RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4855/2007-LCR ATA/171/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 avril 2008 1ère section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Marc Oederlin, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/4 - A/4855/2007 EN FAIT 1. Le 11 mars 2005, Monsieur M______ circulait au guidon d’une moto d’une cylindrée de 125 cm3 sur la route de Chancy en direction de Bernex dans le canton de Genève. Ayant emprunté un giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s’est couché sur le flanc gauche. Les agents ont relevé des traces de freinage et ont déduit de celles-ci que l’intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule et qu’il avait en outre circulé à une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances de la route. 2. Par décision du 9 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) au motif que l’intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule. 3. Par arrêt du 17 janvier 2006 (ATA/24/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. M______ en rappelant que la durée du retrait de permis était de trois mois au minimum en cas d’infraction grave à la LCR. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ayant considéré que l’arrêt attaqué ne permettait pas de déterminer si la vitesse avait été qualifiée à juste titre d’inadaptée, il a annulé l’arrêt du tribunal de céans le 15 juin 2006 (6A.21/2006). Au terme d’une instruction complémentaire, celui-ci a considéré par arrêt du 12 juin 2007 (ATA/310/2007) que des preuves de la vitesse à laquelle circulait l’intéressé n’avaient pu être réunies mais que la perte de maîtrise constituait à elle seule une faute grave conduisant au retrait de permis de trois mois. 4. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, M. M______ a prié le Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt au motif qu’il violerait les articles 16 et suivants et 31 LCR. C’est ainsi, que par arrêt du 29 novembre 2007 (1C_235/2007), le Tribunal fédéral a considéré que le tribunal de céans avait à tort admis que la perte de maîtrise était dans tous les cas une infraction grave, alors que la gravité de l’infraction devait être qualifiée selon le nouveau droit et qu’elle pouvait, selon les circonstances, en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et selon la faute de l’intéressé, constituer une mise en danger moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, voire légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR. La cause a été renvoyée une nouvelle fois au tribunal de céans pour que celui-ci détermine selon les circonstances du
- 3/4 - A/4855/2007 cas d’espèce, le degré de la mise en danger provoquée par la perte de maîtrise ainsi que la gravité de la faute imputable au recourant. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a déjà été admise. 2. L’état de faits et les pièces du dossier démontrent, ce qui n’est pas contesté, que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sur le giratoire. Il a déjà été jugé que cette perte de maîtrise n’était pas due à une vitesse inadaptée. Quant au degré de la mise en danger et la gravité de la faute imputable au recourant, ceux-ci ne peuvent qu’être appréciés au vu des déclarations de l’intéressé, faute de témoins. Or, le recourant n’a aucun souvenir des circonstances de l’accident et les agents interrogés sont arrivés sur place après que l’intéressé a chuté. La cause de cette perte de maîtrise ne peut ainsi être établie, le temps écoulé depuis le 11 mars 2005 rendant de plus toute instruction complémentaire illusoire. 3. Comme il appartient à l’administration de rapporter l’existence d’une faute, le tribunal de céans admettra, au vu des circonstances du cas d’espèce, que le degré de la mise en danger provoquée par la perte de maîtrise ne saurait être établi pas plus que la gravité de la faute du recourant. 4. En conséquence, le recours sera admis et la décision du SAN du 9 juin 2005 annulée. Il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). L’intimé devra supporter les frais de procédure, à hauteur de CHF 175.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF au fond : admet le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
- 4/4 - A/4855/2007 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation les frais de procédure à hauteur de CHF 175.- ; alloue au recourant, à la charge de l’Etat de Genève une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :