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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/482/2008

20. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,451 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/482/2008-LCR ATA/256/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/482/2008 EN FAIT 1. Né en 1976, Monsieur A______ est domicilié dans le canton de Genève ; il est titulaire d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 14 février 1997. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. A______ n’a pas d’antécédents administratifs. 2. Selon un rapport d’accident établi le 7 janvier 2008 par la police municipale de Morges, M. A______ circulait le 15 décembre 2007, vers 2h30, dans la rue de Lausanne en direction de Préverenges, tout en mangeant. En déposant le papier qui emballait son sandwich à la viande sur le sol du véhicule automobile qu’il conduisait, il en perdit la maîtrise. L’engin grimpa sur un îlot central séparant les voies de circulation, percuta un poteau de signalisation, puis un lampadaire avant de s’immobiliser au milieu de la chaussée. Le poteau qui avait été projeté, retomba au sol à proximité d’un cycliste, qui put l’éviter. Quant au signal le garnissant, il percuta la roue avant du vélo, en crevant le pneu et en faussant la fourche. 3. Le 17 janvier 2008, le SAN a invité M. A______ à faire usage de son droit d’être entendu. 4. Le 30 janvier 2008, M. A______ s’est exprimé. Il reconnaissait avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il ne tenait le volant que d’une seule main. Les dégâts causés apparaissaient relativement importants alors même qu’il circulait à basse vitesse. Il contestait en revanche avoir conduit à une vitesse inadaptée aux circonstances, car il avait vu peu avant le choc un panneau limitant celle-ci à 50 km/h et était respectueux des limites. Il était entrepreneur de transport et conduisait un fourgon quotidiennement sur tout le réseau romand mais aussi parfois à l’étranger. Il espérait ne pas être privé, même temporairement, de son permis de conduire. 5. Le 12 février 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois, retenant qu’il n’avait pas voué toute son attention à la circulation en effectuant une occupation accessoire qui rendait la conduite difficile, qu’il avait perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait et que son allure était inadaptée aux circonstances. 6. Par acte daté du 13 février 2008 et remis à un office postal le surlendemain, M. A______ a recouru contre la décision précitée. Il était entrepreneur de transport, conduisant son fourgon quotidiennement. Il s’agissait d’un besoin

- 3/5 - A/482/2008 professionnel réel puisque seul son permis de conduire lui permettait de travailler et de gagner sa vie. Faute de permis de conduire, il perdrait ses contrats et se retrouverait dans une situation difficile; alors même qu’il effectuait chaque année des dizaines de milliers de kilomètres sans infraction. 7. Le 9 mai 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. A______ a indiqué qu’il reconnaissait sa faute quant à la perte de maîtrise et ne contestait pas les faits. Il avait recouru parce qu’il avait besoin de son permis de conduire, car il était entrepreneur de transport. En qualité d’indépendant, il effectuait des livraisons pour la société DHL et employait également une personne comme coursier. Si la décision litigieuse était confirmée, il devrait engager un autre chauffeur et il ne savait pas comment il pourrait le payer. b. Entendue par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans sa décision, vu l’inattention et la vitesse inadaptée aux circonstances de la route, qui avait provoqué la perte de maîtrise. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). b. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 LCR). c. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). En l’espèce, il est acquis que le recourant a été distrait par une occupation étrangère à la conduite automobile et qu’il a perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait. En revanche, rien ne permet d’affirmer que sa vitesse était inadaptée aux conditions de la route.

- 4/5 - A/482/2008 3. L'article 16 alinéa 1er LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre : − les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ; − les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ; − les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). 4. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. notamment ATA/63/2007 du 6 février 2007), la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit est une faute grave (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR, voire de la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR peut être posée. En l’espèce, le recourant a reconnu lui-même avoir été préoccupé par l’endroit où il convenait de poser l’emballage du sandwich qu’il venait de manger, de telle sorte qu’il n’a pas voué toute son attention à la route et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Aucune circonstance objective ne permet de diminuer sa faute ; elle doit être qualifiée de grave au sens de l’article 16 alinéa 1er lettre a LCR. A elle seule, elle justifie un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, correspondant au demeurant au minimum légal. 5. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2008 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 février 2008 lui retirant le permis pour une durée de trois mois ;

- 5/5 - A/482/2008 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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