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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2019 A/501/2017

4. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,224 Wörter·~26 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/501/2017-PE ATA/979/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2019 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Samir Djaziri, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2018 (JTAPI/303/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/979/2019

- 2/13 - A/501/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1989 à B______ (France), est ressortissante française. 2) Mme A______ est arrivée à Genève le 21 novembre 2011 et s'est annoncée auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 6 janvier 2012. Elle exerçait une activité lucrative comme serveuse dans un restaurant à Genève depuis le 1er septembre 2011. 3) Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu'au 20 novembre 2016. 4) Entendue en décembre 2012 par le Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale, Mme A______ a indiqué être sans emploi et bénéficier d'une allocation chômage nette de CHF 1'700.-. 5) Le 1er juin 2016, l'OCPM a demandé à Mme A______ de justifier de ses moyens financiers et de fournir les justificatifs de ses recherches d'emploi, ainsi que de faire connaître ses intentions professionnelles et son emploi du temps. 6) Le 7 juin 2016, Mme A______ a indiqué être en emploi de réinsertion à C______. Il s'agissait d'un contrat d'activité de réinsertion établi par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour la période du 6 juin 2016 au 5 juin 2017, à un taux d'activité de 50 %. 7) Le 21 juin 2016, l'OCPM a annoncé à Mme A______ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Elle ne pouvait plus se prévaloir d'un statut de travailleuse salariée, à défaut d'occuper un emploi ou de pouvoir produire une offre d'embauche, pas plus que d'un statut de ressortissante communautaire à la recherche d'un emploi, dès lors qu'elle avait largement dépassé le délai raisonnable prévu pour ce faire. Elle ne pouvait pas non plus revendiquer un statut de personne sans activité économique, dès lors qu'elle était aidée financièrement par l'hospice. Du point de vue de la législation suisse sur les étrangers, elle remplissait les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour, étant à la charge de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2014 et pour un montant dépassant CHF 57'000.-. Elle disposait d'un délai de trente jours dès réception pour faire valoir ses observations écrites.

- 3/13 - A/501/2017 8) Le 7 juillet 2016, Mme A______ a fait valoir que l'hospice lui avait versé non pas CHF 57'000.- mais CHF 39'216.-, et qu'il fallait tenir compte de l'imputation des indemnités journalières de l'assurance chômage, si bien que restaient à charge de l'hospice quelque 25'000.-. Elle avait été aidée par l'hospice et s'était inscrite au chômage en automne 2014 suite à sa séparation avec son mari, laquelle l'avait plongée dans un état dépressif pour lequel elle était toujours suivie. À l'expiration de son contrat à C______, elle entendait suivre une formation d'auxiliaire de santé auprès de D______. Elle trouverait sûrement du travail à l'issue de ladite formation, le secteur de la santé étant très demandeur. Elle n'avait plus d'attache ni de connaissances en France depuis le décès de sa mère et le départ de son père, qui avait fondé une nouvelle famille. 9) Un échange de correspondance a encore eu lieu en octobre et novembre 2016 entre Mme A______ et l'OCPM. 10) Par décision du 13 janvier 2017, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 13 mars 2017 pour quitter le pays. À l'appui de cette décision, l'OCPM a retenu que Mme A______ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle avait été condamnée le 19 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève pour injures et voie de fait. Selon les explications qu'elle avait elle-même données, elle s'était retrouvée au chômage à partir d'octobre 2014 et était tombée dans un état dépressif suite à la séparation de son couple. Elle avait perçu des indemnités de chômage ainsi que des prestations cantonales en cas de maladie d'octobre 2014 jusqu'à octobre 2016. Elle avait ensuite exercé une activité lucrative du 12 septembre au 5 novembre 2016. Elle suivait désormais une formation d'aide-soignante à D______ et recherchait un emploi à temps partiel. Elle avait indiqué ne plus avoir aucune attache familiale en France, et qu'elle se retrouverait seule et isolée en cas de renvoi dans ce pays. Il ressortait par ailleurs des informations à disposition de l'OCPM que Mme A______ recevait une aide financière de l'Hospice général depuis le 1er octobre 2014, pour un montant qui s'élevait désormais à plus de CHF 58'000.-. S'agissant des motifs de la décision susmentionnée, ils reposaient essentiellement sur le fait que Mme A______ dépendait de l'aide sociale et réalisait ainsi l'un des motifs de révocation d'une autorisation de séjour. 11) Par acte du 13 février 2017, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée.

- 4/13 - A/501/2017 Elle ajoutait à ses précédents arguments qu'elle avait déposé le 9 janvier 2017 une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son époux, Monsieur E______, dont elle espère une contribution d'entretien d'un montant mensuel de CHF 2'500.-, mais dont elle ignorait cependant la situation financière actuelle. Par ailleurs, elle produit une demande de prise d'emploi auprès du restaurant « F______ » datée du 10 février 2017, pour une durée de travail hebdomadaire de six heures. 12) Le 13 avril 2017, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. 13) Mme A______ a répliqué le 16 mai 2017. Elle travaillait depuis février 2017 au sein de la société « G______ Sàrl » à temps partiel et avec des horaires irréguliers. Elle avait ainsi perçu CHF 790.40 du 25 janvier au 24 février 2017 et CHF 3'513.15 pour la période du 25 février au 24 mars 2017. 14) Compte tenu de ces nouveaux éléments, les parties se sont mises d'accord en vue d'une suspension de l'instruction de la procédure, laquelle a été formalisée par décision du TAPI du 15 juin 2017. 15) Par courrier du 14 décembre 2017, le TAPI a informé les parties de la reprise de la procédure et invité Mme A______ à produire des extraits bancaires montrant la perception de son salaire depuis le début de sa prise d'emploi auprès de « G______ ». 16) Par courrier du 15 janvier 2018, Mme A______ a informé le TAPI qu'un contrat de travail avait été conclu le 8 janvier 2018 avec l'entreprise « H______ » pour une activité de vendeuse auxiliaire dès le 8 janvier 2018 ou dès réception du permis de travail, moyennant une rémunération horaire de CHF 22.-, ainsi qu'une durée hebdomadaire du travail de 22 heures maximum. 17) Le 30 janvier 2018, l'OCPM a transmis au TAPI un formulaire de changement d'employeur signé par l'enseigne « H______ », auquel était annexé un contrat de travail avec Mme A______, aux conditions citées ci-dessus. 18) Le 2 février 2018, Mme A______ a produit des extraits de compte bancaire dont il résultait qu'en plus des salaires mentionnés ci-dessus pour la période de janvier à mars 2017, elle avait encore reçu CHF 730,26 en mai 2017 et CHF 2'390,10 en juin 2017. Par ailleurs, il résultait de ces documents qu'elle avait continué à recevoir en 2017 l'aide de l'hospice pour des montants mensuels s'échelonnant entre CHF 1'400.- et 1'700.- durant les mois où elle ne percevait aucun revenu. 19) L'OCPM a dupliqué par écritures du 15 février 2018. Mme A______ n'avait pas perçu de revenus réguliers durant l'année 2017, mais avait continué à percevoir des prestations de l'hospice général pour un montant total de plus de CHF 22'000.-. L'OCPM persistait ainsi à conclure au rejet du recours. Par ailleurs,

- 5/13 - A/501/2017 ainsi qu'il résultait d'une pièce jointe à la duplique, Mme A______ faisait l'objet d'une demande d'autorisation de travail déposée par la société I______ SA à l'enseigne « J______ », pour un poste de vendeuse de produits alimentaires à raison de 29 heures 45 par semaine et pour un salaire mensuel de 2'479.-. L'annonce de cette nouvelle prise d'emploi n'avait pas d'effet rétroactif et ne remettait donc pas en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. En revanche, une nouvelle autorisation de séjour lui serait délivrée à compter de sa prise d'emploi après entrée en force de la décision qui serait rendue à ce sujet. 20) Par jugement du 3 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours. Du point de vue de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), Mme A______ avait occupé des emplois durant les trois dernières années pendant des périodes très limitées, et ne pouvait donc se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. Quant à son intégration sociale, Mme A______ ne donnait aucune indication à ce sujet, de sorte que l'on pouvait retenir qu'elle était dans la norme et ne présentait pas de particularité. La décision litigieuse mentionnait que Mme A______ disait qu'elle n'avait plus aucune attache en France et s'y retrouverait complètement isolée. Cependant, outre qu'une telle situation ne constituait en principe pas un motif important justifiant de pouvoir demeurer en Suisse, Mme A______ n'exposait pas dans quelle mesure elle serait dans une situation fondamentalement différente à Genève. Dans ces conditions, on ne pouvait retenir que des motifs importants justifieraient qu'elle demeure en Suisse. Du point de vue de la législation nationale sur les étrangers, Mme A______ était au bénéfice d’une aide de l’hospice depuis octobre 2014. Au début de l'année 2017, elle avait ainsi perçu plus de CHF 58'000.-, montant qui avait encore augmenté à ce jour puisque ses extraits de compte bancaires indiquaient qu'elle avait reçu encore CHF 22'000.- en 2017. La question de savoir si elle pourrait atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins, demeurait incertaine et ne pourrait se vérifier qu'au bout de plusieurs mois, si Mme A______ parvenait à conserver son nouvel emploi. C'était dès lors à bon droit que l'OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour. 21) Par acte posté le 3 mai 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

- 6/13 - A/501/2017 Depuis qu'elle travaillait à plein temps, soit le début du mois d'avril 2018, elle n'était plus aidée financièrement par l'hospice. Elle exerçait deux activités lucratives représentant un taux de 100 % et percevait désormais un salaire mensuel net total d'environ CHF 3'400.-. Cette situation étant appelée à perdurer, il était disproportionné, du point de vue de l'application de l'ALCP, de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Au surplus, les conditions d'un cas d'extrême gravité étaient remplies. Elle résidait en Suisse depuis l'âge de 22 ans, soit depuis plus de six ans, et y était parfaitement intégrée, si bien qu'un renvoi en France constituerait pour elle un véritable déracinement. 22) Le 8 mai 2018, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 23) Le 11 juin 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Mme A______ faisait valoir qu'elle ne percevait plus d'aide financière de l'hospice depuis avril 2018, car elle toucherait un revenu suffisant grâce au cumul des deux emplois qu'elle exerçait respectivement pour le compte de H______, à un taux d'activité de 30 %, et I______ SA, à un taux de 70 %. Ces nouveaux éléments ne remettaient pas en cause le bien-fondé de la décision litigieuse, Mme A______ ayant quoi qu'il en soit perdu la qualité de travailleur dès fin 2016. En revanche, conformément à l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, une nouvelle autorisation pourrait lui être accordée à compter de sa prise d'emploi auprès de I______ SA, après l'entrée de la décision attaquée et pour autant que l'activité lucrative exercée soit toujours réelle et effective. À ce jour, les pièces justificatives n'avaient pas encore été versées à la procédure et la prise d'emploi était trop récente pour garantir que Mme A______ avait recouvré la qualité de travailleur. 24) Un délai au 27 juillet 2018 a été fixé aux parties par le juge délégué pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. Seul l'OCPM a répondu à cette invite en précisant qu'il n'avait pas de requête ni d'observations complémentaires à formuler. 25) Le 21 septembre 2018, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative un formulaire de déclaration de fin des rapports de service au 30 juillet 2018 concernant l'engagement de Mme A______ par I______ SA. 26) Le 3 octobre 2018, le juge délégué a imparti à Mme A______ un délai au 26 octobre 2018 pour se déterminer sur la pièce précitée, après quoi la cause serait gardée à juger.

- 7/13 - A/501/2017 27) Le 26 octobre 2018, Mme A______ a indiqué que ses activités pour H______ et I______ SA avaient effectivement pris fin en juillet 2018, et qu'elle touchait à nouveau des prestations de l'hospice. Elle avait cependant été embauchée entre le 20 août et le 30 septembre 2018 par une entreprise pour une activité à durée déterminée, et elle poursuivait ses recherches d'emploi de manière régulière, espérant retrouver à brève échéance une activité professionnelle à plein temps. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante. 3) a. À titre liminaire, il convient de relever que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la France, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.201

- 8/13 - A/501/2017 5) Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203). 6) Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe 1 de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. 7) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l’art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). b. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). 8) En l’espèce, après une première période d'emploi qui a duré à peine plus d'un an entre 2011 et 2012, la recourante n’a exercé d’activité lucrative depuis son

- 9/13 - A/501/2017 arrivée en Suisse en 2011 que de manière sporadique et pour des périodes n'excédant jamais quelques mois. Lors du prononcé de la décision de nonprolongation de l'OCPM le 13 janvier 2017, elle n'avait plus de travail depuis plus de quatre ans. Quant à son activité pour les sociétés H______ et I______ SA, sur laquelle elle fondait l'essentiel de l'argumentaire de son recours devant la chambre de céans, elle a trouvé un terme en juillet 2018, et la recourante n'a pas annoncé avoir retrouvé un emploi quelconque depuis lors. Elle a par ailleurs bénéficié, depuis 2014, de manière prolongée bien que discontinue, de prestations de l’Hospice général pour un montant total dépassant CHF 60'000.-, lesdites prestations ayant repris selon la dernière écriture de la recourante. Elle ne peut ainsi prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. 9) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 22 ans, il y a moins de huit ans. Elle a exercé une activité lucrative régulière de fin 2011 à fin 2012, puis sporadique entre 2016 et 2018. Elle a dépendu de l’aide sociale pendant plusieurs années. Elle n’a pas apporté d’éléments permettant de retenir qu’elle était intégrée en Suisse sur les plans personnel – à cet égard, elle est notamment séparée depuis fin 2014 et divorcée depuis juillet 2017 – et professionnel, ni qu’elle entretenait sur d’autres plans des liens si étroits qu’un retour dans son pays d’origine ne pouvait être envisagé. L'allégation contenue dans son recours selon laquelle un renvoi équivaudrait en ce qui la concerne à un déracinement n'est pas sérieuse, dès lors qu'elle est née à B______ et y résidait au

- 10/13 - A/501/2017 moment où elle est arrivée à Genève, si bien qu'elle pourra continuer à vivre dans la région genevoise et continuer à y entretenir le cas échéant des liens sociaux et culturels. 10) À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). 11) En l'espèce, comme il résulte déjà en grande partie des considérants qui précèdent, on ne saurait retenir que l'intégration professionnelle de la recourante est exceptionnelle, puisqu'elle n'a exercé que de manière sporadique des emplois peu qualifiés, et a dû recourir pendant d'assez longues périodes à l'aide sociale. On ne peut non plus considérer qu'en cas de retour en France, les conditions de sa réintégration sociale seraient fortement compromises, puisqu'elle est née et a vécu en France voisine. Par ailleurs, ainsi que l'a expliqué l'OCPM dans ses écritures, il lui suffira de retrouver une activité salariée à Genève pour pouvoir demander une nouvelle autorisation.

- 11/13 - A/501/2017 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon à droit que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision de l’OCPM. 12) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. La recourante n’a pas allégué que sa situation de santé ferait obstacle à son renvoi, ni qu’elle ne serait pas en mesure de supporter un déménagement, et rien au dossier n’indique que ce pourrait être le cas. C’est ainsi à bon droit que le renvoi a été prononcé. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2018 ;

- 12/13 - A/501/2017 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/13 - A/501/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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