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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2008 A/4990/2007

5. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,891 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

élimination ; processus de Bologne ; droit transitoire

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4990/2007-CRUNI ACOM/29/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 mars 2008

dans la cause

Madame B______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; processus de Bologne ; droit transitoire)

- 2/8 - A/4990/2007 EN FAIT 1. Madame B______, née en 1982, ressortissante française, s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) pour la rentrée académique 2003- 2004. Inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), elle briguait une licence ès sciences économiques et HEC. 2. A la session d'automne 2005, Mme B______ a réussi le premier cycle. 3. Le 1er octobre 2005, la faculté a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBU). L’université a appliqué à Mme B______ le REBU à compter de cette date ; aucune décision formelle l’en informant lui a été notifiée à cette occasion. 4. Le 4 juillet 2007, Mme B______ a été admise à suivre le programme de maîtrise universitaire en sciences économiques et sociales, à la condition qu'elle obtienne son baccalauréat universitaire de sciences économiques et sociales dans un délai venant à échéance le 31 octobre 2007. Cette admission n'était valable que pendant l'année académique 2007-2008. 5. Le 13 juillet 2007, Mme B______ a été admise au programme de la maîtrise inter universitaire en finances aux mêmes conditions que ci-dessus. 6. Selon le relevé de notation du 21 septembre 2007 (baccalauréat universitaire en sciences économiques, 2ème partie), Mme B______ a été exclue de la faculté, le délai de réussite fixé à septembre 2007 étant échu, et cela en application de l'article 24 alinéa 1 lettre d REBU. 7. Selon le relevé de notation du 1er octobre 2007 (baccalauréat universitaire en sciences économiques, 2ème partie), Mme B______ a été exclue de la faculté, en raison d'un échec après deux inscriptions à un enseignement et cela en application de l'article 24C (sic) alinéa 1 lettre c REBU. 8. Mme B______ a formé opposition à la décision d'exclusion du 21 septembre 2007 par acte du 27 septembre 2007. Elle avait obtenu une note inférieure à 3 à l'examen d'économie financière, ce qui avait entraîné son exclusion, le délai de réussite de son baccalauréat étant fixé à septembre 2007. Durant la session de rattrapage de septembre 2007, elle avait dû passer sept examens et rendre deux projets de recherche avant le 1er septembre comme l'exigeaient les professeurs. La durée des révisions ayant été raccourcie d'un mois à cause du nouveau calendrier académique, cela avait représenté énormément de

- 3/8 - A/4990/2007 travail durant tout l'été. Elle avait passé tout l'été à Paris afin de réviser ses examens et d'être proche de son père qui y vivait et qui était gravement malade. Après le premier examen de la session de rattrapage, elle avait complètement paniqué et s'était ouverte de ses difficultés auprès de l'assistante du cours d'organisation industrielle d'une part, et de la conseillère aux études, d'autre part. Elle avait rendu le projet de recherche dont elle attendait les résultats. Si ceux-ci étaient acceptés, il ne lui resterait que les trois crédits d'économie financière à avoir pour obtenir son baccalauréat. Elle a conclu à ce qu'une dernière chance lui soit octroyée pour passer l'examen d'économie financière. 9. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, les autorités facultaires ont pris contact avec le professeur chargé du projet de recherche en économie et économétrie, lequel a attesté le 30 octobre 2007 que la note de 2 avait été attribuée audit projet. 10. Selon le relevé de notation du 31 octobre 2007 (baccalauréat universitaire en sciences économiques, 2ème partie), Mme B______ a été exclue de la faculté en raison d'un échec après deux inscriptions à un enseignement et cela en application de l'article 24C (sic) alinéa 1 lettre c REBU. 11. Par décision du 19 novembre 2007, le doyen de la faculté a informé Mme B______ que son opposition était rejetée. Le conseil décanal constatait que le délai de réussite était arrivé à échéance en septembre 2007, qu'à cette date, Mme B______ ne totalisait que 105 crédits ECTS sur les 120 requis, qu'il lui manquait 15 crédits ECTS, à savoir : a. le projet de recherche (12 crédits ECTS) ; b. l'examen d'économie financière (3 crédits ECTS) auquel elle avait obtenu, en quatrième tentative, la note de 1,25. Cette note ne pouvait pas être conservée et l'examen ne pouvait pas être à nouveau présenté, à rigueur de l'article 23 chiffre 4 REBU. Au vu de cela, l'exclusion était en principe pleinement justifiée en droit (art. 24 alinéa 1 let. c et d REBU). A titre exceptionnel, Mme B______ sollicitait la chance de pouvoir présenter une nouvelle fois l'examen d'économie financière, en alléguant d'une part la maladie de son père, et d'autre part que son projet de recherche avait été rendu dans les délais. Sur le premier point, le conseil décanal constatait qu'aucune preuve n'était fournie à l'appui de l'état de santé du père de l'étudiante ainsi que des fréquents déplacements de celle-ci à Paris. Sur le second point, le conseil

- 4/8 - A/4990/2007 décanal avait constaté que Mme B______ pourrait être considérée à bout touchant en ce sens que, si son projet de recherche était rendu et accepté, un seul examen resterait en souffrance. La commission d'opposition avait consulté les enseignants responsables du projet de recherche et attendu le résultat avant de se prononcer. Or, il était établi que ledit projet avait été jugé insuffisant par le professeur responsable qui lui avait attribué la note 2. Mme B______ n'était donc pas à bout touchant puisqu'il lui manquait 15 crédits ECTS à l'échéance de son délai de réussite. 12. Mme B______ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) d'un recours contre la décision précitée par acte du 17 décembre 2007. Elle a persisté dans ses précédents arguments, tout en apportant quelques justificatifs concernant l'état de santé de son père et de ses déplacements à Paris durant l'été 2007. Elle conclut à pouvoir repasser l'examen d'économie financière et à présenter son projet de recherche en été 2008. 13. Dans sa réponse du 8 février 2007, l'université s'est opposée au recours. Mme B______ était doublement en situation d'élimination, d'une part n'ayant pas obtenu les 120 crédits requis à l'article 10 RE et d'autre part, ayant échoué à l'examen d'économie financière après deux inscriptions et quatre sessions d'examens. La recourante était donc en situation d'élimination en application de l'article 24 alinéa 1 lettres d et c REBU. Elle ne pouvait pas être considérée comme étant à bout touchant au vu de la note obtenue à son projet de recherche (2). Enfin, la maladie du père de la recourante ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 22 alinéa 3 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). La recourante disposait de deux années académiques pour obtenir les 120 crédits de sa deuxième partie, ce qui signifiait l'obtention de 60 crédits par année d'études. Des étudiants arrivaient à satisfaire à ces conditions annuelles tout en travaillant à côté de leurs études. Or, un tel élément n'avait jamais été considéré par la CRUNI comme une circonstance exceptionnelle. Par analogie, le fait de devoir se rendre à Paris ne constituait pas une charge telle pour l'étudiante qu'elle pouvait justifier la non-réussite de ses études. Si Mme B______ avait plusieurs examens à présenter à la session d'examens d'août-septembre 2007, c'est parce qu'elle ne les avaient pas réussis lors des sessions précédentes. Dans ce contexte, aucun des arguments présentés par la recourante ne constituaient des éléments de nature exceptionnelle et imprévisible qui auraient vraiment provoqué son échec lors d'une session d'examen précise.

- 5/8 - A/4990/2007 EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b) est éliminé. 3. Il convient de déterminer quel est le droit applicable à la recourante. Selon l’autorité intimée, le REBU s’appliquerait à la recourante depuis le 1er octobre 2005, en application de l’article 25 alinéa 1 REBU. a. Le 1er octobre 2005, en application de l’article 5 alinéa 1 des Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, adoptées par la Conférence universitaire suisse (CUS) en date du 4 décembre 2003 (ci-après : les directives de Bologne), la faculté a adopté le REBU. Le REBU concrétisait les exigences d’organisation des études découlant des articles 1 ss. des directives de Bologne, notamment en matière de filières d’études échelonnées. Ainsi, la faculté préparait désormais les étudiants à l’obtention notamment de baccalauréats universitaires (premier cursus, comprenant 180 crédits) et de maîtrises universitaires (deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits ; cf. art. 1 REBU et art. 1 al. 1 let. a et b des directives de Bologne). Les études de baccalauréat (représentant le premier cursus) se découpaient en deux parties (art. 10 REBU) : la première partie, correspondant aux deux premiers semestres d'études, permettait d'acquérir 60 crédits (al. 2), tandis que la seconde, correspondant à quatre autres semestres, permettait d'acquérir 120 crédits (al. 3). Pour obtenir son baccalauréat universitaire, l’étudiant devait ainsi acquérir un total de 180 crédits (al. 4). Le délai de réussite s’est également trouvé modifié et, s’agissant du baccalauréat universitaire, raccourci d’une année par rapport au programme de licence. b. A teneur de l’article 25 REBU, dont le titre marginal est « dispositions transitoires » : « 1. Le présent Règlement s'applique à tous les étudiants qui commencent leurs études après son entrée en vigueur, soit après le 1er octobre 2005, ainsi qu’aux étudiants qui étaient inscrits en première année d’études le 1er octobre 2004.

- 6/8 - A/4990/2007 2. Les étudiants ayant commencé leurs études avant le 1er octobre 2004 restent soumis à l'ancien Règlement d'études sauf les deux exceptions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article. 3. Les étudiants inscrits en première année d’études le 1er octobre 2003 et promus en deuxième partie en octobre 2004 qui souhaitent passer dans le cursus de Baccalauréat universitaire en font la demande écrite auprès du Doyen. En cas d’acceptation, ils sont soumis au présent Règlement. 4. Les étudiants qui redoublent leur première année d'études lors de l'année académique 2005/2006 sont soumis au présent Règlement. » c. Dans une décision de principe du 5 mars 2008, la juridiction de céans a posé les principes suivants quant à l’interprétation de cette disposition. La question centrale consiste à se demander si l’étudiant a débuté ses études avant ou après le 1er octobre 2004. Dans le premier cas, c’est le RE qui lui sera applicable, sauf s’il réalise les prévisions de l’article 25 alinéa 3 ou 4 REBU. Dans le second cas, ce sera sans exception le REBU. Il s’agit de la seule interprétation permettant de parvenir à une solution pragmatiquement juste à partir du sens littéral de la disposition examinée, étant par ailleurs précisé que les conditions d’une application rétroactive du REBU au parcours universitaire d’un étudiant méritent dans ce cadre un examen attentif. En définitive, l’article 25 alinéa 1 in fine REBU doit être compris comme visant les étudiants ayant commencé leur première année d’études le 1er octobre 2004 (ACOM/27/2008 du 5 mars 2008, consid. 3). In casu, il ressort du dossier que la recourante a débuté ses études au sein de la faculté le 1er octobre 2003. Il faut donc examiner si l’article 25 alinéa 3 ou 4 REBU trouve application. A l’issue de l’année académique 2003-2004, la recourante n’était pas promue en deuxième partie le 1er octobre 2004, ce qui exclut l’application de l’article 25 alinéa 3 REBU. Par ailleurs, elle ne redoublait pas sa première année lors de l’année académique 2005-2006, de sorte que les conditions de l’article 25 alinéa 4 REBU ne sont pas plus réunies. Il s’ensuit que, quoiqu’en dise l’autorité intimée, ce sont toujours les articles 1 ss. RE qui s’appliquent à la recourante. La décision attaquée, qui se base à tort sur le REBU, doit donc être annulée. Pour les mêmes motifs, et quand bien même les décisions subséquentes d’exclusion des 1er et 31 octobre 2007 ne font pas l’objet d’un recours, la CRUNI ne peut que constater que dites décisions sont ipso facto caduques. 4. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b

- 7/8 - A/4990/2007 p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Dans ce cadre, le droit d’être entendu confère également aux parties le droit de prendre position sur l’appréciation juridique des faits lorsque l’autorité a l’intention de se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l’adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; A. GRISEL, op. cit., p. 381; G. MÜLLER, in Aubert et al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1993, n. 105 ad. art. 4). Dès lors que le cas de la recourante doit être analysé à l’aune du RE, et non du REBU, il convient de renvoyer la cause à l’université, afin qu’elle instruise à nouveau la cause sur la base des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision sujette à opposition, basée quant à elle sur le RE. 5. Dans le cadre de son nouvel examen de la cause, l’université devra examiner s’il convient cas échéant de prendre en considération la situation particulière de la recourante (cf. art. 22 al. 3 in fine RU) qui, du fait d’une application manifestement erronée de l’article 25 REBU et sans qu’elle n’y consente d’une quelconque manière, a été contraint à continuer son parcours universitaire, dès l’année académique 2005-2006, dans le cadre d’un programme d’enseignement – soit le baccalauréat universitaire – auquel elle n’aurait pas dû être soumise si la loi avait été respectée. 6. Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition, au sens des considérants (art. 69 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens de la recourante, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2007 par Madame B______ contre la décision du 19 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond :

- 8/8 - A/4990/2007 l’admet ; annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame B______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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