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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2008 A/4854/2007

23. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·740 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4854/2007-PROC ATA/261/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 mai 2008

dans la cause

Monsieur Giovanni DALLE Monsieur Emile PROD’HOM représentés par Me Bruno Mégevand, avocat contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/4 - A/4854/2007 Vu la décision rendue le 30 novembre 2007 par le Tribunal administratif dans la cause opposant Messieurs Giovanni Dalle et Emile Prod’hom à la commission foncière agricole ; vu la réclamation sur émolument déposée par les précités le 7 décembre 2007 auprès d’une succursale de l’entreprise « la Poste » ; attendu que le présent litige porte sur l’émolument de CHF 200.-, mis à la charge de MM. Dalle et Prod’hom dans la cause A/2762/2007 ; que par lettre du 6 novembre 2007 adressée au juge délégué, ceux-ci avaient conclu à ce que la cause soit rayée du rôle et le montant de l’avance de frais leur soit restituée ; qu’en décidant de condamner les recourants à un émolument de CHF 200.- le juge délégué n’a pas fait entièrement droit à leurs conclusions ; que la lettre expédiée le 7 décembre 2007 respecte par ailleurs les conditions mises à une réclamation sur émolument au sens de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de celui de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens, de frais, de chancellerie ou d’émolument, n’ont pas à être motivées (ATF 114 Ia 332 consid. 2 b p. 334, 111 Ia 1 pp. 1-2 ; ATA/643/2007 du 18 décembre 2007, ATA/654/2006 du 5 décembre 2006) ; que l’autorité reste par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire ; que les recourants exposent avoir obtenu entièrement gain de cause, l’autorité intimée ayant finalement accordé l’autorisation sollicitée « grâce à la procédure conduite devant votre juridiction » ; que l’autorité intimée dans la procédure au fond expose dans sa décision révocatoire s’être fondée sur les précisions données dans le recours au Tribunal administratif, notamment sur les dispositions prises par l’un des recourants pour accroître la superficie de son exploitation, la développer et sur le vu également de sa volonté, de diminuer progressivement son activité professionnelle pour se consacrer plus complètement à celle d’exploitant agricole ; que si ces explications avaient été fournies par l’intéressé par-devant l’autorité de première instance, le recours aurait pu être ainsi rendu inutile, celle-ci pouvant trancher en connaissance de cause ;

- 3/4 - A/4854/2007 que si les recourants obtiennent formellement gain de cause, du fait de la révocation de la décision litigieuse par l’autorité intimée, il n’en demeure pas moins que la juridiction de céans a dû déployer l’activité nécessaire à l’instruction du dossier ; que cette instruction aurait été vraisemblablement inutile si les arguments qui ont convaincu l’autorité intimée avaient été exposés devant elle avant le dépôt du recours ; qu’ainsi considéré, la somme de CHF 200.- venant en contrepartie du travail accompli par la juridiction de céans échappe largement au grief d’arbitraire ; que les auteurs de la réclamation sur émolument au sens de l’article 87 alinéa 4 LPA succombent ; qu’on ne saurait pour autant leur infliger un nouvel émolument pour la présente procédure ; qu’il y a lieu dès lors de statuer sans frais. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument expédiée le 7 décembre 2007 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 4/4 - A/4854/2007 communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Megevand, avocat des recourants.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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