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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/4772/2008

29. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,352 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; INSCRIPTION ; CERTIFICAT DE MATURITÉ ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ; MOYENNE | Recours rejeté. Suivant l'art. 15 al. 2 aRU, c'est le rectorat qui détermine les exigences qu'il retient en matière d'équivalence de titres et cette délégation de compétences n'est pas contestable. En considérant que pour un baccalauréat français général, une moyenne qualifiée de 12 sur 20 est nécessaire pour être admis à l'Université, le rectorat n'a fait que se conformer aux recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers, qui sont appliquées dans toutes les universités de Suisse. | aLU.63D.al1 ; aLU.64D.al3 ; aRU.15.al1 ; aRU.15.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4772/2008-IMMA ATA/484/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009

dans la cause

Madame B______ représentée par Me Raphaël Treuillaud, avocat contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/14 - A/4772/2008 EN FAIT 1) Madame B______, ressortissante italienne, est née en 1990. 2) Elle est la fille d’un fonctionnaire de l’Unicef. Elle a suivi sa scolarité dans des écoles françaises, successivement au Vietnam, au Mali puis en Mauritanie, en fonction du déplacement des activités de ses parents. 3) A la suite d’une séparation, Mme T______ mère de Mme B______, a entrepris, au début de l’année 2008, des démarches pour venir s’installer en Suisse avec ses enfants. Mme B______ qui se trouvait en année terminale au lycée de Nouakchott, envisageait d’entreprendre des études de traduction et d’interprétation à l’école de traduction et d’interprétation (ci-après : ETI) dans le but d’y obtenir un baccalauréat. 4) A distance, par échange de courriels et par courriers, Mme B______ a requis son immatriculation à l’ETI pour le baccalauréat universitaire en communication multilingue, pour la rentrée de l’automne 2008. 5) Le 25 mars 2008, Mme B______ a renvoyé le formulaire de demande d’immatriculation à l’ETI que les services de l'université lui avaient fait parvenir. Elle y précisait qu’elle obtiendrait son diplôme d’études secondaires au mois de juin 2008 en Mauritanie, soit le baccalauréat général série ES émis par la France. 6) Le formulaire de demande d’immatriculation transmis par l’université précisait en particulier que, dans le cadre des formalités à remplir, devait être transmise l’attestation de l’examen d’entrée à l’université du pays d’origine. Pour le détail, le renvoi était fait à la brochure « Devenir étudiant-e / conditions par pays» avec la référence au site internet de l'université ( www.unige.ch/dase/immatriculation/titreetexigences/diplomesEtrangers). 7) Le document précité contient le détail des conditions d'immatriculations générales et spécifiques pays par pays. A teneur de celles-ci, l'immatriculation d'un étudiant titulaire d’un baccalauréat général ES délivré par la France implique qu'il ait obtenu une moyenne minimale de 12 sur 20 ou, pour compenser la moyenne requise, qu’il ait réussi deux années universitaires dans une université et un programme reconnu par l’université. 8) Le 31 mars 2008, Mme B______ a reçu de la division administrative et sociale des étudiants de l’université (ci-après : DASE) une attestation d’immatriculation. http://www.unige.ch/dase/immatriculation/titreetexigences/diplomesEtrangers

