors de l’entretien du 30 août 2017, il se sentait beaucoup trop malade pour s’exprimer correctement, étant sous l’influence de cinq médicaments. Cela faisait plusieurs mois qu’il dormait très mal, prenait beaucoup de médicaments et en subissait les effets secondaires. Par courrier du 27 janvier 2018, le recourant a encore insisté sur la lourdeur de ses problèmes de santé, comportant des insomnies et des troubles de l’humeur. L’amende infligée avait été source de stress supplémentaire. Sa maladie était trop violente ; il ne parvenait pas à guérir. Il souhaiterait pouvoir s’endormir sans penser à ses soucis financiers. 14) L’hospice a conclu au rejet du recours. Les propos grossiers, dénigrants et violents tenus par le recourant étaient inadmissibles. Les certificats médicaux ne faisaient pas état d’une atteinte grave à la santé expliquant la perte de contrôle de soi alléguée. L’intéressé avait constamment fait part de son manque de motivation à effectuer le stage d’évaluation. Enfin, la forme écrite et la tournure employée dans le courriel en cause n’étaient pas compatibles avec l’état confusionnel décrit. 15) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur l’importance de ses problèmes de santé. Il a encore joint une nouvelle ordonnance médicale. Il demandait que l’on soit indulgent. Il avait compris la leçon et ne recommencerait plus. Il souhaitait simplement la levée de la sanction et peut-être il pourrait alors dormir correctement et être en forme. 16) Il ressort des certificats médicaux et ordonnances figurant au dossier que le recourant souffre d’une hypertension sévère, nécessitant une prise médicamenteuse importante. Ses insomnies ont fait l’objet d’une prise en charge spécialisée. Un antidépresseur lui a été prescrit. Le recourant a, en outre, été en incapacité de travail pendant une période prolongée en 2017. Ses médecins ont attesté de ce que les problèmes de santé rencontrés par le recourant pouvaient induire « une irritabilité accrue, des troubles de l’humeur, des difficultés de concentration et de mémorisation ». Décrivant ces éléments, la Dresse B______ a cependant précisé, dans son attestation du 10 janvier 2018, que cette problématique devait s’améliorer compte tenu du traitement en cours. EN DROIT

- 5/8 - A/5091/2017 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). 2) Est litigieuse la réduction du forfait d’entretien à hauteur du barème d’aide financière exceptionnelle et la suppression de toutes les prestations circonstancielles (hormis la participation aux frais médicaux et dentaires) pendant une durée de trois mois. a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). b. L’art. 35 al. 1 LIASI décrit les cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées, soit notamment lorsque le bénéficiaire ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (let. b). Le manque de respect envers les collaborateurs de l’hospice est assimilé à un manque de collaboration (ATA/588/2010 du 31 août 2010). En cas de réduction ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision. La réduction est fixée pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI). Selon l’art. 35 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), les prestations d’aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants versés aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

- 6/8 - A/5091/2017 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c). 3) En l’espèce, il est indéniable que les termes utilisés par le recourant dans son courriel du 2 août 2017 à son assistante sociale sont inadmissibles ; le recourant le reconnaît d’ailleurs. Le vocabulaire grossier utilisé, l’affirmation selon laquelle son état de santé serait dû à une mauvaise décision prise par l’assistante sociale et l’expression de « l’envie » d’exercer des violences à l’encontre de celle-ci et de son bureau relèvent d’un manque de respect important justifiant, en soi, le prononcé d’une sanction. Se pose cependant la question de savoir si, comme il le soutient, l’état de santé du recourant au moment des faits s’oppose au prononcé d’une sanction. Dans ses rapports avec l’intimé, le recourant a fait état de ses problèmes d’hypertension et d’insomnies, dont il a attribué la cause au stage effectué aux EPI. Or, contrairement à ce qu’il soutient, aucune attestation médicale ou autre élément au dossier ne permet de retenir que les conditions dans lesquelles le stage s’est déroulé seraient à l’origine des problèmes de santé du recourant. Celui-ci n’a duré que dix jours, et le rapport de stage ne fait mention d’aucune difficulté rencontrée par le recourant. En revanche, il ressort des attestations médicales et ordonnances figurant au dossier que le recourant souffre d’une hypertension sévère, nécessitant une prise médicamenteuse importante. Ses insomnies ont fait l’objet d’une prise en charge spécialisée. Ces problèmes de santé ont engendré une incapacité de travail pendant une période prolongée en 2017. Les médecins ont attesté de ce que les problèmes de santé rencontrés par le recourant pouvaient induire « une irritabilité accrue, des troubles de l’humeur, des difficultés de concentration et de mémorisation ». Depuis le mois de février 2018, un traitement antidépresseur a été introduit, venant s’ajouter à la médication relative à l’hypertension et aux insomnies. Il apparaît ainsi que l’état de santé du recourant a pu contribuer à une attitude inadéquate et inadmissible, y compris dans son expression écrite, à l’égard de son assistante sociale. Par ailleurs, il convient de tenir également compte du fait que le recourant, bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2011, s’est toujours conformé à ses obligations à l’égard de l’intimé, en particulier à son obligation de collaborer. Dans la décision querellée, l’intimé a d’ailleurs relevé l’absence d’antécédents du recourant. https://intrapj/perl/decis/ATA/357/2017

- 7/8 - A/5091/2017 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la sanction infligée n’est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. L’attention du recourant sera néanmoins attirée sur le fait que son obligation de collaborer lui impose non seulement d’avoir une attitude irréprochable avec son assistante sociale et les collaborateurs de l’intimé, mais également de se conformer aux instructions de ceux-ci. 4) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant comparant en personne (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 21 novembre 2017 ; au fond : l’admet ; annule les décisions rendues les 28 septembre et 21 novembre 2017 par l’Hospice général ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/5091/2017 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :