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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/4879/2017

13. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·807 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4879/2017-DIV ATA/1221/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1221/2019

- 2/4 - A/4879/2017 EN FAIT 1) Par arrêt du 27 mai 2019 dans la cause 2C_569/2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 (ATA/497/2018) par la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), a annulé ledit arrêt, a renvoyé la cause à la Ville de Genève (ci-après : la ville), département de la culture et du sport, pour qu’elle procède dans le sens des considérants et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 2) Dans l’arrêt précité (ATA/497/2018), la chambre administrative avait rejeté, en tant qu’il était recevable, le recours de M. A______, mis à sa charge un émolument de CHF 1'000.- et n’avait pas alloué d’indemnité de procédure. 3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, les parties se sont déterminées sur les frais. Le recourant a conclu à l’octroi d’une indemnité en CHF 6'000.correspondant à une quinzaine d’heures d’activité sur les quatre-vingt déployées dans le dossier. Un relevé était à disposition si nécessaire. L’autorité intimée a sollicité d’être exonérée de frais de procédure. Ce n’était pas une décision, mais l’absence de décision qui avait conduit à la présente procédure. La précision amenée par le Tribunal fédéral sur la portée de l’art. 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) n’était pas prévisible. Aucune audience n’avait été fixée par la chambre de céans, les mémoires du recourant, rédigés par un avocat-stagiaire, étaient brefs, l’argumentaire peu approfondi, le litige sans complexité particulière pour un conseil spécialisé en droit administratif. L’indemnité allouée par le Tribunal fédéral de CHF 2'500.- couvrait une argumentation identique à celle développée devant la chambre de céans. Seule une indemnité minimale devait en conséquence être allouée. 4) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur l’émolument et indemnité de procédure. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si

- 3/4 - A/4879/2017 leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2) Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral, dont la publication dans le recueil des arrêts du Tribunal fédéral est prévue, que la ville devait rendre une décision attaquable en lien avec la « nomination » des directions des Théâtres du Grütli et de l'Orangerie (consid. 6.6). La ville aurait dû attribuer une concession par le biais d'une décision. Comme les directions ont déjà été nommées et les contrats de subventionnement conclus, la procédure ne peut désormais concerner que l'éventuel caractère illicite de la décision (consid. 7). En application de l’art. 87 al. 1 LPA, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à la charge de la ville (art. 87 al. 2 LPA). 3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ni alloué d’indemnité.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l'ATA/497/2018, ni avec le présent arrêt ; alloue une indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/497/2018 de CHF 2'000.- à Monsieur A______ à la charge de la Ville de Genève, département de la culture et du sport ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu’à la Ville de Genève.

- 4/4 - A/4879/2017 Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Martin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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