- 3/14 - A/4772/2008 9) Elle était admise à l’université de Genève, sous réserve de la réussite préalable de l’examen de fin d’études secondaires requis par les conditions d’immatriculation avec, le cas échéant, la moyenne exigée et la réussite préalable de l’examen d’admission à l’université. 10) Par courrier du 15 mai 2008, l’intéressée était conviée, en tant que nouvelle étudiante à participer le 15 septembre 2008, jour de la rentrée académique, à l'une des séances d'information de l'ETI. Ce courrier rappelait que l'accès aux études de traduction était ouvert aux candidats qui remplissaient les conditions d'immatriculation à l'université et qui avaient réussi l'examen d'admission à l'école. 11) Selon un procès-verbal d’examen d’admission aux études de traduction daté du même jour, l’ETI a avisé Mme B______ qu’elle était admise aux études de baccalauréat de cette école en communication multilingue, ayant obtenu une moyenne suffisante aux examens d’entrée. A teneur du relevé de notes établi par l’Académie de Nantes qui organisait les examens de baccalauréat pour la Mauritanie, Mme B______ a obtenu son baccalauréat de type ES à la session de juillet 2008 avec une moyenne de 11,13 sur 20. 12) Le 25 septembre 2008, la DASE a écrit à Mme B______. Elle ne pouvait être admise à l’université pour l’année académique 2008/2009. La moyenne des notes de son diplôme ne répondait pas aux exigences fixées pour l’admission à l’université. Elle avait obtenu un baccalauréat sans mention avec une moyenne de 11,13 sur 20, alors que l’université exigeait une moyenne minimale de 12 sur 20, conformément à ses conditions d’immatriculation. Seule la réussite de deux années d’études auprès de l’université, dans une orientation et un programme reconnus par l’université et/ou l’obtention de 120 crédits ECTS/L2 auraient pu la dispenser de cette moyenne qualifiée. Copie de ce courrier était adressée à l’ETI. 13) Le 2 octobre 2008, Mme T______ a envoyé un courriel à l'université. Elle était inquiète car au moment de la confirmation de l'immatriculation de sa fille, la personne qui traitait du cas avait constaté qu'il manquait 0,87 points à son baccalauréat pour remplir les conditions d’entrée. Elle demandait qu'elle soit mise au bénéfice d’une dérogation. Cette légère différence de moyenne était sans doute due aux difficultés de nature psychologique auxquelles sa fille avait dû faire face durant la période de la séparation de ses parents. Elle avait déjà commencé les cours et n’avait rencontré aucun problème de ce point de vue. La famille avait lutté pour pouvoir venir à Genève en sachant que cette université était l’une des meilleures. Elle souhaitait

- 4/14 - A/4772/2008 une excellente éducation pour sa fille. Après que sa fille avait été acceptée à l’université, la famille avait décidé de déménager à Genève. La sœur de Mme B______ était inscrite au lycée français à Genève et de ce fait la famille ne pouvait plus déménager. Mme B______ avait réussi avec succès le test d’admission à l’ETI et c’était seulement au moment de la confirmation de l’immatriculation que l’une des personnes qui avait traité son dossier, s’était rendue compte qu’elle n’avait pas obtenu la moyenne minimale de 12 sur 20 requise. 14) Par courrier du 22 octobre 2008, le conseil de Mme B______ a formé opposition à la décision de l’université du 25 septembre 2008, reçue le 2 octobre 2008. L’attestation du 31 mars 2008 ne précisait aucunement si une moyenne de notes particulière était nécessaire s’agissant des candidats porteurs d’un baccalauréat délivré par les académies françaises et, d’une manière générale, ne permettait pas de comprendre clairement quelles étaient les conditions de notes requises. Sa cliente avait compris ce document dans le sens qu’elle devait obtenir les notes nécessaires à la délivrance de son baccalauréat. Elle avait réussi les examens d’admission, de l’ETI et reçu le 15 mai 2008 l’annonce de cette admission qui ne faisait état d’aucune réserve ou exigence supplémentaire. Sur cette base, la mère de l’étudiante avait déposé pour elle-même et ses enfants une demande d’autorisation de séjour pour ressortissants de l’Union européenne et inscrit sa fille cadette au lycée français de Genève. L’étudiante avait elle-même entrepris d'assister aux cours de l’ETI dès la rentrée universitaire 2008. La décision violait le principe de la légalité formelle. L’art. 63D de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU - C 1 30), remplacée le 17 mars 2009 par la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), précisait que pouvaient être admises aux conditions fixées par le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 130.06), abrogé le 17 mars 2009, les personnes qui ne possédaient pas une maturité gymnasiale ou un diplôme de fin d’études délivré par une autre école spécialisée ou un titre jugé équivalent. Aucun des textes légaux publiés au recueil officiel des lois genevoises n'énonçait le contenu des dispositions d’application prises par le rectorat de l’université, suite à l’attribution des compétences fixées par l’art. 15 aRU. L’art. 15 al. 2 aRU ne précisait pas ellemême les conditions d’équivalence laissant au rectorat la compétence de les fixer. En outre, les principes arrêtés par celui-cine figuraient pas dans la législation genevoise publiée. Ils n’étaient disponibles que sur internet ou sur support papier distribué sur demande par le secrétariat de l’université. La restriction à l'immatriculation contrevenait également à la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires avec déclaration - RS - 0.414.1 (ci-après :

- 5/14 - A/4772/2008 convention de Paris). Ce traité, ratifié par la Suisse, la France et l'Italie, reconnaissait pour l'admission aux universités de chacun de ces Etats, l'équivalence des diplômes délivrés sur le territoire des autres. Au regard de ce traité, le rectorat ne pouvait soumettre l'immatriculation à des exigences plus élevées que celles du pays d'origine du diplôme. La Suisse avait certes réservé la compétence des cantons en matière d’éducation de même que l’autonomie universitaire, mais la validité de cette réserve était douteuse au regard de l'art. 19 let. c de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Convention de Vienne - RS 0111) qui interdisait l'adoption de réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité. La décision était contraire au principe de la bonne foi car l’attestation du 31 mars 2008 ne rappelait que l’exigence d’obtenir un diplôme de fin d’études secondaires, sans préciser celle d’avoir obtenu une moyenne particulière. Dans la mesure où l’ETI avait elle-même délivré le 15 juin 2009 à l’étudiante une attestation selon laquelle elle était admise au sein de cette école, il était inconcevable que cette décision d’admission puisse être encore remise en cause par l’université elle-même. Finalement, la décision refusant l’admission pour quelques dizièmes de points manquants, contrevenait au principe de la proportionnalité. Elle engendrait des conséquences dramatiques et exagérées pour l’étudiante. 15) Le 19 novembre 2008, le mandataire de Mme B______ a écrit à la DASE. Sa cliente avait fait opposition à la décision du 25 septembre 2008, mais n’avait pas reçu de réponse de la part de l’université. Elle avait suivi de façon régulière l’enseignement de l’ETI depuis sa demande d’immatriculation et déclarait s’inscrire aux examens du semestre d’hiver 2008, prévus en janvier 2009. 16) Le 20 novembre 2008, l’ETI a avisé l’étudiante de ce qu’elle ne pouvait s’inscrire aux examens de l’ETI car elle n’était pas immatriculée à l’université. 17) Le 25 novembre 2008, la DASE a rejeté l’opposition de l’étudiante. Le candidat à l’immatriculation devait prendre connaissance des conditions d’immatriculation de l'université qui étaient publiées dans une brochure « devenir étudiant-e », disponible sous forme papier dans les services de celle-ci ou téléchargeables sur son site Internet. Pour le porteur d’un baccalauréat français général, l’accès à l’université était conditionné à l’obtention d’une moyenne minimale de 12 sur 20. L’attestation d’immatriculation du 31 mars 2008 ne prêtait aucunement à confusion et distinguait clairement la réussite préalable de l’examen de fin d’études secondaires et la moyenne exigée d’autre part. Mme B______ n’avait pas obtenu de moyenne suffisante et ne pouvait être immatriculée à l’université.

- 6/14 - A/4772/2008 18) Par acte du 23 décembre 2008, adressé à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), Mme B______ a recouru contre la décision de la DASE du 25 novembre 2008. Elle conclut à son annulation. Elle y reprend et développe les mêmes griefs que ceux qu’elle avait exposés dans le cadre de son opposition. La décision violait les exigences de légalité formelle. Les conditions posées à l'immatriculation n’étaient accessibles au public que par le biais d’un opuscule figurant sur le site internet de l’université ou disponible sur demande auprès du secrétariat de l’université, ce qui ne satisfaisait pas aux conditions légales formelles posées par l’art. 63 D aLU qui prévoyait que ces conditions devaient être fixées, soit à priori énoncées par le RU. En outre, les restrictions à l'admission aux études universitaires frappant la recourante contrevenaient à la Convention de Paris. La réserve formulée par la Suisse était sans portée. La Convention de Vienne sur le droit des traités interdisait en effet en son art. 19 let. c, aux Etats d’émettre des réserves en application des accords internationaux qu’ils ratifient, lorsque de telles réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. Elle ne permettait en tout cas pas à une université suisse, au titre de la liberté académique ou l’autonomie cantonale, de maintenir ou d’édicter des restrictions interdites expressément par la Convention de Paris. La notion d'équivalence des diplômes était reprise dans la Convention du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (RS 0414.6), ce qui constituait un motif suppémentaire pour ne pas admettre les restrictions à l'immatriculation adoptées par le rectorat. Les dispositions de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8) étaient inapplicables in pejus s'agissant des diplômes délivrés par les Etats contractants à la Convention de Paris et à celle de 1979, car ces textes n'admettaient pas de restrictions. Finalement, la décision querellée était contraire au principe de la bonne foi et disproportionée du fait de ses conséquences. 19) C’est le Tribunal administratif qui a réceptionné ce recours, ayant remplacé la commission de recours de l’université depuis le 1er janvier 2009. 20) Par décision du 16 janvier 2009, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté la requête en mesures provisionnelles que la recourante avait formulée dans son recours en vue d’être admise à titre provisoire à l’ETI dès le 1er semestre 2008 et de pouvoir se présenter aux examens de cette école. 21) Le 9 mars 2009, l’université de Genève a répondu au recours de Mme B______. Elle conclut à son rejet.

- 7/14 - A/4772/2008 L’art. 63 D al. 1 aLU précisait qu’étaient admissibles à l’immatriculation les personnes possédant une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études ou un titre jugé équivalent, ce que reprenait l’art. 15 RU, dont l’alinéa 2 chargeait le rectorat de la tâche de juger de l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre, la loi ne précisant pas quelle était l'instance qui devait se charger de cela. Le rectorat avait sur ce point un pouvoir discrétionnaire, limité dans l’exercice par le principe de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. En l’espèce, les conditions d’admission exigeaient du titulaire d’un baccalauréat français qu’il ait une moyenne de 12 sur 20. Ces prescriptions ne faisaient que reprendre les directives élaborées par la Conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS). La recourante n'ayant pas obtenu cette moyenne, il était justifié que son immatriculation soit refusée. L’université précisait que la DASE était la seule autorité compétente au sein de l’université pour admettre ou non une immatriculation. En outre, conformément à l'art. 63B aLU, la question de l’immatriculation au sein de l’université était à distinguer de celle des conditions d’admission au sein d’une faculté ou d’une école. Dans le premier domaine, seule la DASE était compétente. Dans le deuxième, c’était les règlements appliqués au sein des facultés ou écoles qui réglaient la question. De ce fait, la réussite à l’examen d’admission au baccalauréat universitaire organisé par l’ETI ne donnait pas un droit à l’étudiant à l’immatriculation à l’université. Au plan de la légalité formelle, il y avait double délégation, l’art. 63 D aLU ayant délégué la tâche de fixer les conditions d’équivalences au Conseil d’Etat, lequel, par le biais de l’art. 15 al. 2 RU avait confié cette tâche au rectorat de l’université, pour des raisons de pragmatisme. Les conditions d’immatriculation étaient accessibles par le biais du site internet, voire par le biais de la consultation de la brochure. C'était valablement, vu sous l’angle de ce grief, que la décision avait été prise. La décision querellée était conforme aux engagements internationaux de la Suisse. La question de l’éventuel conflit entre les diverses conventions internationales auxquelles la Suisse était partie était réglé par l’art. XI.4 de la Convention de Lisbonne. C’était cette dernière qui s’appliquait. Or, elle autorisait les Etats à ne reconnaître qu’à certaines conditions l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études secondaires, notamment lorsque ses branches d’études ne correspondaient pas aux six branches de culture générale de la maturité suisse qui sont citées dans la brochure « devenir étudiant-e ». La bonne foi de la recourante n’avait pas été violée puisque l’attestation du 31 mars 2008 conditionnait expressément l’immatriculation à la réussite des examens de fin d’études secondaires en se référant à la moyenne qualifiée exigée. Quant à la proportionnalité, même si elle était particulière, la situation personnelle

- 8/14 - A/4772/2008 et familiale de la recourante, la DASE ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en matière de conditions d’immatriculation. 22) Le 27 mars 2009, la recourante a répliqué. Les conditions d’immatriculation devaient être fixées dans le règlement de l’université soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Elle n’autorisait pas une sous-délégation au rectorat. L’article XI.4 de la Convention de Lisbonne ne pouvait être invoqué. L’université omettait délibérément de citer l’art. II.3 de ladite Convention qui interdisait de déroger aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l’une des parties qui seraient contenues dans un traité existant au futur ou qui en résulteraient et dont une partie à ladite convention serait ou pourrait devenir partie. De ce fait, la recourante pouvait invoquer les droits conférés par les conventions de 1953 et de 1979 et il ne se justifiait pas d’exiger d’elle une moyenne qualifiée pour pouvoir entrer à l’université. Le refus d’admettre la recourante avait un caractère disproportionné, arbitraire et inadéquat. En effet, l’examen des carnets de notes et des résultats d’examens de celle-ci au baccalauréat révélaient qu’elle avait bien suivi un programme d’enseignement comportant les six branches énoncées dans le guide « devenir étudiant-e ». 23) Le 22 avril 2009, l’université a maintenu ses conclusions. L’art. II.3 de la Convention de Lisbonne ne concernait que des traités particuliers qui étaient signés entre des pays parties à la Convention de Lisbonne. Il existait un accord cadre franco-suisse entre diverses instances universitaires ou administratives suisses et françaises du 10 septembre 2008. Celui-ci ne concernait que la reconnaissance des titres universitaires et ne s’appliquait pas à celle des titres de fin d’études secondaires. En outre, la délégation faite par le Conseil d’Etat au rectorat était tout à fait admissible dans le mesure où il s’agissait de résoudre des problèmes de nature essentiellement technique. 24) Le 27 avril 2009, les parties ont été invitées à indiquer si elles entendaient solliciter d’autres actes d’instruction. Elles ont toutes deux, par courriers du 12 mai et 2 juin 2009, maintenu leur argumentation, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Depuis le 1 er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l'université et

- 9/14 - A/4772/2008 des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 LOJ, applicable par renvoi de l'art. 56Y LOJ). Suite à l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'art. 62 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) a été modifié, entraînant la suppression de la CRUNI avec effet au 31 décembre 2008. 2) Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) qui a remplacé celle du 26 mai 2003 ( aLU C 1 30), le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (aRU-C1 30.06 et le règlement d'application de la loi sur l'université du 19 mars 1986 (aRALU C 1 30.01) étaient abrogés. Au vu de ces modifications législatives, il y a lieu de déterminer quel est le droit applicable. 3) En vertu du principe de non-rétroactivité, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 178 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur le Main, 1991, p. 116). Le droit nouveau ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATA/528/2007 du 16 octobre 2007 et les références citées ; P. MOOR, op. cit., p. 179-180 ; B. KNAPP, op. cit., p. 118). En l'occurrence, le litige est soumis à l'aLU et à sa réglementation d'exécution. 4) a. Selon l'art. 63 D al.1 aLU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée ou un titre jugé équivalent, sont admises à l'immatriculation. L'alinéa 3 précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le RU. b. Selon l'art. 15 al. 1 let. b aRU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l'immatriculation. L'art. 15 al. 2 aRU prévoit que c'est le rectorat qui détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l'obtention de ceux-ci. c. La réglementation de détail édictée par le rectorat en application de l'art. 15 al.2 aRU, est insérée dans une brochure de l’université de Genève publiée sous le titre « Devenir étudiant-e » disponible à l’université dès le mois de janvier précédant le début de l'année universitaire, sous forme papier ou téléchargeable sur le site de l’université (www.UNIGE.CH) et consultable sur ce même site tout au long de l’année. Pour l'année universitaire 2008/2009, les conditions d'équivalence des titres de fin d'études secondaires étrangers sont réglées dans le chapitre intitulé « diplômes étrangers permettant l'immatriculation ». Pour la http://intrapj/perl/decis/ATA/528/2007 http://www.unige.ch/

- 10/14 - A/4772/2008 France, l'équivalence est reconnue au baccalauréat général L, ES ou S mais seulement si l'étudiant a obtenu une moyenne générale de 12 sur 20. En l'espèce, la recourante, à son baccalauréat, n’a pas obtenu cette moyenne générale. Vu sous ce seul angle, la décision de la DASE était justifiée. 5) Pour la recourante, la délégation au rectorat des compétences pour déterminer à quelles conditions un baccalauréat français permet de s'immatriculer à l'université, violerait le principe de la légalité formelle. a. L’exercice de l’activité administrative est fondé sur le respect du principe de la légalité. Les attributions administratives doivent être créées par la loi, d’autre part, elles doivent être exercées selon les modalités déterminées par celles-ci (P. MOOR, Droit administratif, 2ème ed 1994 no 421 p. 329). Toute activité doit avoir une base légale soit un fondement dans une norme générale et abstraite, soit une loi au sens matériel émanant de l'autorité constitutionnellement compétente. L'exigence d'une base légale vaut non seulement pour l'administration restrictive, soit pour les décisions restreignant les droits, mais également pour l'administration de prestation, soit pour les décisions qui fournissent aux particuliers des prestations ou des services (ATF 103 Ia 369 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, n° 1780, p. 625 ; P. MOOR, op. cit. no 4.2.2.1 p. 332 à 334). b. La délégation par la loi à des autorités autres que le parlement de la tâche d’édicter le détail de la réglementation est autorisée à certaines conditions. La clause de délégation ne doit pas être exclue par la Constitution. Elle doit trouver son fondement dans une base légale formelle et fixer la matière sur laquelle elle porte son étendue, en indiquant les principes de base qui doivent être respectés (P. MOOR, op. cit. no 333 p. 251 à 253 ; no 4232 p. 344 ; ATF 118 Ia 245 ; 104 I a 336 ; 103 I a 369). Cette dernière condition matérielle s’apprécie différemment selon les situations. La précision de la norme de délégation doit être proportionnelle à la gravité de l’atteinte portée aux administrés. Pour certains objets, l'exigence d'une base légale est très forte (restrictions graves aux libertés publiques, fiscalité) et limite ou exclut la possibilité de déléguer. Dans d'autres domaines, notamment dans l’administration de prestations ou de gestion, la complexité et de la technicité de la matière, la nécessité d’adaptation rapide, de la multiplicité des solutions envisageables, les exigences de coordination avec d’autres mesures, cas échéant, avec d’autres collectivités autorisent plus largement le recours à une telle délégation (P. MOOR, op. cit. no 3.3.3.3 p. 353 ; ATF 119 Ia 59 et jurisprudences citées par l’auteur). c. L’université est soumise à un régime statutaire engendrant pour les étudiants usagers des rapports de puissance publique spéciaux (P. MOOR, op. cit no 4.2.4.5 p. 362). Les conditions réglementant l'accès à l'université, de refus ou d’exclusion ne peuvent être prévues par voie d’ordonnance sans que leurs principes figurent

- 11/14 - A/4772/2008 dans la loi, tandis que l'aménagement du statut peut faire l'objet d'une réglementation interne édictée par l'autorité délégataire (ATF 103 Ia 369 ; Zbl 1987 459 ; P. MOOR, op. cit., no 4.2.4.5 p. 363 : R. ZIMMERMANN, Le principe de la légalité et les rapports de droit spéciaux dans la jurisprudence du Tribunal fédéral in : C.A. MORAND, La légalité, un principe à géométrie variable, 1992, p.128). Celle-ci doit cependant respecter le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. Suivant l'art. 15 al. 2 aRU, le rectorat a déterminé les exigences qu’il retenait en matière d’équivalence de titres en les énonçant dans le guide de l’étudiant publié pour l’année académique 2008/2009. e. De jurisprudence constante, la CRUNI a jugé que cette délégation de compétences n’était pas contestable (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 ; ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, et les réf. citées) et le Tribunal administratif n’a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Le rectorat est resté dans le cadre de la délégation qui lui a été conférée et n'a aucunement abusé du pouvoir d'appréciation que l'art. 15 aRU lui conférait. En considérant que pour un baccalauréat français général, une moyenne qualifiée de 12 sur 20 était nécessaire, l’autorité décisionnaire n'a fait que se conformer aux directives élaborées par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), soit aux recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers, qui sont appliquées dans toutes les universités de Suisse (http://www.crus.ch/ mehrspr/enic/kza/frameset_ch_f.htm) (ci-après : recommandations de la CRUS). La reprise des critères préconisés par la CRUS a le mérite d'assurer une égalité de traitement entre tous les étudiants requérant leur immatriculation dans une université suisse. Ces critères se sont en effet fondés sur une évaluation des caractéristiques des diplômes de fin d'étude pays par pays, comparées à celles de la maturité suisse, en fonction de critères similaires, soit le classement des certificats de fin d'étude, la durée de la formation, et le contenu de l'enseignement (recommandations de la CRUS ad no 4 p. 3). Ce grief sera rejeté. 6) a. La publication des lois, règlements et arrêtés, est une condition générale pour qu'ils soient applicables et juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité de connaître le droit pour s'y soumettre. Ce principe découle de l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), mais la forme de la publication qui est exigée dépend de la législation de l'entité publique concernée (ATF 120 Ia 1, consid 4b ; arrêt du tribunal fédéral 2D/136/2007 du 12 juin 2008, consid.3.1). b. A Genève, la réglementation interne à l'université adoptée par le rectorat ne fait pas partie des textes soumis à publication dans la Feuille d'avis officielle (art.

- 12/14 - A/4772/2008 8, 13 et 15 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels - LFPP- B2 05), dans le recueil authentique des lois et des actes du gouvernement de la République et canton de Genève (art. 16. LFPP) ou dans le recueil systématique des lois genevoises (art. 17 LFPP). c. Lorsqu’aucun mode de publication officielle n'est prévu pour un texte légal, il faut tout de même, pour que les obligations qui y figurent et qui ont force obligatoire puissent être opposables aux intéressés, que ceux-ci aient pu en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2D/136/2007 du 19 juin 2007, consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B/99/2007 du 30 mai 2007, consid. 3.2.2). En l'occurrence, même si les critères d'immatriculation applicables à la recourante, n'ont pas fait l'objet d'une publication, l’intéressée pouvait en disposer, le guide de l'étudiant étant consultable sur le site internet de l'université dont les références avaient été données à la recourante, voire sur version papier qu'elle aurait pu obtenir auprès des services de l'université ainsi que son conseil a pu le faire au cours de la procédure. Ce grief doit également être rejeté. 7) La Suisse et la France sont effectivement signataires de la Convention de Paris, de celle sur la reconnaissance des études du 21 décembre 1979 ainsi que de la Convention de Lisbonne. Toutes trois traitent de l’équivalence des diplômes étrangers permettant d’accéder aux universités des parties contractantes. Toutefois, les rapports entre ces trois textes sont réglés par l’art. 11 XI.3 du traité de Lisbonne qui prévoit expressément que si les pays signataires de ce traité sont également parties aux deux autres traités précités, ils ont à appliquer les dispositions du traité de Lisbonne dans leurs relations réciproques. Les recommandations de la CRUS en matière de reconnaissance de titres de fin d’études étrangers concrétisent les engagements pris dans la Convention de Lisbonne de veiller à ce que les procédures et critères utilisés dans l’évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables (art. III.2 Convention de Lisbonne) et aucun autre traité international signé par la Suisse ne s’appliquant plus dans ce domaine, s’agissant de la reconnaissance de diplômes français, la recourante ne peut être suivie dans son argumentation. 8) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2). 9) Mme B______ ne peut se plaindre dans son cas d’une violation de ce principe. Contrairement à ce qu’elle prétend, l’attestation d’immatriculation

- 13/14 - A/4772/2008 délivrée le 31 mars 2008 rappelait explicitement qu’une moyenne de note pouvait être exigée, au-delà de la réussite du diplôme de fin d’études. Au surplus, durant la procédure d’immatriculation, l’administration de l’université n’a jamais donné d’assurance à la recourante que son immatriculation était acquise et de ce fait, l’intimée n’a pas agi contrairement à la bonne foi. 10) La recourante considère que le refus de l’immatriculer viole le principe de la proportionnalité. De jurisprudence constante, la CRUNI a toujours considéré qu’il n’était pas possible d’entrer en matière sur des dérogations au stade de l’immatriculation, celles-ci n’étant pas prévues par la loi, toute autre pratique étant susceptible d’engendrer des inégalités de traitement et d’ouvrir la porte à une casuistique dangereuse (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 et jurisprudence citée). 11) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2008 par Madame B______ contre la décision de l’Université de Genève du 25 novembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prévu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Raphaël Treuillaud, avocat de la recourante ainsi qu’au service juridique de l’université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants.

- 14/14 - A/4772/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4772/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/4772/2008 — Swissrulings