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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.06.2010 A/497/2009

1. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,516 Wörter·~18 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/497/2009-FORMA ATA/369/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juin 2010 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Mauro Poggia, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/9 - A/497/2009 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______, de nationalité française, mais domiciliée à Genève, a présenté une demande d’immatriculation le 23 avril 2008 à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue d’y poursuivre des études de droit. 2. Le 27 mai 2008, l’université a adressé à Mme A______ une attestation d’immatriculation. Elle était admissible à l’immatriculation à la faculté de droit pour des études de baccalauréat universitaire en droit pour le semestre d’automne s’ouvrant le 15 septembre 2008, sous réserve de la réussite préalable de l’examen de fin d’études secondaires requis par les conditions d’immatriculation avec, le cas échéant, la moyenne exigée. 3. Le 10 juillet 2008, Mme A______ a écrit à l’université. Connaissant les critères d’admission en vigueur et vu le résultat obtenu dans l’obtention de son baccalauréat, elle demandait que soit prise en considération sa demande de s’inscrire à la faculté de droit. 4. Le 11 juillet 2008, les parents de Mme A______ ont écrit à la division administrative et sociale des étudiants de l’université (ci-après : DASE) avec copie à la faculté de droit. Ils requéraient l’intervention de ce service pour l’admission de leur fille à la faculté de droit. Ils étaient établis dans le canton de Genève depuis 1981 où leur fille était née et avait suivi la majorité de ses études. Elle avait obtenu son baccalauréat au Lycée international de Ferney-Voltaire avec une moyenne de 11,84. Ils connaissaient les critères pour l’admission de celle-ci à l’université et lui étaient reconnaissants de considérer le cas de leur fille pour l’inscrire pour l’année universitaire 2008/2009. 5. Le 14 juillet 2008, la DASE a répondu directement à l’étudiante. Elle ne pouvait donner suite à sa demande d’immatriculation. Au vu des pièces déposées, elle était titulaire d’un baccalauréat de série L obtenu en juin 2008 avec une moyenne de 11,84 sur 20. Conformément aux conditions générales d’immatriculation, seuls les baccalauréats de série L, ES ou S, avec une moyenne de 12 sur 20, donnaient accès à l’université. Le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) ne prévoyait pas de circonstances exceptionnelles qui permettaient de déroger à ces conditions. Le courrier rappelait les voies de droit disponibles, soit celles de l’opposition auprès du chef de la DASE dans un délai de trente jours dès la notification. Ce courrier n’a pas fait l’objet d’une opposition.

- 3/9 - A/497/2009 6. Le 17 juillet 2008, le doyen de la faculté de droit a répondu aux parents de l’intéressée. La décision d’immatriculation était du ressort du bureau des immatriculations, raison pour laquelle la faculté n’avait aucune marge de manœuvre, ni de pouvoir de dérogation concernant cette question. Copie de ce courrier était adressée au bureau des immatriculations. 7. Le 25 novembre 2008, le père de l’étudiante a écrit au doyen de la faculté des lettres de l’université. Il demandait à pouvoir inscrire sa fille pour la session dès janvier 2009. 8. Le 21 janvier 2009, le conseil de Mme A______ a écrit à la faculté de droit. Rappel était fait du diplôme de baccalauréat obtenu en juillet 2008 par cette dernière, avec la moyenne de 11,84. L’immatriculation de l’étudiante en faculté de droit avait été refusée parce qu’elle n’avait pas obtenu la moyenne de 12. La note de 11,84 était en Suisse arrondie à 12, de sorte que la moyenne était atteinte. Il y avait une discrimination inadmissible entre les diplômes délivrés dans l’union européenne et ceux délivrés en Suisse. Il demandait que Mme A______ puisse s’immatriculer en faculté de droit et qu’elle soit autorisée à suivre les cours de février 2009. 9. Le 4 février 2009, la DASE a répondu au conseil de l’étudiante. La faculté de droit lui avait transmis pour raison de compétence le courrier du 21 janvier 2009, par lequel il avait fait opposition au nom de celle-ci à sa décision du 14 juillet 2008. Cette opposition, introduite largement en dehors des délais prescrits, n’était pas recevable. La DASE avait réexaminé le dossier malgré la forme mais refusait d’entrer en matière dans la mesure où les conditions d’immatriculation s’appliquant aux titulaires des titres français impliquaient qu’ils aient un baccalauréat de 12 sur 20, moyenne que Mme A______ n’avait pas atteinte. Mention était faite que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de trente jours. 10. Par acte posté le 16 février 2009, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Le refus de l’immatriculer constituait une violation des règles de la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (Convention de Paris - RS 0.414.1). La délégation de compétence faite au rectorat de déterminer les équivalences des titres et des éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre permettant l’accès à l’université ne respectait pas le principe de la légalité, dans la mesure où les restrictions importantes à l’accès à l’université ne figuraient pas dans une loi au sens formel mais dans un simple fascicule édicté par le rectorat. La DASE avait instauré une pratique administrative tendant à accorder une dérogation exceptionnelle aux

- 4/9 - A/497/2009 candidats à l’immatriculation lorsque ceux-ci avaient subi des événements personnels tels que maladie grave ou accident dont il était très probable qu’ils s’étaient trouvés à l’origine d’une moyenne générale déficitaire, elle-même responsable du refus d’immatriculation. La recourante devait être mise au bénéfice de cette exemption, dans la mesure où elle avait fait valoir des événements personnels graves qui s’étaient trouvés à l’origine de sa moyenne déficitaire, soit des problèmes de logement de la famille et des maux de tête chroniques. Finalement, la réglementation applicable à l’immatriculation de la recourante n’était pas conforme au principe de l’interdiction de l’arbitraire. 11. Le 9 avril 2009, l’université a répondu au recours. Elle conclut à son irrecevabilité. Le courrier du 21 janvier 2009 adressé par la recourante à la faculté de droit avait le double but de demander son immatriculation et l’autorisation qu’elle puisse suivre les cours à la faculté de droit dès février 2009. Il était juste que ce soit la DASE qui le traite dans la mesure où c’était cette entité qui était compétente en matière d’immatriculation. La DASE avait considéré le courrier du 21 janvier 2009 comme une opposition à son refus d’immatriculation du 14 juillet 2008 car, d’une manière générale, elle n’acceptait pas de demande d’immatriculation au semestre de printemps pour une formation juridique. Le courrier du 21 janvier 2009 pouvait être considéré comme une demande de reconsidération de la décision de refus d’immatriculation du 14 juillet 2008. Dans ce cas, la voie de recours qui aurait dû figurer sur la décision du 4 février 2009 aurait dû être celle de l’opposition auprès du chef de la DASE et non pas celle du recours auprès du Tribunal administratif. Sur le fond, les conditions d’immatriculation au sein de l’université prévoyaient à l’art. 63D al. 1 de loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) que les candidats devaient être titulaires d’un titre jugé équivalent à une maturité gymnasiale ou à un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée. La loi ne prévoyait pas qui devait déterminer l’équivalence du titre, mais déléguait cette tâche au Conseil d’Etat. Selon l’art. 15 al. 2 aRU, c’était le rectorat qui devait déterminer l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention de celui-ci, ce qu’il avait fait dans la brochure intitulée « devenir étudiant-e » disponible sur support papier ou sur Internet. La convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires avait été remplacée par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur de la région européenne, dite Convention de Lisbonne du 11 avril 1997. Cette dernière autorisait une partie contractante à exiger des conditions complémentaires pour l’admission au sein de ses universités lorsque le titre de fin d’études secondaires d’une des autres parties à la convention présentait des différences substantielles avec son propre titre de fin d’études secondaires. C’était le cas du baccalauréat français, raison pour laquelle la moyenne qualifiée de 12

- 5/9 - A/497/2009 sur 20 était exigée pour certains types de baccalauréats. Contrairement à ce que la recourante soutenait, la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), notamment dans l’arrêt cité par celle-ci, avait rappelé que la DASE ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation. Depuis la décision de la CRUNI du 17 novembre 2006, la DASE n’avait plus fait aucune dérogation en matière d’immatriculation et ne pourrait dès lors pas faire bénéficier la recourante d’une telle mesure. 12. Le 30 avril 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; ATA/484/2009 du 29 septembre 2009). L'entrée en vigueur, le 17 mars 2009, de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - (LU - C 1 30) qui a remplacé la loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) et conduit à l'abrogation de l'aRU, à l'adoption par le rectorat du règlement transitoire provisoire (RTP) en vertu de l'art. 46 LU contenant les dispositions d'exécution de la LU, ainsi qu'à l'entrée en vigueur du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO- UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR), n'ont en rien modifié cette compétence. 2. La décision attaquée, qui date du 4 février 2009, est antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation régissant l'université, elle est donc soumise à aux dispositions de l'aLU, de l'aRU et au RIOR. Sont également applicables les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. a. Selon l'article 4 RIOR, les décisions de l'université au sens de l'art. 1 let. a RIOR peuvent faire l'objet d'une opposition dont la procédure est régie par les art. 4 et suivants RIOR. b. Les décisions en matière d'admission font partie des décisions soumises à opposition (art. 3 let a RIOR). 4. a. A teneur de l'art. 4 ch. 1 RIOR, l'opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. b. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phrase, LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B.

