RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/507/2008-DSE ATA/192/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 avril 2008
dans la cause
Madame T______
contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/6 - A/507/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 23 juin 1994, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux T______. Monsieur T______ a été condamné à verser à son épouse par mois et d’avance, la somme de CHF 1'100.- sans indexation. Dit jugement est entré en force le 30 août 1994. 2. Le 15 octobre 2007, Madame T______ a sollicité l’aide du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), au motif que son ex-époux n’avait plus payé la pension à laquelle il était astreint depuis le mois de juillet 2007. L’arriéré dû au jour de la demande s’élevait à CHF 6'000.-. 3. Le SCARPA a interpellé M. T______ lequel, justificatifs à l’appui, a déclaré avoir versé en trop, du 4 juillet 1994 au 31 juillet 2007, la somme de CHF 33'100.-. 4. Le SCARPA a alors interpellé Mme T______. Dans sa réponse du 4 février 2008, celle-ci a confirmé que de 1994 à novembre 2000, M. T______ avait versé la somme mensuelle de CHF 1'100.-. A sa demande, il avait accepté d’augmenter la pension de CHF 200.-/mois dès le mois de décembre 2000. En 2002, il avait à nouveau accepté une augmentation de CHF 200.-/mois. Aucun accord de compensation n’avait été conclu entre eux. Selon ses propres calculs, M. T______ avait versé en sus de la pension fixée dans le jugement une somme de CHF 26'400.- et non pas CHF 33'100.- comme il le prétendait. Il n’y avait pas de raison que la somme versée en sus par M. T______ pendant la période 1994-2007 puisse lui permettre de se prévaloir de ne plus lui verser la pension même momentanément. 5. Par décision du 11 février 2008, le SCARPA a informé Mme T______ qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande d’intervention. En effet, pour qu’il puisse intervenir, il était impératif que le droit à la pension alimentaire soit certain, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le SCARPA ne savait pas si une compensation devrait avoir lieu et, en cas de réponse affirmative, à concurrence de quel montant. Cette question était du ressort d’un juge civil et non d’une autorité administrative. 6. Mme T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 18 février 2008.
- 3/6 - A/507/2008 La pension à laquelle elle avait droit résultait du jugement de divorce et n’était pas limitée dans le temps, ni ne faisait état de compensation. Les montants supérieurs à la pension prévue dans le jugement avaient été versés selon le bon vouloir de M. T______ et lui étaient nécessaires pour vivre. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée et à ce que le SCARPA donne suite à sa demande d’intervention. 7. Dans sa réponse du 27 mars 2008, le SCARPA s’est opposé au recours. Il découlait de l’article 2 alinéa 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) que les droits qui résultaient du jugement exécutoire devaient être clairs, non soumis à des conditions dont la réalisation était discutable. En l’espèce, Mme T______ ne contestait pas le trop-payé, sous réserve du montant qu’elle chiffrait pour sa part à CHF 26'400.- mais elle refusait toute compensation de cette somme avec le paiement des pensions futures. Le SCARPA n’avait pas la compétence de se prononcer sur cette exception de compensation qui ressortait d’un juge civil. Cette incertitude quant à l’existence actuelle d’une créance alimentaire à recouvrer avait pour incidence qu’il ne pouvait pas, en l’état, intervenir en faveur de la recourante. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) « sur demande, le service aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable ». L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01) précise que « le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire ». La convention signée entre les parties n’a pas d’effets rétroactifs. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l’exécution forcée (ATA/620/2007 du 4 décembre 2007). L’intervention du SCARPA présuppose donc que le débiteur doive s’acquitter d’une pension alimentaire (ATA/620/2007 précité et les références citées).
- 4/6 - A/507/2008 3. La mission du SCARPA consiste à aider de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations (art. 2 al. 1 LARPA). Pour ce faire, le SCARPA conclut une convention qui le lie au crédirentier et qui relève du contrat de mandat (art. 394 et ss de la Loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). 4. En l’espèce, la recourante invoque un arrangement convenu à bien plaire avec son ex-époux, alors que celui-ci excipe de compensation. Il est constant qu’un arrangement passé sous sein privé ne satisfait pas aux conditions de l’article 3 RALARPA. Il s’ensuit qu’en pareille hypothèse, le SCARPA n’a pas de titre justifiant son intervention et qu’il ne peut donc pas donner suite à une demande d’aide financière. 5. En l’état, le Tribunal administratif constate que les prétentions dont se réclame la recourante sont exorbitantes du jugement de divorce de 1994 d’une part, et qu’elles ne reposent sur aucune décision judiciaire exécutoire, d’autre part. Il appartient donc à la recourante de saisir les autorités civiles pour que soient établies, cas échéant, la réalité et la quotité de sa créance. Ce n’est que sur la base de la décision judiciaire qui sera alors prononcée que le SCARPA pourra examiner la suite qu’il convient de donner à la demande du 15 octobre 2007 de la recourante. Toute autre solution aurait pour conséquence que le SCARPA, en donnant suite à la demande d’intervention de la recourante, serait démuni pour faire valoir ses droits à l’encontre du débiteur. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
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- 5/6 - A/507/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2008 par Madame T______ contre la décision du 11 février 2008 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; au fond : le rejette ; dit qu’il est perçu un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la vice-présidente :
L. Bovy
- 6/6 - A/507/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :