RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5089/2017-TAXE ATA/225/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 4 ème section dans la cause
Monsieur A______ contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
https://intrapj/perl/decis/ATA/225/2019
- 2/6 - A/5089/2017 EN FAIT 1. Par décision du 1 er décembre 2017, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) a rejeté la réclamation formée le 21 novembre 2017 par Monsieur A______ contre sa décision rejetant la demande d’exonération de ce dernier pour l’année d’assujettissement 2015. Elle était tardive, pour n’avoir pas été présentée dans le délai de trente jours dès la notification de la décision de taxation du 19 janvier 2017 pour l’année 2015. 2. Par acte du 27 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation, en contestant être assujetti à la taxe et demandant le remboursement du montant payé pour la taxation 2014. Il était double national et avait satisfait à ses obligations miliaires dans l’autre État dont il était ressortissant. 3. Le 23 avril 2018, le STEO a conclu au rejet du recours. Le bordereau de taxation 2015 avait été communiqué le 19 janvier 2017, ce que le contribuable ne contestait pas. Il ne s’y était pas opposé dans le délai légal pour ce faire. Quant à sa situation militaire, il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes. 4. Les 8 mai 2018 et 14 juin 2018, M. A______ a indiqué que le STEO aurait dû tenir compte des démarches antérieures à la taxation 2015, entreprises auprès des autorités militaires suisses par téléphone dès 2015. Si, dès son arrivée en Suisse en 2013, les autorités militaires suisses avaient respecté la convention relative aux militaires double nationaux et lui avaient demandé les justificatifs nécessaires, il lui aurait été possible de régler sa situation sans faire l’objet d’une taxation illégale. 5. Le 15 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/6 - A/5089/2017 2. L’objet du litige est la décision du STEO rejetant la réclamation du recourant contre le refus de sa demande d’exonération pour l’année 2015, celle-ci étant tardive. 3. a. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10). Celui qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement doit s’acquitter d’une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce principe est rappelé à l’art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. b. Selon l’art. 2 al. 1 let. c LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement), n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu’hommes astreints au service. L’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans et se termine, pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l’armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 3 LTEO). 4. La taxe est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l’année de taxation étant en règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (art. 25. al. 1 let. a et al. 2 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti et doit indiquer la cause de l’assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28. al. 1 LTEO). L’assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l’exonération soit soumise à un examen dont les conclusions avaient des effets sur les taxations non encore passées en force (art. 33 al. 1 de l’Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 - OTEO), cette dernière notion renvoyant aux normes procédurales fiscales applicables aussi bien dans la LTEO et l’OTEO que dans la législation cantonale (ATA/741/2016 du 30 août 2016 consid. 3c). 5. a. Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1 LTEO). La
- 4/6 - A/5089/2017 réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver (art. 30 al. 2 LTEO). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/30/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/436/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/805/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1d). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). c. La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO). Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton (art. 28 al. 2 LTEO). Cette dernière disposition est une reprise de l'art. 116 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11 ; Message du Conseil fédéral sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816 ss, 845). d. En l’espèce, la décision de taxation pour l’année 2015 a été communiquée au recourant le 19 janvier 2017. Elle fixe un terme de paiement et précise que l’assujetti qui conteste le principe même de son assujettissement à la taxe doit adresser une réclamation à l’autorité de taxation dans les trente jours suivant la notification de la décision de taxation. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision à la date mentionnée par l’intimé. Il ne prétend pas avoir formé une réclamation contre le bordereau dans les trente jours dès sa notification. Dès lors, dite décision est entrée en force le trente et unième jour suivant sa notification, soit le 20 février 2017, selon indication de l’intimé non contredite par les éléments du dossier. 6. Le recourant a saisi le STEO d’une demande d’exonération, au motif qu’il n’était pas assujetti, par courrier du 16 octobre 2017, soit à une date à laquelle la décision de taxation 2015 était en force, de sorte que ses conclusions ne pouvaient plus avoir d’effet sur elle. La décision du 27 octobre 2017 du STEO rejetant sa demande en application de l’art. 33 al. 1 OTEO est ainsi conforme au droit. https://intrapj/perl/decis/125%20V%2065 https://intrapj/perl/decis/6B_507/2011
- 5/6 - A/5089/2017 Dans le cadre de sa réclamation du 21 novembre 2017, le recourant n’a pas fait valoir d’empêchement non fautif d’agir en temps utile à réception de sa taxation 2015 qui aurait pu constituer un cas de force majeure permettant une restitution de délai (art. 16 al. 1 LPA). Il s’est prévalu de ses démarches auprès des autorités miliaires, reprochant à ces dernières de n’avoir pas traité sa situation miliaire conformément au droit. Ce faisant, il a méconnu – et continue de le faire –, le fait que la procédure fiscale est distincte et impose au contribuable d’agir en temps utile devant l’autorité de taxation pour contester son bordereau. Dans ces circonstances, le STEO ne pouvait que rejeter sa réclamation. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 1er décembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/5089/2017 communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :