RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5017/2007-LCR ATA/251/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 1ère section dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/5017/2007 EN FAIT 1. Né le ______ 1985, Monsieur T______ est domicilié dans le canton de Genève et titulaire d’un permis de conduire, délivré le 9 novembre 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du canton. 2. Selon les archives de l’autorité intimée, M. T______ a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire décidé le 29 août 2006 pour une durée de deux mois, car il avait conduit en date du 27 juillet 2006 un véhicule automobile alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève-conducteur. 3. Le 5 octobre 2007, la voiture conduite par M. T______ a fait une embardée dans un virage sur la route du Bois-de-Bay. Le véhicule a heurté la barrière de sécurité située à droite de la chaussée avant de traverser la voie réservée au trafic en sens inverse pour terminer sa course dans une clôture. Interrogé par la gendarmerie, M. T______ a exposé qu’il roulait à environ 85 km/h avant de percuter cette barrière de sécurité. 4. Le 26 octobre 2007, le SAN a invité M. T______ à faire usage de son droit d’être entendu, sans réponse de l’intéressé. 5. Par décision du 19 novembre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée de six mois ; M. T______ avait conduit à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route et avait perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait. En outre, il ne pouvait justifier d’une bonne réputation, ayant déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire décidée le 29 août 2006 pour une durée de deux mois. 6. Par acte du 14 décembre 2007, M. T______ a recouru contre la décision du SAN. A l’endroit de l’accident, la vitesse autorisée était de 80 km/h et l’accident n’avait causé que des dégâts matériels. M. T______ travaillait à Satigny selon le système « 3x8 » alors qu’il habitait à Vernier. Il lui était indispensable de disposer d’un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail, du fait de ses horaires irréguliers. 7. Le 8 février 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. T______ a expliqué qu’il travaillait dans les locaux de la société X______ à Satigny mais qu’il était l’employé d’une société extérieure. Il assurait des tâches de nettoyage et de lavage et était astreint à un horaire en « 3x8 ». Lorsqu’il terminait son travail à 22h00, il n’avait plus de transports publics à disposition pour rentrer chez lui et il en allait de même lorsqu’il commençait à
- 3/5 - A/5017/2007 travailler à 22h00. Il était au bénéfice d’un contrat de travail pour une durée indéterminée depuis le mois de janvier 2008, toujours selon le système des « 3x8 ». Il s’était acquitté de l’amende d’un montant de CHF 1'110.- y compris l’émolument, qui lui avait été infligée et ne contestait ni les faits du 5 octobre 2007, ni l’antécédent sanctionné le 29 août 2006. Il n’avait commis toutefois qu’une faute de gravité moyenne permettant de réduire la durée de la mesure de retrait à un mois ; b. Entendu par la voie de sa représentante, le SAN a constaté que la décision entreprise comportait une erreur dans sa motivation. La durée de six mois correspondait au minimum légal, du fait de la récidive. Il s’agissait donc d’un cas d’application de l’article 16 c alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 8. Le 22 février 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste pas avoir perdu la maîtrise du véhicule automobile qu’il conduisait. Il s’est d’ailleurs acquitté du montant de l’amende qui lui a été infligée pour avoir commis cette infraction. 3. Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances (ATA/601/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées). 4. a. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit est une faute grave (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303).
- 4/5 - A/5017/2007 b. C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR, voire la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR peut être posée (ATA/246/2007 du 15 mai 2007 et les références citées). En l’espèce, il ne ressort nullement du rapport de la gendarmerie ou des déclarations de l’intéressé que des circonstances particulières, telles de mauvaises conditions routières, auraient pu jouer un rôle dans la perte de maîtrise. Il y a donc lieu de retenir une faute grave au sens de l’article 16 c alinéa 1er lettre a LCR. En application de l’article 16 c alinéa 2 lettre b LCR, le retrait est d’une durée minimum de six mois si, au cours des cinq années précédentes, le conducteur visé s’est déjà vu retirer le permis en raison d’une infraction moyennement grave. Le recourant rempli précisément cette condition, puisqu’il s’est déjà vu retirer à une reprise le permis de conduire, par décision du 29 août 2006 pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire. L’intéressé fait certes valoir qu’il doit disposer d’un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail, notamment en raison des horaires irréguliers auxquels il doit se soumettre et qui ne sont pas compatibles avec l’usage des transports publics. Il n’y a pas lieu toutefois de discuter plus avant ces circonstances personnelles dès lors que l’autorité intimée a pris une décision de retrait dont la durée correspond au minimum légal. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2007 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
- 5/5 - A/5017/2007 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :