RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4781/2008-LCR ATA/559/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 novembre 2009 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/4781/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1949, habitant Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 6 octobre 1986. 2. Le 22 avril 2008, M. A______ a, sur l’autoroute A1 en direction de Genève, dépassé de 31 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée, soit 100 km/h. 3. Par décision du 27 novembre 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois, en précisant que la mesure était le minimum légal, compte tenu des antécédents de l'intéressé. En effet, le fichier fédéral des mesures administratives (ADMAS) faisait apparaître deux avertissements prononcés les 12 février 1998 et 18 juillet 2002, ainsi que deux retraits de permis de conduire prononcés les 8 juillet 2004 et 22 janvier 2008, pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction moyennement grave. 4. En date du 25 décembre 2008, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il avait adapté sa vitesse à celle autorisée sur les autoroutes. La nuit tombait et comme il pleuvait beaucoup il n’avait pas vu de panneau de limitation de vitesse. Le lendemain il était revenu sur les lieux de l’infraction et avait pu constater que le panneau de limitation de vitesse était installé juste avant un chantier. 5. Le 8 janvier 2009, le Tribunal administratif a envoyé à M. A______ un courrier l’informant que vu la jurisprudence fédérale en la matière, l’infraction commise était considérée comme grave. De plus, vu ses antécédents, la durée du retrait du permis de conduire de quatre mois était un minimum légal et aucun besoin professionnel ne pourrait être pris en compte pour la diminuer. Invité à se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, M. A______ a retransmis une copie de son recours. 6. Entendu en audience de comparution personnelle le 2 février 2009, M. A______ a admis avoir plusieurs antécédents à sa charge. Toutefois, l’un concernait l’un de ses amis habitant l’étranger qu’il n’avait pu contacter pour qu’il endosse la responsabilité de son acte.
- 3/5 - A/4781/2008 Fonctionnaire à l’Organisation des Nations Unies, il a réitéré avoir besoin de son véhicule dans le cadre de son emploi, au vu des horaires parfois irréguliers. L’OCAN a maintenu sa position. 7. Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, que la cause était gardée à juger en l’état. 8. Il ressort de la consultation de la base de données de l'office cantonal de la population que M. A______ est titulaire d'une carte diplomatique bleue. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant n'allègue pas que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est dès lors pas protégé par une immunité diplomatique. 3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l’al. 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, en cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16b LCR, soit celui sanctionnant les fautes moyennement grave.
- 4/5 - A/4781/2008 En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 31 km/h. Il s’agit d’un cas moyennement grave, saisi par l’art. 16b al. 1 let. a LCR. 4. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée du retrait ne peut être réduite en dessous du minimum légal, ceci sans possibilité de faire des exceptions (Arrêt du Tribunal fédéral 1C 83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire au début de l'année 2008 suite à une faute moyennement grave, décision qui est définitive et exécutoire. Comme la durée de celle-ci ne s'écarte pas du minimum légal, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2008 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2008 prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
- 5/5 - A/4781/2008 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i.:
F. Rossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :