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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2012 A/486/2012

31. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,127 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/486/2012-PRISON ATA/468/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012

dans la cause

Messieurs M______ et A______ G______ représentés par Me Pierre Bayenet, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/7 - A/486/2012 EN FAIT 1. Monsieur M______ G______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 12 mars 2007, suite à plusieurs jugements rendus en dernier lieu par le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) et ordonnant la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé. Dans l'attente d'un établissement de type Curabilis, cette détention devrait se poursuivre à l'unité carcérale psychiatrique (ci-après : UCP) ou dans un établissement similaire. L'intéressé est sous tutelle mais n'a jamais voulu rencontrer sa tutrice. 2. Le 25 juillet 2011, le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a délivré une autorisation de visite à Monsieur A______ G______, frère du précité. 3. Les 15 août, 17 octobre 2011 et 9 janvier 2012, M. A______ G______ s'est présenté à la prison de Champ-Dollon pour rendre visite à son frère mais à chaque fois, le détenu a refusé de venir au parloir. 4. M. M______ G______ n'a pas davantage souhaité rencontrer au parloir son avocat lorsque celui-ci s'est présenté à la prison les 29 août 2011 et 16 janvier 2012. 5. Les 21 octobre 2011 et 10 janvier 2012, le conseil de M. M______ G______ a demandé au Conseil d’Etat (ci-après : CE) d'autoriser son client à recevoir dans sa cellule des visites de sa famille et notamment de son frère. En raison de plusieurs grèves de la faim du détenu, de ses carences alimentaires, des troubles respiratoires dont il souffrait, de son refus d'accepter tout traitement, M. A______ G______ serait certainement la seule personne qui pourrait le convaincre de se réalimenter et de se soigner. 6. Par décision du 11 janvier 2012, le CE a refusé de faire droit à cette requête, contraire aux art. 37 et 38 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Il a néanmoins autorisé le conseil de M. M______ G______ à rencontrer ce dernier dans sa cellule, dans le cadre d'un parloir organisé par le SAPEM. Il était relevé dans cette décision que le SAPEM avait autorisé le consul de la République arabe d'Egypte à rendre visite à M. M______ G______ mais ce dernier avait refusé de se rendre au parloir pour lui parler et n'avait jamais demandé à rencontrer les autorités consulaires de son pays. 7. Par acte posté le 13 février 2012, l'avocat précité a déposé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) au nom de MM. A______ et M______ G______ contre la

- 3/7 - A/486/2012 décision précitée, sans conclure à l'annulation de celle-ci mais en demandant que M. A______ G______ soit autorisé à rendre visite à son frère dans sa cellule, quel que soit le lieu de détention de ce dernier. Il devait en être de même pour les visites d'autres membres de sa famille. 8. Le 22 février 2012, accompagné d'une fonctionnaire du SAPEM, l'avocat a pénétré dans la cellule de son client, détenu seul, mais ce dernier n'a pas dit un mot. La seconde fois, soit le 2 mars 2012, l'avocat a pénétré seul dans la cellule de son client. Celui-ci est alors sorti dans le couloir et il n'a regagné sa cellule qu'après que son conseil l'a quittée. M. M______ G______ s'était alors plaint auprès du personnel de surveillance : il était illégal de venir le voir dans sa cellule. 9. Le 15 mars 2012, M. M______ G______ a commencé une grève de la faim et demandé à rencontrer le Conseil fédéral. 10. Le 26 mars 2012, le CE - soit pour lui le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : DSPE), devenu le département de la sécurité (ci-après : DS) - a conclu au rejet du recours. Après avoir rappelé les conditions particulières de ce dossier et relevé qu'à teneur des art. 37 et 38 RRIP, les visites aux détenus doivent se dérouler dans les parloirs de la prison et sont interdites en tout autre endroit, le CE a souligné que malgré les craintes exprimées par M. A______ G______ quant à l'état de santé de son frère, c'était ce dernier qui refusait de sortir de sa cellule lorsqu'une visite se présentait. Vu l'attitude du détenu lorsque son propre avocat s'était présenté dans sa cellule, il apparaissait que M. M______ G______ ne souhaitait pas recevoir des personnes extérieures dans sa cellule, « seul lieu un tant soit peu privatif ». Le CE n'entendait pas déroger à la règle au risque de créer un précédent d'une part, et sans certitude, d’autre part, que la dérogation - si elle était accordée pour des raisons d'opportunité - ne permette d'atteindre le but visé. 11. Invité à présenter d'éventuelles observations au sujet de la réponse précitée, le conseil des recourants a demandé le 4 avril 2012 la convocation d'une audience de comparution personnelle des parties et l'audition de plusieurs témoins. 12. Le 2 mai 2012, il a informé le juge délégué que le consul de la République arabe d'Egypte souhaitait assister avec sa collaboratrice à l'audience de comparution personnelle agendée le 18 mai 2012. a. Dûment convoqué, M. M______ G______ a refusé de s'y présenter. Quant à M. A______ G______, il se trouvait à l'étranger.

- 4/7 - A/486/2012 b. Leur conseil a déclaré avoir été nommé d’office et persister dans les conclusions du recours. Il a produit la traduction en français d’un courrier rédigé en arabe par le détenu et daté du 14 mars 2012. Il en résulte qu'à réitérées reprises, M. M______ G______ a demandé à son frère de ne pas intervenir dans ses affaires mais de lui téléphoner, en ajoutant que personne ne pouvait le représenter, si ce n'était lui-même « responsable de ses actes et de ses propos dans le présent et dans l'avenir ». c. Entendu lors de cette audience, le directeur de la prison a indiqué que le 12 avril 2012, les deux frères s'étaient téléphoné pendant une demi-heure, le détenu ayant à cette occasion accepté de sortir de sa cellule, ce qu'il avait refusé de faire lorsque M. A______ G______ s'était présenté courant 2012 au parloir. d. Il est apparu au cours de l'audience que le TAPEM avait rendu un nouveau jugement le 10 janvier 2012, révoquant la libération conditionnelle de l'internement de M. M______ G______, ordonnant sa réintégration, constatant que la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé s'était soldée par un échec et invitant le SAPEM à trouver un autre établissement pénitentiaire susceptible d'accueillir l'intéressé. Saisie d'un appel, la chambre pénale d’appel et de révision avait toutefois ordonné une nouvelle expertise psychiatrique. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision prise le 11 janvier 2012 par le CE ne comporte aucune voie de droit. Elle statue uniquement sur la requête précitée adressée le 21 octobre 2011 au CE par le conseil de MM. G______, et que cette autorité a traitée en raison de son droit d’évocation (art. 3 de la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration du 16 septembre 1993 - LECO - B 1 15). Dans sa réponse, le CE s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Or, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. l de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L'autorité saisie examine d'office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA ; ATA/122/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/48/2012 du 24 janvier 2012).

- 5/7 - A/486/2012 La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Elle peut être saisie des décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6 et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. l de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). En l'espèce, la décision attaquée est une décision, au sens de l'art. 4 LPA, prise par une autorité administrative au sens de l'art. 5 let. a LPA. Aussi, le recours, interjeté en temps utile (art. 62 al. l let. a LPA) devant la juridiction compétente (art. 132 LOJ), sera-t-il déclaré recevable, la capacité de discernement de M. A______ G______ étant avérée et M. M______ G______ exerçant un droit qui peut être qualifié de strictement personnel, ne requérant pas l'accord ou la ratification de sa tutrice, selon l'art. 421 ou 422 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Quant à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique, nécessaire au regard de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, elle souffrira de rester ouverte au vu de ce qui suit. 2. La décision attaquée est strictement conforme aux art. 37 et 38 RRIP, selon lesquels les détenus ont droit à un parloir une fois par semaine, en présence d'un fonctionnaire de la prison et après délivrance d'une autorisation par l'autorité dont dépend le détenu. Dans les cas urgents ou exceptionnels, le directeur peut autoriser des visites en dehors des jours et heures fixés, ainsi que des visites supplémentaires. Les visites sont interdites en tout autre endroit que les parloirs. 3. En l'espèce, M. M______ G______ n'a jamais été privé de visites et lorsque son frère est venu le voir, c'est le détenu qui n'a pas voulu sortir de sa cellule. Le détenu a réagi de la même manière lors de la visite du consul de son pays. Enfin, lorsque son propre avocat a été autorisé à titre exceptionnel à le rencontrer par deux fois dans sa cellule, M. M______ G______ a marqué son désaccord avec ce mode de procéder en ne proférant pas un mot lors de la première visite et, lors de la seconde visite, en sortant de sa cellule, pour la réintégrer sitôt son avocat parti. En revanche, le détenu a accepté de quitter sa cellule pour téléphoner à son frère. Ainsi, les autorités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir - et ont même fait une entorse au règlement en autorisant le conseil des recourants à effectuer deux visites dans la cellule du détenu - pour permettre aux intéressés de se rencontrer.

- 6/7 - A/486/2012 Seule l’attitude de M. M______ G______ a empêché ces visites et celui-ci a d’ailleurs adopté une attitude similaire envers son conseil et à l’égard de sa tutrice. Dès lors, le CE n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prenant la décision attaquée et celle-ci est conforme au droit, même supérieur. 4. En conséquence, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. La procédure étant gratuite pour M. M______ G______, en application de l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il sera renoncé à la perception d'un émolument pour M. A______ G______. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure aux recourants (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 13 février 2012 par Messieurs M______ et A______ G______ contre la décision du Conseil d'Etat du 11 janvier 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et pour information à Madame F______, tutrice de Monsieur M______ G______. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Jordan, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative :

- 7/7 - A/486/2012 la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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