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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.04.2018 A/4784/2017

10. April 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,521 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

TAXI ; CHAUFFEUR ; USAGE COMMUN ACCRU ; PROFESSION ; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ; EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE ; CONDAMNATION ; ENQUÊTE PÉNALE ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION | Recours d'un chauffeur de taxi contre un refus de délivrer une autorisation d'usage accru du domaine public (AUADP) au motif d'une condamnation, datant de mars 2015, à trois cent soixante jours-amende pour infractions aux art. 163, 164 et 166 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les faits objets de cette condamnation n'ont pas été accomplis dans l'exercice de sa profession de chauffeur. En refusant d'octroyer au recourant une AUADP au motif de cette seule condamnation, et sans examiner si celle-ci est effectivement incompatible avec l'exercice de sa profession de chauffeur, le PCTN a commis un excès de son pouvoir d'appréciation, si bien que sa décision doit être annulée. Au vu de l'existence d'une procédure pénale en cours pour viol contre le recourant, mentionnée par le PCTN dans sa réplique, il convient de lui retourner le dossier pour qu'il décide s'il convient de suspendre l'examen de la requête jusqu'à droit connu dans cette procédure, conformément à l'art. 6 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). | Cst.27; Cst.36; LTVTC.1.al1; LTVTC.1.al3; LTVTC.5.al1; LTVTC.10; LTVTC.11; LTVTC.46; RTVTC.6; RTVTC.6.al1; RTVTC.6.al2; RTVTC.6.al3; RTVTC.23.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4784/2017-TAXIS ATA/327/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 avril 2018

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/12 - A/4784/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1962, est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 14 novembre 2013. 2) Le 19 septembre 2017, à la suite d’un changement législatif, M. A______ a déposé une requête visant à l’obtention d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) nécessaire à l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi. 3) Par décision du 2 novembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a refusé de délivrer à M. A______ l’autorisation sollicitée. Le casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine pécuniaire de trois-cent soixante jours-amende pour diverses infractions contre le patrimoine, datée du 25 mars 2015. Cette condamnation était incompatible avec l’exercice de sa profession au sens de l’art. 11 al. 2 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et des autres dispositions légales applicables. 4) Par courriel du 28 novembre 2017, M. A______ a sollicité du PCTN la reconsidération de la décision du 2 novembre 2017. Il était détenteur d’une carte de chauffeur de taxi qui avait été renouvelée le 13 novembre 2017. Le refus de lui délivrer l’autorisation sollicitée apparaissait ainsi contradictoire avec le renouvellement de sa carte. Il avait été condamné pour des faits remontant à 2008, qui n’étaient pas incompatibles avec l’exercice de sa profession, telles que le seraient des infractions à la circulation routière graves et répétées ou à l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui. 5) Le 30 novembre 2017, le PCTN a déclaré la demande de reconsidération de M. A______ irrecevable, les allégations de ce dernier ne constituant pas des motifs de reconsidération. Les infractions contre le patrimoine étaient expressément visées par les dispositions légales applicables, et étaient dès lors incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. La délivrance de sa carte professionnelle n’était due qu’à l’automatisme instauré par les dispositions transitoires applicables. La décision du 2 novembre 2017 était donc fondée.

- 3/12 - A/4784/2017 6) Par acte du 4 décembre 2017, M. A______ a formé recours à l’encontre de la décision du PCTN du 2 novembre 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à l’octroi d’une AUADP, et à la condamnation du PCTN en tous les dépens de l’instance, comprenant une indemnité pour ses frais de défense. Une procédure pénale avait été ouverte à son encontre et à l’encontre de son épouse en juillet 2009 et il avait été condamné en mars 2015 pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 165 CP). Aucun autre fait ne pouvait lui être reproché depuis lors. La liberté économique devait être prise en considération dans la décision d’octroi d’une AUADP. L’AUADP reposait essentiellement sur l’absence de condamnation et la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM). Or, il était plus « objectif » d’exiger l’absence de condamnations et de décisions administratives incompatibles avec l’exercice de la profession, telles des condamnations liées à des infractions graves ou répétées à la circulation routière, ou à des atteintes à l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui, ou des sanctions prononcées sur la base de la législation régissant les taxis. La directive d’application de la LTVTC n’étant pas accessible, une prise de décision était prématurée. 7) Le 19 janvier 2018, le PCTN a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision du 2 novembre 2017. Il ressortait des travaux préparatoires que la condition d’honorabilité visée par l’art. 11 al. 2 LTVTC avait pour but premier la sécurité du public. Il existait un intérêt public manifeste à ce qu’un candidat à l’AUADP permettant d’exercer comme chauffeur de taxi ne soit pas un contrevenant régulier à la loi. Le Conseil d’État avait édicté le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), prévoyant, à son art. 6 al. 1, une liste exemplative des infractions incompatibles de par leur nature avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, à savoir les infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle ou le patrimoine. Le PCTN devait tenir notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la condamnation, ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 2 RTVTC). La condamnation du recourant à des infractions d’une certaine gravité suffisait à elle seule à remettre en cause son honorabilité. Ce dernier ne contestait de surcroît ni sa condamnation, ni les faits ayant donné lieu à celle-ci.

- 4/12 - A/4784/2017 Par ailleurs, le recourant s’était vu refuser par le commissaire de police la délivrance d’un CBVM le 7 juillet 2017, en raison d’une procédure en cours auprès du ministère public pour infractions aux art. 189 CP (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol). Il ne pouvait donc être reproché au PCTN d’avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’était pas honorable. L’intérêt public qui était de garantir la sécurité publique devait l’emporter sur la liberté économique du recourant à exercer sa profession, de sorte que la décision entreprise satisfaisait au principe de proportionnalité. Le recourant n’avait enfin jamais averti le PCTN de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet, alors qu’il s’agissait, déjà sous l’ancien droit, d’un fait pouvant affecter les conditions d’octroi d’une carte professionnelle. Il avait ainsi violé les obligations lui incombant en tant que chauffeur. 8) Par courrier du 23 janvier 2018, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 15 février 2018 pour éventuellement exercer son droit à la réplique. 9) Le recourant a répliqué dans le délai imparti, persistant dans ses conclusions. a. Il était affilié en tant qu’indépendant à la centrale « Taxiphone » depuis le 1er avril 2014. Ladite centrale n’avait jamais reçu aucune plainte à son endroit. Cette affaire avait d’ailleurs choqué plusieurs de ses collègues, qui avaient signé une pétition en sa faveur, jointe à ses écritures. Certains d’entre eux avaient également un casier judiciaire en raison d’infractions de nature patrimoniale et étaient prêts à témoigner dans la présente procédure, de manière anonyme. Les infractions retenues à son encontre avaient trait à des faits remontant à 2007, qui étaient la conséquence d’actes commis par son épouse. Il joignait à l’appui de ses allégations l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 29 juillet 2014. Le RTVTC accordait un large pouvoir d’appréciation au PCTN, qui devait procéder à une pesée des intérêts afin de décider si une éventuelle condamnation pénale pouvait être incompatible avec l’activité de chauffeur de taxi. Il fallait de manière plus générale tenir compte de la notion d’honorabilité, que l’on retrouvait dans d’autres textes légaux. En l’espèce, rien ne permettait de douter de l’honorabilité du recourant. Les faits reprochés à ce dernier remontaient à plus de dix ans, et relevaient principalement des actes de son épouse. Il aurait dû recourir contre le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, mais ne l’avait pas fait, par défaut de moyens et préférant oublier cette affaire. Pour le surplus, il avait formé recours contre la décision de refus de délivrance d’un CBVM mentionnée par le PCTN, la procédure étant actuellement pendante. L’absence de délivrance

- 5/12 - A/4784/2017 dudit certificat ne pouvait ainsi aucunement justifier le refus du PCTN, qui avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il n’était pas honorable. b. À teneur de l’acte d’accusation du 19 juillet 2014 produit par le recourant, plusieurs faits lui étaient reprochés, ainsi qu’à son épouse, Madame B______. Premièrement, alors que les époux exploitaient en société simple une brasserie, ils avaient conclu en novembre 2008 un contrat de mariage prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2008, selon lequel Mme B______ cédait à son époux sa part dans la société, sans contrepartie correspondante au vu de la prétendue situation financière péjorée de ladite société, estimée à CHF 93'312.-. En septembre 2008, M. A______ avait pourtant vendu l’établissement à un tiers pour la somme de CHF 400'000.-. L’épouse du recourant, qui avait des dettes à hauteur de CHF 140'000.-, avait ainsi renoncé à toute part du bénéfice de la vente de l’établissement et lésé ses créanciers. Deuxièmement, à la suite de la vente de la brasserie, M. A______ avait repris pour un montant de CHF 200'000.- un restaurant à Lausanne, puis créé une société, C______, active notamment dans l’exploitation et la gestion de cafés et restaurants, et dont il était administrateur unique, avec signature individuelle. La faillite de cette société avait été prononcée en janvier 2012. M. A______ ayant rapidement été confronté à des difficultés économiques dans le cadre de la gestion du restaurant, il avait tenté de le remettre. Ainsi, en octobre 2010, la société C______ avait vendu l’établissement, mais sur les CHF 275'000.- encaissés lors de la vente, M. A______ n’avait utilisé que CHF 132'177.14 pour désintéresser les créanciers de la société, affectant le solde au paiement de factures privées. Par ailleurs, il n’avait plus fait établir de comptabilité de la société depuis le mois de janvier 2011. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du PCTN du 2 novembre 2017, refusant de délivrer au recourant l’AUADP sollicitée par le recourant en vue d’obtenir une nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi. 3) Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

- 6/12 - A/4784/2017 Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATA/146/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 et les références citées). 4) Selon l’art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L’art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). 5) a. Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la LTVTC et le RTVTC, abrogeant la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis) et le règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC). b. La nouvelle loi a pour objet de réglementer les professions de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, en tant que services complémentaires à ceux offerts par les transports publics (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle a également pour but de garantir que l’activité des transporteurs est conforme aux exigences de la sécurité publique, de l’ordre public, du respect de l'environnement, de la loyauté dans les transactions commerciales et de la transparence des prix, ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 3 LTVTC). Elle prévoit notamment que les chauffeurs visés doivent être au bénéfice d’une carte professionnelle qui confère à son titulaire le droit d’exercer son activité en qualité d’indépendant ou d’employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte (art. 5 al. 1 LTVTC). Les titulaires de carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine sous l’ancienne législation, exerçant effectivement leur https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20875&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/38/2018 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20167 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20130

- 7/12 - A/4784/2017 activité, se voient délivrer la nouvelle carte professionnelle avec la mention chauffeur de taxi (art. 43 al. 1 LTVTC). c. Les voitures de taxi sont au bénéfice d’une AUADP, chaque autorisation correspondant à une immatriculation (art. 10 al. 1 LTVTC). Le nombre des AUADP est limité, le Conseil d’État devant fixer leur nombre maximal (art. 10 al. 2 et 3 LTVTC). Les AUADP sont attribuées sur requête à des personnes physiques titulaires d’une carte de chauffeur de taxi ou à des entreprises de transport de taxi, quelle que soit leur forme juridique (art. 11 al. 1 et 2 let. a LTVTC). Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 LTVTC). Les titulaires de permis de service public au sens de l’ancienne législation se voient délivrer un nombre correspondant d’AUADP et conservent la titularité de leurs numéros d’immatriculation, pour autant qu’ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d’entreprise de taxi (art. 46 al. 1 LTVTC). Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi exploitant un taxi privé en qualité d’indépendant ou travaillant comme employé ou fermier d’un titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de l’ancienne législation, délivrée avant le 1er juin 2015 et exerçant effectivement sa profession, peut demander une AUADP dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la LTVTC (art. 46 al. 2 LTVTC). 6) a. Pour se voir délivrer une AUADP, le requérant doit être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi (art. 11 al. 2 let. a LTVTC), et ne pas avoir, comme requérant à titre individuel ou comme exploitant d'entreprise, fait l'objet dans les cinq ans précédant la requête de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d'État (art. 11 al. 2 let. b LTVTC). Le Conseil d'État détermine, après consultation des milieux professionnels directement concernés, les modalités d'attribution en prévoyant des critères objectifs, permettant d'assurer un système cohérent, transparent et non discriminatoire, réalisant un équilibre approprié entre le besoin de stabilité des autorisations et la liberté économique (art. 11 al. 3 LTVTC). b. L’exposé des motifs figurant dans le rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [en ligne] [ci-après : MGC], séance 49 du 17 septembre 2015 à 17h00, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11709.pdf) précise à propos de l’art. 11 LTVTC : « au moment de la délivrance de la carte professionnelle, l'autorité procède à une vérification concernant les antécédents en termes de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession (cf. art. 5). La sécurité du public est au cœur de cette exigence. La situation telle qu'elle existe lors de la remise de la carte professionnelle peut être différente de celle au moment de l'obtention de l'autorisation d'usage accru du domaine public. Il est par conséquent nécessaire de procéder à une actualisation. Il http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11709.pdf

- 8/12 - A/4784/2017 y a un intérêt public manifeste à ce qu'un candidat à l'autorisation qui permettra d'exercer comme chauffeur de taxi ne soit pas un contrevenant régulier à la loi. Le Conseil d'État définira les condamnations et décisions pertinentes, qui seront en principe les mêmes que celles prévues pour l'article 5 ». Au sujet de l’art. 5 LTVTC, le législateur a précisé qu’ : « actuellement, la LTaxis […] utilise la notion de "garanties suffisantes de moralité et de comportement", qui est relativement floue. Elle repose essentiellement sur l'absence de condamnations et la délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs, voire d'autres vérifications du même acabit. Il est plus objectif d'exiger l'absence de condamnations ou de décisions administratives incompatibles avec l'exercice de la profession. La conception de ce qui peut être incompatible pouvant évoluer, il se justifie de laisser au Conseil d'État le soin d'en définir les contours par voie réglementaire. Il s'agira principalement de condamnations liées à des infractions routières graves et/ou répétées, ou de condamnations liées à des actes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. On peut également penser aux sanctions administratives prononcées par le service cantonal des véhicules, mais ne donnant pas nécessairement lieu à une inscription au casier judiciaire. Enfin, il pourrait également être tenu compte de sanctions prononcées sur la base de la législation régissant les taxis, par exemple en raison de l'exercice illégal de la profession de façon répétée. » (MGC [en ligne], séance 49 du 17 septembre 2015 à 17h00, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11709.pdf). c. Conformément au mandat qui lui a été conféré dans la loi, le Conseil d’État a édicté le RTVTC, qui définit à son art. 6, applicable par renvoi de l’art. 23 al. 1 in fine RTVTC, les décisions ou condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur. Ainsi, le PCTN ne délivre pas la carte professionnelle de chauffeur au requérant ayant fait l'objet, dans les cinq ans précédant le dépôt de sa requête, d'une décision administrative ou d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la profession de chauffeur ; peuvent être considérées comme telles les décisions et condamnations prononcées pour infractions au droit pénal commun, suisse ou étranger, en particulier celles contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine (art. 6 al. 1 let. a RTVTC) ; les infractions aux règles de la circulation routière ou inaptitude à la conduite ayant mené à un retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16cbis ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (art. 6 al. 1 let. b RTVTC) ; et les infractions aux prescriptions de droit fédéral ou cantonal régissant l'activité des chauffeurs professionnels ainsi que les exigences liées aux véhicules (art. 6 al. 1 let. c RTVTC). Le PCTN tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 2 RTVTC). Enfin, le PCTN peut suspendre l'examen de la requête, en application de l'art. 14 LPA, lorsqu'il est porté à sa connaissance que le requérant fait l'objet d'une procédure http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11709.pdf

