RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/48/2005-FIN ATA/379/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005
dans la cause
Monsieur A__________ contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/6 - A/48/2005 EN FAIT 1. Né le __________ 1953 et domicilié à Vernier, dans le canton de Genève, Monsieur A__________ (M. A__________ ou le contribuable ou encore le recourant) a divorcé successivement de Madame Z. A__________, née O__________, en date du 16 mai 1989, puis de Madame E. A__________, née H__________, avec effet au 22 novembre 1996. 2. A teneur de la traduction en langue française d’un jugement rendu par le Tribunal de district de Pejé, M. A__________ et sa première épouse sont les parents de quatre enfants. Le contribuable avait été condamné à payer une pension alimentaire à deux d’entre eux, V__________, né le __________1986 et S__________, née le __________1988. Les deux autres enfants avaient été confiés à leur père. 3. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, M. A__________ a réalisé un salaire brut total de CHF 56'732,70 auquel s’ajoutait un montant total de CHF 4'800.- pour les allocations familiales. 4. Selon une attestation émise le 21 janvier 2002 par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), il avait versé la somme de CHF 9'412,25 au titre de la contribution alimentaire due à sa seconde épouse, Mme H__________. L’intéressé a encore déclaré avoir versé le montant de CHF 9'600.- à sa première épouse, Mme O__________. 5. Le 14 décembre 2002, il a contesté la taxation de ses revenus 2001 au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’IFD) au motif qu’il versait mensuellement CHF 1'000.- à « une ex-épouse » et que CHF 466.- étaient débités de son salaire pour la « deuxième ex-épouse », soit un montant total de CHF 17'596.- par an. 6. Le 24 juin 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC/GE), a imparti un délai de quinze jours au contribuable pour prouver les montants versés à Mme O__________. Le 10 juillet 2003, M. A__________ a demandé une prolongation de délai au motif qu’il devait rassembler des documents qui devaient lui parvenir du Kosovo. Par pli recommandé du 14 novembre 2003, l’AFC/GE a à nouveau accordé un délai de 15 jours au contribuable pour déposer les documents requis. Ce pli a été retourné à l’expéditeur sans avoir été distribué au destinataire, qui ne l’avait pas réclamé.
- 3/6 - A/48/2005 7. Statuant sur la question de l’impôt fédéral direct par décision sur réclamation du 15 décembre 2003, l’AFC/GE a décidé de maintenir la taxation, au motif que la réclamation n’avait pas été déposée dans le délai légal. 8. Le 20 décembre 2003, M. A__________ a demandé à nouveau la modification de la décision de taxation par pli envoyé à l’AFC/GE. Le 13 janvier 2004, il s’est adressé directement à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI). Il n’avait pas reçu le pli recommandé du 14 novembre 2004 et n’avait pas été en mesure d’y répondre. Il avait par ailleurs donné à l’administration tous les éléments nécessaires pour modifier la décision de taxation concernant l’année 2001. 9. Le 18 juin 2004, l’AFC/GE a répondu au recours concernant l’impôt fédéral direct 2001. La lettre recommandée du 14 novembre 2003 n’avait pas été retirée par le contribuable, mais retournée à l’administration. Il appartenait à ce dernier d’en prendre connaissance et d’y répondre. L’administration intimée avait dès lors maintenu à juste titre sa taxation. 10. Le 17 août 2004, M. A__________ a produit une lettre manuscrite de sa première épouse, qu’il avait traduite lui-même. Il envoyait directement ou par l’intermédiaire de personnes de confiance, une somme de CHF 1'000.- par mois pour l’entretien de l’intéressée et de leurs enfants. 11. Le 8 décembre 2004, la CCRMI a rejeté le recours. L’attestation du mois d’août 2004 était trop vague pour être probante. C’était donc à bon droit que l’AFC avait refusé la déduction demandée. 12. Le 6 janvier 2005, M. A__________ a recouru contre la décision de la CCRMI. Il assurait l’entretien de Mme O__________ ainsi que de leurs six enfants communs (sic). Il a déposé pour le prouver six certificats de naissance établis entre le 11 septembre 2001 et le 8 juin 2004 par la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo. L’enfant le plus âgé était né le 12 décembre 1983 et le plus jeune le 12 décembre 1996. 13. Le 20 janvier 2005, l’AFC/GE a répondu au recours. Les certificats de naissance déposés par-devant le Tribunal administratif n’attestaient pas du versement de pensions. Il y avait dès lors lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de la commission intimée. 14. Le 18 février 2005, la CCRMI a déposé son dossier. 15. Le 23 mars 2005, l’administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC) conclut également au rejet du recours.
- 4/6 - A/48/2005 16. Le 29 mars 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11), tant la commission cantonale de recours que le tribunal de céans ont les mêmes compétences que l’autorité de taxation durant la procédure administrative (art. 142 al. 4 et 145 al. 1er LIFD). 3. Le recourant pouvait ainsi, à bon droit, soulever devant l’une et l’autre autorités de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux, « c’est-à-dire des moyens qui n’ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu’ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (B. BOVET, Procédure administrative, Berne 2000, p. 85). La CCRMI pouvait dès lors entrer en matière sur les documents déposés au mois d’août 2004 par le recourant, de même que la juridiction de céans le fait s’agissant des certificats de naissance déposés par le contribuable. En l’espèce, les certificats de naissance, s’ils établissent bien le lien de filiation entre le recourant et les enfants concernés, n’apportent aucune information décisive quant au montant des contributions versées à ceux-ci. Quant à la lettre de la première épouse du recourant, elle est également dénuée de toute force probante. Elle fait certes état de versements du contribuable à son exépouse, mais elle ne permet pas d’en calculer le montant exact, ni d’en établir la périodicité, comme cela aurait été possible, par exemple, sur la base de pièces bancaires. 4. En exigeant du recourant qu’il apporte la preuve stricte des versements faits en faveur de sa première ex-épouse et de leurs enfants communs, l’administration intimée n’est pas allée au-delà des exigences que l’on peut avoir à l’égard du contribuable en application de l’article 126 alinéa premier LIFD, selon lequel « le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte ».
- 5/6 - A/48/2005 5. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.-, en application de l’article 87 alinéa premier LPA. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2005 par Monsieur A__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 8 décembre 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A__________, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 6/6 - A/48/2005 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :