Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.05.2011 A/501/2011

17. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·954 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/501/2011-PROC ATA/310/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mai 2011 1ère section dans la cause

Madame J______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/501/2011 EN FAIT 1. Le 16 décembre 2010, Madame J______ a adressé un courrier au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle se plaignait, d’une part, de ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous avec les gestionnaires du service des prestations complémentaires et, d’autre part, de ne pas être autorisée pas l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à accéder à son dossier malgré ses demandes insistantes (A/4318/2010). 2. Le 23 décembre 2010, le juge délégué à l’instruction de la procédure a rappelé à l’intéressée la teneur des art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) relatifs à la compétence de l’autorité de céans et aux exigences formelles concernant l’acte de recours et ses annexes. 3. Le 14 janvier 2011, l’intéressée s’est à nouveau adressée à la chambre administrative, indiquant notamment « je ne fais évidemment pas recours à un jugement qui n’a pas été posé ». 4. Par décision du 18 janvier 2011, la procédure A/4318/2010 ouverte a été rayée du rôle. 5. Le 18 février 2011, Mme J______ a à nouveau écrit à la chambre administrative. C’était par erreur qu’elle avait indiqué qu’elle ne désirait pas faire recours et ses propos avaient été mal compris. Elle demandait à ce que la procédure soit rouverte. 6. Mme J______ a encore adressé plusieurs courriers, et de nombreuses annexes, à la chambre administrative. 7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 2 mai 2011. Mme J______ a expliqué qu’elle était aidée par l’hospice depuis 1991, soit par le biais de l’assistance, soit par le biais du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS). Elle avait demandé à accéder à l’intégralité de son dossier, mais n’avait pas obtenu de réponse. Il s’agissait, en l’état, de sa seule requête. Un représentant de l’hospice a indiqué que l’autorité intimée avait compris que Mme J______ demandait à accéder au dossier d’assurance, c’est-à-dire celui concernant la gestion des frais médicaux. L’intégralité des documents concernés lui avait été transmise. Il n’était pas certain qu’il puisse en être de même pour la

- 3/4 - A/501/2011 totalité du dossier de l’hospice depuis 1991. Les pièces existantes pouvaient en tout cas être consultées. Mme J______ a encore précisé qu’elle exigeait d’obtenir une copie intégrale des dossiers car elle ne pouvait faire rapidement un tri des pièces, et devait pouvoir tout lire tranquillement. 8. Au terme de l’audience, la procédure a été gardée à juger, l’hospice ayant renoncé à se déterminer plus en avant. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA par renvoi de l’art. 64 al. 2 LPA). Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours auprès d’elle est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi ou lorsque sa saisine est prévue dans les lois particulières (art. 132 al. 2 à 8 LOJ). 2. En l’espèce, il ressort de l’audience de comparution personnelle que Mme J______ désire consulter l’intégralité du dossier la concernant en mains de l’hospice et en obtenir une copie. Les demandes qu’elle avait transmises jusqu’alors à l’intimée n’avaient pas été comprises dans ce sens et, en l’état, l’hospice n’a pas rendu de décision concernant cette requête. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l'hospice (art. 64 al. 2 LPA), auquel il appartiendra de statuer sur la requête de l’intéressée par une décision. Dès lors que Mme J______ peut en tout temps former une telle requête, il n’est pas nécessaire de déterminer si la chambre administrative avait à tort rayé du rôle la première procédure ouverte, ou si un motif de révision existe. 4. Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * *

- 4/4 - A/501/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 20 février 2011 par Madame J______ contre le jugement de la chambre administrative de la cour de justice du 18 janvier 2011 ; transmet la procédure à l’Hospice général au sens de considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame J______ ainsi qu'à l’Hospice général. Siégeants : M. Thélin président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thelin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/501/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.05.2011 A/501/2011 — Swissrulings