- 9/12 - A/4784/2017 pendante pouvant mener au prononcé d'une décision ou condamnation au sens du présent article (art. 6 al. 3 RTVTC). 7) a. En l’espèce, l’AUADP a été refusée en recourant au motif de la condamnation figurant à son casier judiciaire et datant de mars 2015 pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 165 CP). Il ressort de l’acte d’accusation produit par le recourant que, contrairement à ce qu’il allègue, les faits lui étant reprochés ne sont pas seulement des conséquences des actes de son épouse. C’est ensemble qu’ils ont été accusés d’avoir sous-évalué, dans leur contrat de mariage, le prix de la brasserie qu’ils exploitaient, ce qui a eu pour conséquence de léser les créanciers de son épouse. Par ailleurs, il a été reproché au seul recourant, administrateur unique d’une société endettée, d’avoir utilisé une partie du produit de la vente d’un restaurant, propriété de ladite société, pour payer des factures privées – lésant ainsi les créanciers de ladite société – et de n’avoir plus fait établir de comptabilité de cette société. Si ces faits peuvent être qualifiés de graves et peuvent entacher l’honorabilité du recourant, comme le soutient le PCTN, ils n’ont pas été accomplis dans l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi, mais dans le cadre de sa précédente activité, dans le domaine de la restauration. Or, il ressort des travaux préparatoires de la LTVTC que le législateur a abandonné la notion d’honorabilité contenue dans l’ancienne LTaxis pour celle, plus objective, d’absence de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession. Le Conseil d’État a ainsi érigé une liste d’infractions pouvant être considérées comme telles, la formule potestative contenue à l’art. 6 al. 1 RTVTC laissant à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir ressort également de l’alinéa 2 de cette même disposition, qui prévoit que le PCTN tient notamment compte de la gravité des faits ou de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la décision, respectivement de la condamnation, ainsi que du risque de récidive. Ainsi, la seule présence d’une condamnation au casier judiciaire pour l’une des infractions listées à l’art. 6 al. 1 RTVTC ne suffit pas à refuser à un requérant l’octroi d’une AUADP. L’autorité se doit d’examiner si cette condamnation est effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur. Il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le législateur avait premièrement pensé à des condamnations liées à des infractions routières graves et/ou répétées et à des condamnations liées à des actes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. La sécurité du public étant l’intérêt public premier visé par le législateur, les infractions contre le patrimoine n’étaient pas mentionnées dans l’exposé des motifs joint au projet de loi.

- 10/12 - A/4784/2017 Ainsi, le PCTN ne pouvait se fonder sur la condamnation au casier judiciaire du recourant pour lui refuser l’AUADP sollicitée sans examiner si celleci est effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur. En considérant, sans exercer le pouvoir d’appréciation que lui laisse l’art. 6 RTVTC, que les conditions légales de la délivrance d’une AUADP n’étaient pas remplies, l’autorité intimée a commis un excès de son pouvoir d’appréciation et a par là même privé le recourant d’accéder à une activité économique sans que cela ne soit justifié par l’intérêt public premier visé par la loi, à savoir la sécurité du public. En effet, la condamnation contenue à son casier judiciaire pour infraction contre le patrimoine n’a pas été accomplie dans l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi, de sorte que ce motif ne permet pas à lui seul de refuser au recourant l’AUADP sollicitée. Par conséquent, la décision querellée doit être annulée. b. Dans ses observations, le PCTN se réfère à une récente décision du commissaire de police refusant au recourant la délivrance d’un CBVM en raison d’une procédure pénale en cours auprès du Ministère public pour infractions aux art. 189 CP (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol). D’après lui, cette procédure entache également l’honorabilité du recourant et vient renforcer sa décision de refus de délivrance d’une AUADP. Or, comme susmentionné, ce n’est pas l’honorabilité d’un requérant qui doit être examinée par le PCTN, mais la compatibilité de décisions ou condamnations avec l’exercice de la profession de chauffeur. Le PCTN ne peut ainsi se fonder sur cette procédure pénale en cours pour refuser au recourant la délivrance de l’AUADP sollicitée. Toutefois, dans la mesure où cette procédure peut mener à une condamnation incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur, l’autorité a la possibilité, conformément à l’art. 6 al. 3 RTVTC, de suspendre, après appréciation de la situation, l’examen de la requête jusqu’à droit connu dans ladite procédure pénale. Dès lors, la décision querellée sera annulée et le dossier retourné au PCTN pour instruction complémentaire et éventuelle suspension, au sens de l’art. 6 al. 3 RTVTC. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. 9) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/12 - A/4784/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 2 novembre 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 2 novembre 2017 ; renvoie la cause au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen- Ruffinen, juges, M. Hofmann, juge suppléant.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 12/12 - A/4784/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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