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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2008 A/4914/2007

23. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,290 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Elimination

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4914/2007-CRUNI ACOM/51/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 23 avril 2008

dans la cause

Monsieur T______

contre FACULTÉ DES SCIENCES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination)

- 2/8 - A/4914/2007 EN FAIT 1. Monsieur T______, né le ______ 1982, ressortissant guinéen, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2003-2004, inscrit en faculté des sciences (ci-après : la faculté), postulant un diplôme de mathématiques et informatique. 2. Titulaire d’un diplôme d’études universitaires général et d’une licence en mathématique délivrés dans son pays d’origine, il a formulé une demande d’équivalence pour différentes matières, dont huit lui ont été consenties. 3. En octobre 2004, M. T______ a sollicité un changement de diplôme, briguant désormais un baccalauréat universitaire en mathématiques, demande qui a été agréée, mais assortie de conditions en raison de la non réussite de la première année du diplôme précédemment envisagé. M. T______ devait ainsi avoir réussi d’ici la session d’octobre 2005 tous les examens de première série sans doublement possible, sous peine d’élimination. Les équivalences lui ayant été accordées étaient reportées sur le baccalauréat universitaire, représentant respectivement 54 crédits ECTS de première année et 40 de deuxième année. 4. A la session de juillet 2005, M. T______ a réussi sa première année, dite année propédeutique. 5. Parallèlement à ses études, l’intéressé a occupé divers emplois à raison de vingt heures par semaine et à plein temps pendant les vacances universitaires. 6. En deuxième année à compter de l’année académique 2005-2006, il appartenait à M. T______ de présenter deux examens compte tenu des équivalences précitées, à savoir Analyse II réelle et Analyse numérique. Il s’est inscrit à ces deux examens au terme de la session d’hiver 2006, ne se présentant toutefois qu’au premier (Analyse II réelle), pour lequel il a obtenu la note de 1, alors qu’il était crédité d’un zéro pour le second. 7. Derechef inscrit pour la session d’octobre 2006, M. T______ ne s’est présenté à aucun de ces deux examens, ce qu’il lui a valu deux fois la note zéro. 8. Par lettre du 5 octobre 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a fait savoir à M. T______ qu’il était exmatriculé de l’université faute pour lui d’avoir présenté les originaux de ses diplômes. Il a été réimmatriculé en avril 2007 après avoir satisfait à cette exigence.

- 3/8 - A/4914/2007 9. M. T______ a alors demandé à s’inscrire aux examens de la session d’été 2007, ce qui lui a été refusé, au motif que cette inscription était tardive, la date limite étant largement dépassée. 10. Il s’est donc inscrit à la session d’automne 2007 pour les deux mêmes examens. 11. Ne s’étant à nouveau pas présenté sans justification, M. T______ s’est vu éliminé de la faculté par lettre recommandée du 26 septembre 2007, n’étant plus en droit de présenter à nouveau ces examens, l’échec étant définitif. 12. En temps utile, M. T______ a formé opposition, sollicitant le réexamen de son dossier. Les démarches qu’il avait dû entreprendre pour satisfaire à la demande de présentation de son diplôme guinéen faite par la DASE ne lui avaient pas permis de s’inscrire à temps aux examens de juin 2007. Quant à la session d’automne 2007, il avait éprouvé des problèmes de vue et se trouvait toujours en traitement. 13. Par décision du 14 novembre 2007, le vice-doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Immatriculé auprès de l’université depuis le semestre d’hiver 2003, M. T______ avait disposé de suffisamment de temps pour fournir ses diplômes originaux sans s’exposer à une exmatriculation. Il n’avait d’autre part présenté aucun examen depuis la session de mars 2006, ni aucun certificat médical. Quant à son problème de vue consistant en une hypermétropie, il était très répandu et ne constituait pas un empêchement à faire des études. 14. M. T______ interjette recours auprès de la CRUNI contre cette décision par acte du 12 décembre 2007. En substance, il relate les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir la délivrance, puis l’authentification de son diplôme de licence par les autorités de son pays d’origine, en proie à des problèmes politiques multiples, ce d’autant que son père, qui était chargé de faire le nécessaire sur place, était décédé en juin 2004. Il avait enfin été effrayé par son hypermétropie, problème de vue certes répandu, mais qui provoquait chez lui d’importants maux de tête. Le médecin lui avait enfin déclaré que les convocations des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) suffisaient largement à titre de justification.

- 4/8 - A/4914/2007 Il produit à cet effet trois convocations de la polyclinique ophtalmologique des HUG pour trois consultations neuro-ophtalmologiques, agendées de septembre à novembre 2007. Il revendique une dernière chance de pouvoir passer les examens en question. 15. L’université s’oppose au recours. La présentation des originaux des diplômes de fin d’études secondaires est une condition d’immatriculation qui doit être accomplie dans les semaines qui suivent le début des études à l’université. Or, M. T______ a disposé de trois ans pour ce faire, soit un temps considérable, d’autant que par le jeu des équivalences, il n’avait à suivre qu’un cours et un laboratoire durant sa première année de baccalauréat universitaire. En outre, l’intéressé n’explique pas la raison pour laquelle il n’a pas présenté d’examens lors des sessions de juillet et septembre-octobre 2006, alors qu’à cette époque, il n’était pas encore exmatriculé. Cet épisode ne l’empêchait au demeurant pas de se préparer pour les deux examens qu’il devait présenter en deuxième année. Pour ce qui est enfin de ses problèmes de vue, le recourant ne les a non seulement fait valoir qu’après avoir été éliminé de la faculté, mais ils ne sont en outre étayés par aucun certificat médical. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 14 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 89 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. A teneur de l’article 63 D alinéa 3 LU les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés (let. b) est éliminé. b. M. T______ est soumis au règlement d’études général de la faculté en vigueur au 1er octobre 2004 (RE), applicable à tous les nouveaux étudiants inscrits

- 5/8 - A/4914/2007 au semestre d’hiver 2004 et à ceux qui répètent l’année propédeutique au semestre d’hiver 2004, ce qui était le cas du recourant, ainsi qu’au règlement du bachelor en mathématiques (REBM) en vigueur à la même date. Pour obtenir le bachelor (premier cursus de la formation de base), l’étudiant doit acquérir 180 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d’études de six semestres (art. 5 al. 3 let. a, art. 7 RE ; art. A 1ter al. 1 REBM). La première année est appelée année propédeutique et donne droit à 60 crédits ECTS, la réussite des examens de la deuxième et de la troisième année donnant également droit à 60 crédits chacune (art. 7 RE ; A 1septies al. 1 et 3 REBM). Chaque unité d’enseignement est sanctionnée par une évaluation, cotée de 0 à 6, la moyenne étant 4 (art. 8 al. 1 et 3, 11 al. 1 RE ; A 1octies al. 3 REBM). Pour les années postérieures à l’année propédeutique, chaque évaluation ne peut être répétée qu’une seule fois, l’étudiant disposant d’une troisième tentative pour une seule évaluation par année règlementaire d’études. Le candidat qui ne se présente pas à un examen, sans fournir un motif valable dans les trois jours est crédité de la note zéro (art. 13 al. 2 et 4 RE). Est enfin éliminé l’étudiant qui, en particulier, ne peut plus répéter l’évaluation d’un enseignement des études de base (art. 18 al. 1 let b RE ; A 1nonies al. 1 REBM). c. En l’espèce, M. T______ s’est inscrit à la session d’examens de févriermars 2006 pour les deux examens de deuxième année qu’il lui appartenait de présenter compte tenu des équivalences dont il bénéficiait. Il a obtenu la note 1 pour l’un d’entre-eux, étant absent au second. Lors des sessions de septembre-octobre 2006 et 2007, il a de nouveau été absent sans justification à ces deux examens. A teneur des dispositions réglementaires qui précèdent, M. T______ était en situation d’élimination. 3. Sans en faire la mention expresse, le recourant invoque certaines circonstances exceptionnelles qui expliqueraient selon lui son échec universitaire. a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au

- 6/8 - A/4914/2007 principe de l’instruction d’office. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/92/2007 du 14 novembre 2007 ; ACOM/74/2007 du 29 août 2007 ; ACOM/73/2007 du 14 août 2007). b. M. T______ fait état en premier lieu des problèmes qu’il a rencontrés en vue de la production des documents originaux requise par l’université. Il est nécessaire de rappeler à cet égard qu’il appartient à l’étudiant de prendre connaissance des règles gouvernant son parcours universitaire, de prendre les dispositions qui s’imposent aux fins de se conformer auxdites règles et de planifier ses études conformément au règlement d’études applicable (ACOM/20/2008 du 13 février 2008 ; ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 ; ACOM/43/2007 du 10 mai 2007). En l’espèce, il faut convenir avec l’université qu’en disposant de trois ans pour procéder aux démarches nécessaires, le recourant avait très largement le temps de satisfaire à la demande de cette dernière, d’autant que son plan d’études se trouvait allégé par le biais des équivalences, et cela sans remettre en doute les lenteurs ou dysfonctionnement de l’administration guinéenne, ce qui lui aurait permis de ne pas s’exposer à une examtriculation et aux pertes de temps qui s’en sont suivies. c. De graves problèmes de santé doivent être considérés comme des circonstances exceptionnelles, selon la jurisprudence de la commission de céans, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/20/2008 cité ; ACOM/87/2007 du 11 octobre 2007 ; ACOM/50/2007 du 11 juin 2007). M. T______ évoque des problèmes de vue consistant en une hypermétropie sans pour autant valablement justifier ces troubles, si ce n’est par trois convocations à la polyclinique d’ophtalmologie en septembre, octobre et novembre 2007. Il concède qu’aucun problème majeur n’a été décelé et qu’il s’agit d’une affection de la vue très répandue. Les documents que produit le recourant ne démontrent toutefois pas qu’il s’agit d’une pathologie particulière et que l’affection dont il se prévaut est à l’origine d’effets perturbateurs de nature à l’avoir empêché de se présenter à des sessions successives d’examens, et qui entreraient dans un lien de causalité avec son échec universitaire, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006).

- 7/8 - A/4914/2007 Il faut en conséquence considérer que les troubles de la vue dont souffre M. T______ n’atteignent pas le degré de gravité exceptionnelle propre à retenir l’existence de circonstances exceptionnelles (ACOM/32/2007 du 3 avril 2007). Dans ces conditions, la décision sur opposition de la faculté échappe à tous griefs et ne peut qu’être confirmée. 4. Le recours s’avérant en tous points mal fondé, il sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Monsieur T______ le 12 décembre 2007 contre la décision sur opposition rendue par la faculté des sciences le 14 novembre 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur T______, à la faculté des sciences et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 8/8 - A/4914/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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