- 6/9 - A/497/2009 BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004, consid. 2a et les réf. cit. et ATA/266/2000 du 18 avril 2000). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase, LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229). En l'occurrence, la recourante, soit l'étudiante qui demandait son immatriculation pour l'année académique 2008/2009, n'a pas formé opposition dans le délai de trente jours de l'art. 4 ch. 1 RIOR qui suivaient la communication du 14 juillet 2008. La décision du 14 juillet 2008 ayant acquis force de chose décidée, c'est à juste titre que le chef de la DASE a constaté que le courrier du conseil de la recourante du 21 janvier 2009, en tant qu'opposition contre la décision précitée, était tardif et, partant, irrecevable. Sa décision doit être confirmée, ce d'autant plus que la recourante n'invoquait aucun empêchement à agir relevant de la force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA. 5. La recourante soutient que sa requête du 21 janvier 2009 ne constituait pas une opposition à la décision du 14 juillet 2008, mais une nouvelle demande d'immatriculation qui aurait dû être traitée indépendamment de la première. Elle oublie cependant de considérer que la requête précitée avait pour objet de pouvoir réintégrer dès février 2009 l'enseignement de la faculté de droit et non pas de pouvoir s'immatriculer durant l'année académique suivante. Par sa démarche, elle visait à obtenir en janvier 2009 ce qui lui avait été refusé en juillet 2008, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire, la décision du 14 juillet 2008 étant en force. 6. L’opposition de la recourante étant tardive, c’est à juste titre que le chef de la DASE l’a traitée comme une demande de révision de sa décision du 14 juillet 2008. a. Les décisions dotées de l’autorité de la chose jugée ou décidée peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen par l’autorité administrative qui a pris la décision de base, ou d’une procédure de révision devant une autorité administrative supérieure, une instance quasi judiciaire ou un tribunal, selon que leur auteur est une autorité ou un tribunal (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 1137).

- 7/9 - A/497/2009 b. Une demande de réexamen peut être présentée, en tout temps, par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine ; le plus souvent elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine imposant une obligation à un particulier. (B. KNAPP, op. cit. n° 1770 ss ; ATA I. du 29 mars 1992). c. L'existence d'une procédure de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose (ATF 100 Ib 372 3b ; ATA/366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, op. cit. n° 1778 ss). Au-delà de cela, l'auteur n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen. d. Ainsi, l'autorité saisie d'une demande en reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond et rendre une nouvelle décision qui ouvre à nouveau les voies de recours. En revanche, dans la négative, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. Le cas échéant, le recourant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour la reconsidération ; l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière. 7. a. Aux termes de l'art. 48 LPA, une autorité administrative n'a l'obligation de reconsidérer ses décisions que lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. b. Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont, d'une part, le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA) et, d'autre part, l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). c. Par faits nouveaux, au sens de l'art. 80 let. b LPA, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore fautil qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191 ; 98 II 255; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p.944).

- 8/9 - A/497/2009 d. Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet, qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il bien plus que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141 ; 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; 99 V 191 ; 88 II 63; A. GRISEL, op. cit., p. 944 ; B KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 234 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pp. 262, 263). e. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572 ; B. KNAPP, op. cit. p. 235). De nouvelles réflexions de nature juridique ne sont pas des motifs de révision (F. GYGI, op. cit. p. 262). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211 ; ATA F. du 24 juin 1992 ; ATA E. du 28 mai 1990). En l'occurence, aucun motif de révision n'est invoqué qui emporterait le réexamen obligatoire de la décision. En effet, aucun crime ou délit n’a influencé la moindre décision prise à l’encontre de la recourante et il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que celle-ci ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. A l'appui de sa démarche du 21 janvier 2009, la recourante ne fait que présenter et développer des arguments juridiques relatifs à une situation et à des faits existant déjà au moment de la première décision. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée, après avoir traité le courrier sous l'angle des conditions de l'art. 48 LPA, a considéré qu'il n'y avait pas situation de réexamen de la première décision. 8. Le recours sera rejeté (art. 87 LPA). Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). * * * * *

- 9/9 - A/497/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2009 par Madame A______ contre la décision du 4 février 2009 de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante, ainsi qu’à l'Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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