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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2018 A/5032/2017

23. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,404 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5032/2017-MC ATA/66/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2018 1 ère section dans la cause

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

contre Monsieur A______ alias B______ représenté par Me Miguel Oural, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 janvier 2018 (JTAPI/4/2018)

- 2/7 - A/5032/2017 EN FAIT 1) Le 26 février 2017, la police a appréhendé une personne indiquant s’appeler Monsieur B______, être né le ______1994 et être originaire du Royaume du Maroc. Par jugement du Tribunal de police du 30 juin 2017, il a été condamné pour brigandage et entrée illégale sur le territoire de la Confédération à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant de trois ans. Il était expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, dite expulsion pouvant être exécutée pendant le délai d’épreuve du sursis. 2) Le 7 juillet 2017, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. Il faisait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse et il avait été condamné pour un crime. 3) Le 10 juillet 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter l’exécution de l’expulsion judiciaire. Le même jour, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a adressé une demande d’identification de l’intéressé à l’ambassade du Royaume du Maroc en Suisse. 4) Le 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties à la procédure de détention administrative. a. L’intéressé admettait les fait ayant entraîné sa condamnation pénale. Il ne s’appelait pas B______ mais A______, ressortissant algérien, né le ______1992, fils de C______ et de D______. À l’époque où il vivait en Algérie, il avait un passeport. Il était père d’un garçon habitant en France, qu’il n’avait pas revu depuis deux ans. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 octobre 2017. 5) Le 4 septembre 2017, l’OCPM a transmis au SEM les informations données par l’intéressé lors de l’audience du 13 juillet 2017 au sujet de son identité. 6) Le 28 septembre 2017, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. Le 5 octobre 2017, ce tribunal n’a toutefois prolongé la détention administrative de l’intéressé que pour une durée d’un mois, soit jusqu’au

- 3/7 - A/5032/2017 10 novembre 2017, tenant compte des retards injustifiés de la procédure d’identification, lesquels violaient le principe de célérité. L’intérêt public à l’exécution du renvoi interdisait de lever la détention. Le TAPI devait, à brève échéance, pouvoir examiner les démarches effectuées par les autorités de renvoi auprès des autorités marocaines et algériennes (JTAPI/1046/2017). 7) Le 7 novembre 2017, le TAPI, saisi par l’OCPM d’une requête de prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, ne l’a prolongé que pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 décembre 2017 (JTAPI/1168/2017). Sur recours de l’OCPM, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt du 27 novembre 2017 (ATA/1529/2017), prolongé la détention administrative de l’intéressé pour la durée requise par l’OCPM, soit deux mois, jusqu’au 10 janvier 2018. 8) Le 7 décembre 2017, M. A______ a sollicité du TAPI sa mise en liberté, demande rejetée par jugement du 12 décembre 2017 (JTAPI/1311/2017). 9) a. Par requête du 28 décembre 2017, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de M. A______ pour une période de six mois. b. Entendu le 3 janvier 2018, M. A______ a confirmé ses déclarations précédentes. Il ne souhaitait ni contacter son père en Algérie pour qu'il lui fasse parvenir son passeport, ni retourner dans ledit pays. Il était disposé à se présenter auprès du consulat d'Algérie et a pris note du fait que s'il devait lui-même présenter une demande dans ce sens auprès du consulat, le processus d'identification pourrait être accéléré. c. Le même jour, le TAPI a prolongé la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 avril 2018. Une prolongation de six mois, comme demandée par l’OCPM, ne permettait pas de contrôler que les autorités en charge de l’exécution du renvoi œuvrent avec célérité. L’expulsion de l’intéressé n’était en soi ni illicite, ni impossible et était raisonnablement exigible. 10) Le 15 janvier 2018, l’OCPM a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce que la prolongation de la durée de détention administrative de M. A______ soit portée à six mois, soit jusqu’au 10 juillet 2018. L’intéressé avait clairement exprimé son refus de retourner dans son pays d’origine. L’obtention des documents d’identité nécessaires à l’exécution du renvoi, qu’ils proviennent des autorités marocaines ou algériennes, prenait du temps. Les conditions nécessaires à ce que M. A______ reste en détention administrative plus de six mois étaient remplies. Dans une appréciation très optimiste, deux mois étaient au minimum nécessaires pour le voir enfin être

- 4/7 - A/5032/2017 identifié par les autorités de son pays, puis trois à quatre mois étaient le minimum indispensable pour obtenir une place dans un avion à destination de son pays d’origine. Le fait de prolonger la détention uniquement pour trois mois ne permettait pas d’atteindre le but visé au vu du délai nécessaire pour procéder à une identification et à obtenir une place dans un avion pour l’Algérie, dans le cadre d’un renvoi contraint. En ne prolongeant la détention administrative que pour trois mois, le TAPI n’avait pas respecté le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative. Ce tribunal n’avait pas la compétence de s’ingérer dans la gestion des dossiers mais uniquement de contrôler la légalité et l’adéquation des mesures proposées par cette dernière, cas échéant de statuer sur une demande de liberté déposée par la personne en détention administrative. L’administration cantonale était contrôlée par la Cour des comptes, voire par l’audit interne organisé par le Conseil d’État, et non pas la juridiction intimée. 11) Le 17 janvier 2018, M. A______ a conclu au rejet du recours. L’autorité ne commentait pas les cinquante-trois jours pendant lesquels elle avait été inactive alors qu’il était détenu. Les arrêts cités par l’autorité recourante ne lui étaient d’aucune aide, dès lors qu’ils concernaient des situations différentes, dans lesquelles aucun retard n’avait été constaté dans l’activité de l’autorité. Le TAPI n’avait pas violé son pouvoir d’appréciation. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 janvier 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

- 5/7 - A/5032/2017 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). En l’espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, les conditions d’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, restent remplies, comme déjà retenu par la chambre de céans. 4) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). b. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). c. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3¸ Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 851, no 11 et les références citées). Les autorités cantonales doivent ainsi essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au refoulement de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Il n'existe cependant aucune obligation pour les autorités de procéder de manière schématique. Le principe de célérité oblige simplement les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à

- 6/7 - A/5032/2017 activer l'exécution du refoulement. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable exclusivement au manque de collaboration d'une représentation diplomatique étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4). d. En l’espèce, le TAPI, en ne prolongeant la détention de M. A______ pour trois mois, et non pour six mois ainsi que le demandait l’autorité, a correctement exercé le pouvoir qui lui appartient en tenant compte de l’ensemble des spécificités du cas d’espèce, en exerçant le pouvoir en opportunité que lui a donné le législateur et en s’assurant du respect du principe de proportionnalité. La durée fixée par le TAPI, qui selon les indications données par l’autorité, devrait permettre, au terme de la période de prolongation accordée, d’avoir obtenu une réponse des autorités étrangères concernées, est judicieuse. Une prolongation de six mois, ainsi que demandée par l’OCPM, permettrait de maintenir la détention quasiment pendant la durée maximale prévue alors que le choix de l’autorité de première instance lui permettra de réévaluer la situation. 5) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté et le jugement du TAPI du 3 janvier 2018 sera confirmé. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’intimé, qui obtient de cause, se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 750.- (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2018 par l’office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 janvier 2018 ;

- 7/7 - A/5032/2017 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur A______ alias B______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population et des migrations, à Me Miguel Oural, avocat de Monsieur A______ alias B______, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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