- 1 -
_____________
A/492/1999-TPE
du 25 janvier 2000
dans la cause
Monsieur et Madame H__________ représentés par l'Asloca-Voltaire, mandataire
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
- 2 -
_____________
A/492/1999-TPE EN FAIT
1. Depuis 1985, Monsieur et Madame H__________ sont locataires d'un appartement de 4,5 pièces dans un immeuble HLM, __________ à Châteleine.
Ils l'occupaient avec leurs deux filles, G__________, née en 1971 et J__________ née en 1974.
Le loyer sans les charges s'élevait en 1996 à CHF 12'072.-- par année, en 1997 à CHF 12'684.-- et en 1999 à CHF 13'872.--.
2. Le 26 août 1995, l'office cantonal du logement (ci-après : l'OCL) a envoyé au époux H__________ un "Avis de situation 1995" mentionnant un revenu brut total de CHF 105'673.--, se décomposant comme suit : CHF 83'482.-pour M. H__________, aucun revenu pour G__________ et CHF 22'191.-- pour J__________.
L'avis de situation en question comprenait la mention suivante en caractères gras : "Si les informations figurant ci-dessous s'avéraient inexactes ou incomplètes, notamment quant à votre revenu actuel, nous vous remercions de nous en informer ... sachant que toute modification de votre situation, tant dans la composition du groupe familial que dans les revenus de ses membres, doit nous être communiquée sans délai".
Cet avis n'a suscité aucune réaction, quand bien même le revenu du groupe familial pour 1995 s'élevait à CHF 139'132.--, se décomposant comme suit : CHF 81'650.-pour M. H__________, CHF 21'786.-- pour G__________ et CHF 21'514.-- pour J__________.
3. Le 26 août 1996, l'OCL a adressé aux époux __________ un nouvel avis de situation 1996 mentionnant un revenu brut de CHF 122'594.-- (CHF 81'650.-- pour M. H__________, CHF 18'869.-- pour G__________ et CHF 22'075.-- pour J__________).
Les époux H__________ n'ont pas davantage réagi à cet avis alors que le revenu du groupe familial s'élevait en réalité à CHF 148'595.-- (CHF 82'625.-- pour M. _________, CHF 37'880.-- pour G__________ et CHF 28'090.-- pour J__________).
- 3 -
4. Le 26 février 1997, l'OCL a envoyé aux époux __________ un avis de notification de surtaxe pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Fondée sur un revenu brut annuel de CHF 139'132.--, et moyennant des déductions forfaitaires à hauteur de CHF 27'500.--, la surtaxe mensuelle à payer s'élevait à CHF 431,40.
5. Le 31 août 1997, l'avis de situation pour l'année en cours envoyé aux époux H__________ mentionnait un revenu brut de CHF 139'132.--, alors que le revenu du groupe familial s'élevait à CHF 166'844.-- (CHF 90'428.-pour M. H__________, CHF 48'978.-- pour G__________ et CHF 27'438.-- pour J__________).
6. Par avis du 10 février 1998, l'OCL a réclamé aux époux H__________ diverses pièces relatives à l'année 1997 que ceux-ci lui ont adressé peu après.
7. Le 26 mars 1998, l'OCL a envoyé aux locataires un avis de notification de surtaxe pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, basée sur un revenu brut de CHF 148'595.--, moins les déductions forfaitaires de CHF 27'500.--
8. Le 6 mai 1998, J__________ H__________ a informé l'OCL qu'elle quittait le logement de ses parents. L'office a alors établi le 25 mai 1998 un nouvel avis de notification à compter du 1er juin 1998. Compte tenu du départ d'une personne, le taux d'effort avait passé de 16 à 20 %, le revenu brut était diminué du revenu de J__________ et les déductions forfaitaires s'élevaient à CHF 22'500.--.
9. Par lettre manuscrite du 13 janvier 1999, G__________ H__________ a informé l'OCL qu'elle avait quitté le domicile parental.
10. L'OCL a pris acte de ce changement dans une lettre du 29 janvier 1999. Ayant appris par l'office cantonal de la population qu'une certaine A__________ était légalement domicilié chez les époux H__________, l'OCL a demandé aux époux H__________ dans cette même lettre, différentes pièces relatives à la situation fiscale de M. H________, de son épouse et de Mme A__________, documents qui lui sont parvenus peu après.
Courant février 1999, l'OCL a requis et obtenu un complément d'information au sujet de J__________.
- 4 -
11. Ayant été en possession des revenus réels réalisés par les époux H__________ et leurs deux filles, l'OCL a rendu le 25 février 1999 une décision de surtaxe rétroactive pour la période allant du 1er février 1996 au 31 mars 1999 d'un montant global de CHF 38'166,85. Compte tenu d'un montant déjà versé de CHF 13'030,90, les époux H_________ restaient devoir à l'OCL un montant de CHF 25'135,95.
Cette décision était accompagnée de onze avis de notification de surtaxe, celle-ci ayant varié au gré des changements intervenus dans le montant du loyer, dans celui des revenus et dans la composition du groupe familial.
12. Les époux H__________ ont élevé réclamation par acte du 25 mars 1999. Chaque année et en temps utile, ils avaient transmis à l'office les documents qui leur étaient demandés, à savoir en 1997 les revenus pour 1996, en 1998 ceux pour 1997 et en 1999, les revenus pour 1998. C'était à l'office qu'il appartenait d'adapter au fur et à mesure ses avis de notification de surtaxe aux documents qu'ils avaient transmis. Or, cela n'avait pas été fait.
13. Par décision du 22 avril 1999, l'OCL a rejeté la réclamation. Il incombait aux locataires d'informer l'office sans délai de toute modification de leur situation, tant dans la composition du groupe familial que dans le revenu de ses membres.
14. M. et Mme H__________ ont recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 25 mai 1999. Comme chaque année, ils avaient rempli leur déclaration fiscale et l'avaient adressée à l'administration fiscale cantonale (AFC). L'OCL devait donc être au courant, en particulier des augmentations de salaire réalisées par G__________. Chaque fois qu'ils en avaient été requis, ils avaient transmis à l'OCL les documents réclamés. Ils étaient donc légitimés à penser de bonne foi qu'ils étaient parfaitement en règle avec l'OCL. Ils n'avaient donc pas jugé nécessaire de donner spontanément d'autres renseignements. L'OCL avait ainsi violé le principe de la bonne foi en émettant subitement des prétentions rétroactives. Il aurait dû agir bien plus tôt, soit déjà en 1996, et indiquer aux époux H__________ qu'il ne leur suffisait pas d'envoyer leur déclaration fiscale pour remplir les conditions légales.
- 5 -
15. Enfin, le but de la surtaxe était avant tout d'encourager les locataires à quitter un appartement subventionné, s'ils ne remplissaient plus les conditions légales d'attribution. Si la famille H__________ avait reçu plus tôt une décision de taxation rétroactive, elle aurait déménagé, ou les deux filles de M. et Mme H________ auraient quitté le logement plus rapidement.
16. L'OCL s'est opposé au recours. Il s'est fondé sur l'abondante jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle les locataires devaient annoncer spontanément les changements qui intervenaient dans le revenu du groupe familial. L'imposition d'une surtaxe rétroactive avait été confirmée à maintes reprises.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05); art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les recourants ne contestent ni le calcul des surtaxes auxquelles ils sont astreints, ni la période pendant laquelle ils doivent s'en acquitter, ni encore le montant des revenus pris en considération.
Ils protestent implicitement contre le caractère rétroactif des décisions de surtaxe, et surtout, contre le fait qu'il eût appartenu à l'OCL de leur demander des renseignements complémentaires si ceux qu'ils avaient fournis étaient insuffisants.
3. a. En vertu de l'article 31 alinéa 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le locataire dont le revenu dépasse le barème d'entrée est soumis au paiement d'une surtaxe. Celle-ci correspond à la différence entre le loyer théorique - obtenu en multipliant le revenu déterminant par le taux d'effort (art. 31C al. 1 let. c LGL) - et le loyer effectif (art. 31 al. 2 première phrase LGL).
- 6 b. Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources du titulaire du bail au sens des articles 16 et 21 A de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), additionnées à celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 31C al. 1 let. a LGL).
c. Dans le cas d'espèce, le revenu déterminant est composé de celui de M. H__________, additionné de ceux de ses deux filles lorsqu'elles faisaient ménage commun avec lui, Mme H__________ ne travaillant pas.
4. a. Toute modification significative du revenu, de même que tout changement dans la composition du groupe familial survenant en cours de période doivent être annoncés sans délai au service compétent. Celui-ci examine la nouvelle situation du locataire dans un délai de 30 jours et fixe le nouveau montant de la surtaxe. La nouvelle surtaxe prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (art. 11 al. 3 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RLGL - I 4 05.01; ATA C. du 2 novembre 1999; J. du 15 avril 1997).
b. Maintes fois éprouvé, ce système respecte la volonté du législateur et permet à l'OCL de prendre en considération toute nouvelle situation du locataire propre à changer ou à supprimer le montant de la surtaxe. En effet, la révision de la LGL intervenue le 18 juin 1992 repose notamment sur la volonté de tenir compte au plus près de la capacité contributive des intéressés en matière de logements (ATA C. du 2 novembre 1999; D. du 26 octobre 1999; T. du 3 novembre 1998; Sem. Jud. 1997 p. 443).
c. L'objectif de l'obligation instituée par l'article 9 alinéa 2 RLGL est de palier le décalage dû au système de taxation prae numerando annuel genevois. En effet, selon ce système, dans une situation ordinaire, le contribuable déclare chaque année ses revenus et charges de l'année précédente (art. 17 al. 1 LCP). Les revenus de l'année précédente étant présumés identiques à ceux de l'année en cours, l'assiette de l'impôt de l'année courante est constituée du revenu imposable de l'année précédente.
d. La pratique de l'OCL en matière de surtaxe
- 7 consiste à obtenir par le biais de l'AFC au début de chaque année, une bande informatique contenant les indications des revenus déclarés l'année précédente. C'est donc sur la base de ces revenus, décalés de deux ans, que l'OCL décide de poursuivre, de modifier ou de supprimer les surtaxes antérieures.
e. Le système genevois ne permet à l'OCL de vérifier les données transmises par le locataire qu'a posteriori, raison pour laquelle l'article 9 alinéa 2 RLGL oblige le locataire à communiquer spontanément toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de la surtaxe. Quand bien même l'administration et la juridiction administrative doivent établir les faits d'office, il n'en demeure pas moins que lorsque les preuves font défaut, la règle de l'article 8 CC est applicable par analogie.
5. Les recourants soutiennent avoir toujours transmis à l'OCL les documents demandés. Or, lorsque l'OCL leur a transmis l'avis de situation du 26 août 1995, sur lequel était mentionnée en caractères gras l'obligation d'informer l'OCL si les données contenues dans cet avis étaient inexactes ou incomplètes, les recourants auraient dû immédiatement signalé à l'office que les données contenues dans cet avis étaient fausses. Quant aux avis de situation ultérieurs, ils ont subi le même sort, c'est-à-dire que les recourants se sont bien gardés de rectifier les éléments en possession de l'OCL.
Ce faisant, ils ne sauraient se mettre au bénéfice de leur bonne foi.
Ce devoir d'information était d'autant plus connu des recourants que leurs deux filles, J__________ d'abord en mai 1999, puis G__________ ensuite en janvier 1999, ont su informer l'OCL qu'elles avaient quitté le domicile familial.
En omettant sciemment de fournir à l'OCL les revenus réels des membres composant leur groupe familial ou en négligeant de rectifier les données reçues, les recourant se sont mis eux-mêmes dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire de devoir verser à l'OCL des surtaxes rétroactives.
Quant au principe lui-même de notifier aux locataires des surtaxes à titre rétroactif faute par eux d'avoir fourni en temps utile des informations correctes,
- 8 il a été consacré maintes fois par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA C. du 2 novembre 1999; H. du 31 août 1999; F. du 7 janvier 1997).
En tous points mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. En matière de surtaxes HLM, l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) contient une exception au principe général de l'article 87 LPA. La procédure est en effet gratuite pour le recourant. En conséquence, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 1999 par Monsieur et Madame H__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 22 avril 1999;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Asloca-Voltaire, mandataire du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 9 -
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci