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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/4853/2007

10. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,990 Wörter·~15 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4853/2007-CRUNI ACOM/71/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 10 juin 2008

dans la cause

Madame M______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(non délivrance d’un certificat)

- 2/10 - A/4853/2007 EN FAIT 1. Madame M______ s’est inscrite le 17 janvier 2006, depuis le site internet du programme, à l’unité 1 du certificat de formation continue Interactive-Matis (ciaprès : le certificat), mention « Direction de projet ». Le directeur du programme a confirmé cette inscription par courrier électronique le lendemain. 2. Les cours du certificat ont commencé le vendredi 20 janvier 2006 et se sont poursuivis jusqu’au mois de mars 2006. Le 20 février 2006, Mme M______ a écrit à la responsable de la gestion administrative du certificat pour lui confirmer son désir de participer à l’unité 2 du certificat et pour lui demander d’envoyer le plus rapidement possible les factures relatives aux unités 1 et 2 à son employeur. Après réitération de cette demande, les factures ont été envoyées à l’employeur de Mme M______, qui a réglé les deux montants. Le 19 avril 2006, Mme M______ a rendu le travail écrit qu’elle devait effectuer, travail qui a été évalué et lui a permis de réussir son unité 1. 3. Les enseignements de l’unité 2 se sont déroulés d’avril à juin 2006. Mme M______ en a suivi les différents modules. Le travail de cette unité devait s’effectuer en groupe et être rendu après les vacances d’été. Le groupe de travail dont Mme M______ faisait partie a rendu son travail en septembre 2006, travail qui a été évalué et considéré comme réussi. 4. Parallèlement, les enseignements de l’unité 3 (dernière unité du certificat) se sont déroulés d’août à octobre 2006. Mme M______ ne s’y est pas inscrite et n’en a pas payé la finance d’inscription. En revanche, elle a assisté à trois matinées de cours. La troisième unité était aussi validée par un travail en groupes, qui ont été tirés au sort au début de l’unité, Mme M______ ayant à cette occasion été attribuée à un groupe. Cependant, n’étant pas inscrite à l’unité 3 et n’ayant pas fait acte de présence depuis le 7 octobre 2006, elle n’a pas reçu de note individualisée pour le travail de groupe le 30 novembre 2006, jour de la soutenance collective.

- 3/10 - A/4853/2007 5. Une cérémonie de remise des diplômes a eu lieu en décembre 2006, au cours de laquelle les certificats ont été remis aux participants qui les avaient obtenus. Mme M______, quant à elle, a reçu une attestation écrite de réussite des deux premières unités. 6. En date du 9 décembre 2006, Mme M______ a adressé un courrier au directeur de la formation Interactive-Matis (ci-après : le directeur), dans lequel elle affirmait remplir les exigences règlementaires pour l’obtention du certificat et sommait le directeur de le lui délivrer dans un délai de cinq jours ou, dans le même délai, de lui fournir les motivations de la décision de non-délivrance. 7. Le 15 décembre 2006, le directeur a répondu à ce courrier en confirmant le refus d’octroyer le certificat. Parmi les raisons invoquées figuraient le non-paiement des frais relatifs à l’unité 3, une participation sporadique à ce même module, la non-participation au module intégratif et la non-réussite des évaluations prévues au terme de chaque unité d’enseignement. Le courrier confirmait par ailleurs que ces conditions étaient remplies pour les deux premières unités du certificat. 8. Mme M______ a écrit à nouveau au directeur le 3 janvier 2007, réitérant sa demande d’obtention du certificat. Sa participation aux trois unités d’enseignement et sa réussite des trois évaluations étaient avérées. Son traitement ne correspondait pas aux principes généraux du droit administratif, car il ne se fondait sur aucune base règlementaire, le règlement du certificat étant constamment décrit comme « en révision ». Par ailleurs, « selon un principe général du droit administratif fondant l’obtention d’un diplôme », un étudiant admis aux examens remplit toutes les conditions administratives y relatives. Mme M______ laissait entendre que le refus de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) était lié à des critiques qu’elle avait émises à propos de l’organisation et de l’objectif du cours. Elle demandait par ailleurs une décision en bonne et due forme. 9. Le 14 février 2007, le directeur lui a indiqué que son courrier avait été transmis à la commission chargée d’instruire les oppositions. Mme M______ a répondu, le 11 mars 2007, qu’elle estimait ne pas avoir reçu de décision en bonne et due forme concernant la non-délivrance du certificat.

- 4/10 - A/4853/2007 10. En date du 26 mars 2007, une décision officielle de non-délivrance du certificat a été rendue. Dite décision mentionnait les raisons de la non-délivrance : Mme M______ ne s’était jamais inscrite à la troisième unité, ni n’en avait payé la finance d’inscription ; elle avait une participation à cette unité qui se chiffrait à 12-15 % des cours, ce qui était notoirement insuffisant ; sa participation, par ailleurs fragmentaire, à la soutenance du travail de groupe avait été admise par les professeurs pour ne pas pénaliser ses collègues ; elle n’avait à l’issue de cet exercice pas été notée. 11. Mme M______ a formé opposition contre cette décision en date du 10 avril 2007. Elle avait participé aux trois unités du certificat, n’avait jamais reçu d’inscription ni de facture pour la troisième unité, constatait l’absence d’un règlement définitif jusqu’au 9 décembre 2006 et relevait que les enseignants ne tenaient pas de listes de présences et avaient accepté l’absence de plusieurs étudiants. Elle réitérait que le candidat admis aux examens remplit toutes les conditions administratives y relatives. Par ailleurs, elle avait réussi les trois unités et les exigences fixées dans le courrier du 26 mars étaient « toutes fantaisistes ». Elle rappelait ses doutes quant aux causes de son traitement, eu égard aux critiques qu’elle avait émises sur le programme. Elle persistait enfin dans sa demande que le certificat lui soit délivré. 12. Sur la base d’un rapport établi par le directeur du programme, le doyen a rejeté l’opposition le 1er novembre 2007. Dite décision soulignait l’absence quasi-totale de participation à la troisième unité, le défaut d’inscription et de financement de cette unité, l’absence d’évaluation relative à ladite unité, le fait que le règlement d’Interactive-Matis était en vigueur durant la formation et la confirmation de l’existence d’une liste de présence tenue par un enseignant, réfutant en outre que d’autres étudiants aient bénéficié d’un traitement privilégié. 13. En date du 7 décembre 2007, Mme M______ a déposé recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle réitère les griefs figurant dans son opposition : elle a participé aux trois unités d’enseignement du certificat, réussissant les trois évaluations, et se plaint de n’avoir jamais reçu d’inscription formelle, ni de facture pour l’unité 3. Elle est

- 5/10 - A/4853/2007 convaincue d’avoir été écartée pour les critiques émises par elle sur l’organisation et l’objectif du cours. Ses motifs de recours sont les mêmes que ceux figurant dans son opposition : selon elle, n’est admis aux examens que celui qui remplit toutes les conditions administratives y relatives, elle a réussi les trois unités du certificat et les exigences fixées dans le courrier du 26 mars sont « fantaisistes ». Elle conclut à ce que le certificat lui soit délivré. 14. L’université a répondu en date du 30 janvier 2008. Les conditions d’obtention du certificat (notamment une présence assidue et la structure du certificat en trois unités indépendantes pouvant être suivies indépendamment les unes des autres) figuraient sur le site du programme, site que la recourante devait connaître puisqu’elle y avait téléchargé son formulaire d’inscription. Pour cette raison, la recourante ne pouvait ignorer devoir s’inscrire et payer la finance pour chaque unité. Ne l’ayant pas fait pour la troisième et dernière, elle n’avait pas à recevoir le certificat. Par ailleurs, la recourante n’avait participé qu’à trois matinées de cours lors de la troisième unité (soit douze heures sur un total de soixante), étant notamment absente au module d’intégration. Elle conclut au rejet du recours et au paiement d’une indemnité de procédure ou d’un franc symbolique à la faculté, en raison de l’importance des démarches ayant été requises pour justifier la non-délivrance du certificat. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er novembre 2007 et interjeté dans le délai légal – la décision sur opposition, transmise sous forme de lettre signature, ayant été retirée auprès de l’office postal le 8 novembre 2007 – et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. La recourante souhaite se voir délivrer le certificat en Direction de projet Interactive-Matis.

- 6/10 - A/4853/2007 A cette fin, elle fait valoir que les exigences figurant dans le courrier du 26 mars 2007 sont « fantaisistes », en ce qu’elles ne reposent sur aucune base règlementaire. b. La recourante estime ainsi que les motifs fondant la décision de non-délivrance du 26 mars 2007 reposent sur un règlement qui n’a jamais existé, ayant été « en révision » pendant toute l’année 2006. En d’autres termes, elle avance que ces motifs sont dépourvus de base règlementaire et que la décision viole dès lors le principe de la légalité consacré notamment à l’article 5 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). c. L’université confirme que le règlement ad hoc du certificat Interactive- Matis était en révision au cours de l’année 2006. Cependant, elle ajoute que le certificat était soumis aux articles 30 à 37 du règlement-cadre de la faculté entré en vigueur le 17 mai 2000. (ci-après : règlement-cadre). Dit règlement-cadre ne fixe que des prescriptions générales sur les modalités d’organisation des certificats de formation continue, relatives notamment à l’admission – article 33 – et à l’inscription – article 34. S’agissant de l’obtention du certificat, et plus particulièrement des conditions d’obtention des crédits, son article 36 renvoie au plan d’études du certificat, adopté par le conseil de faculté. Le plan d’études du certificat Interactive-Matis figurait sur le site internet du certificat (http://immatis.ch/ematis), une version imprimée sur papier étant donnée aux étudiants qui en faisaient la demande. Il ne fait aucun doute que la recourante connaissait l’existence de ce site, puisqu’elle l’avait utilisé pour télécharger le formulaire d’inscription en janvier 2006. Il convient dès lors de s’assurer que les exigences mentionnées par la décision du 26 mars 2007 correspondent au contenu du règlement tel qu’il figurait sur le site internet du certificat et restent dans le cadre fixé par le règlement-cadre. d. L’exigence d’une présence assidue aux cours dispensés dans le cadre du certificat figure sur le site internet du certificat, parmi les « exigences pour l’obtention du certificat ». L’obligation de réussir les évaluations est également expressément mentionnée sur le site internet d’Interactive-Matis. Enfin, l’obligation de verser le montant de la finance d’inscription découle logiquement du fait que la participation au certificat n’est pas gratuite. Si ni le site internet, ni le règlement ne précisent que le certificat ne peut être obtenu que

- 7/10 - A/4853/2007 lorsque la finance d’inscription a été réglée, le bon sens interdit toute autre conclusion. Il résulte de ce qui précède que la condition de la base légale ne fait aucunement défaut, tous les motifs invoqués à l’appui de la non-délivrance du certificat à la recourante trouvant leur base sur le site internet décrivant le certificat et respectant le cadre de la délégation de compétence opérée par le règlement-cadre. 3. a. La recourante semble vouloir tirer implicitement un droit de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Ayant été tolérée à trois séances de cours et ayant fait partie d’un groupe de rédaction pour l’évaluation de la troisième unité, elle estime avoir droit au certificat. b. Cette vision est erronée. Les professeurs concernés n’ont jamais considéré que la recourante suivait la troisième unité du certificat, puisqu’elle ne s’y était de facto pas inscrite et n’en avait pas réglé la finance d’inscription. Il est vrai que sa présence à trois cours de la troisième unité a été tolérée et qu’elle a participé à la soutenance collective du travail de groupe. Si ce dernier fait s’explique par la volonté des enseignants de ne pas pénaliser les collègues de la recourante, il est plus critiquable d’avoir laissé perdurer une situation floue en autorisant la recourante, quoique non inscrite, à assister à des cours du troisième module. Il ne résulte cependant pas de cette situation peu claire, des droits que Mme M______ pourrait invoquer. c. En effet, en admettant que la recourante était bel et bien inscrite à la troisième unité du certificat, son absence à 85% des cours dispensés, alors qu’une présence assidue et active est requise pour obtenir le certificat – exigence conforme au principe de la légalité –, fonde à elle seule la non-délivrance du titre convoité. 4. a. La recourante prétend encore remplir les conditions relatives au certificat en fonction du raisonnement suivant : estimant qu’elle aurait dû recevoir automatiquement un formulaire d’inscription et une facture pour la troisième unité du certificat, elle a considéré que l’absence d’envoi de ces documents a abouti à son inscription automatique à cette unité. b. Il convient de relever, cependant, que le certificat n’est pas organisé ainsi. A teneur du site internet, il se compose de trois unités, qui peuvent être suivies intégralement ou séparément, ce que confirme la double mention du coût total de la formation - CHF 9’800.- - et du coût par unité - CHF 4’000.-. Par ailleurs, le site internet précise qu’une attestation des modules effectués est produite si le certificat n’a pas été suivi dans son entier.

- 8/10 - A/4853/2007 Ces éléments montrent que le certificat ne prévoit pas un parcours linéaire obligatoire que chaque participant serait tenu de suivre – et dans le cadre duquel la position de la recourante pourrait éventuellement se comprendre –, mais propose au contraire diverses formules d’études à la carte, l’une d’elles – mais l’une d’elles seulement – consistant à suivre l’intégralité des unités et à obtenir, en cas de réussite des évaluations correspondantes, le certificat de formation continue. c. La recourante ne peut pas, de bonne foi, prétendre ignorer ce mode de fonctionnement, ayant elle-même, alors qu’elle suivait l’unité 1, fait la demande d’inscription à l’unité 2 et demandé à cette occasion l’envoi de la facture y relative. Le défaut d’un tel comportement actif, s’agissant de l’unité 3, confirme que la recourante n’a jamais été inscrite à la troisième unité du certificat. 5. Quant au grief relatif à un comportement réticent des enseignants du programme en raison de critiques émises sur son organisation par la recourante, aucun élément de preuve ne vient l’étayer et il convient de le rejeter. Les éléments versés au dossier sembleraient d’ailleurs plutôt indiquer une bienveillance des autorités facultaires à l’égard de la recourante, ce dont participe indéniablement le fait qu’elle ait été tolérée à suivre des cours d’une unité à laquelle elle n’était pas inscrite. 6. Le même sort doit être réservé à l’invocation d’irrégularités concernant la présence de certains participants, irrégularités qui n’auraient pas porté à conséquence pour eux alors qu’elles se sont avérées préjudiciables pour la recourante. Dépourvu de toute motivation et de tout élément de preuve, cet argument ne peut qu’être rejeté (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 -, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR). 7. Mal fondé en tous points, le recours doit dès lors être rejeté. Si la recourante fait certes preuve d’une certaine âpreté en vue de la délivrance du certificat, on ne saurait suivre l’université dans sa demande de condamnation à une indemnité de procédure. S’il lui a été si laborieux de réunir les éléments de preuve fondant la non-délivrance du titre de la recourante, cela lui est en effet partiellement imputable : par sa passivité, elle a trop longtemps toléré une situation dont les implications pouvaient, le cas échéant, prêter à confusion. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * *

- 9/10 - A/4853/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2007 par Madame M______ contre la décision du 1er novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame M______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 10/10 - A/4853/2007

Genève, le

la greffière :

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