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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2008 A/4760/2007

24. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,100 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Admission à l'université ; absence de décision sur opposition

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4760/2007-CRUNI ACOM/35/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 24 mars 2008

dans la cause

Madame V______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(admission à l’université ; absence de décision sur opposition)

- 2/4 - A/4760/2007 EN FAIT 1. Madame V______, née le ______ 1977, est originaire du Chili, où elle a obtenu, le 1er décembre 1995, un diplôme de maturité. Elle est de langue maternelle espagnole et a effectué jusqu’à ce jour toutes ses études au Chili, ayant notamment obtenu, en 2006, une licence en architecture auprès de l’Université de Mayor-Sede Temuco. 2. Le 31 mai 2007, Mme V______ a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université), au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir une maîtrise en sciences de l’environnement (ci-après : la maîtrise). 3. Mme V______ a échoué à l’examen d’admission de français s’étant tenu le 12 octobre 2007, obtenant 31 des 60 points totalisant l’épreuve. 4. Compte tenu de son résultat, elle a été admise à l’école de langue et de civilisation française, afin d’y suivre les enseignements du certificat propédeutique (perfectionnement en français). 5. Le 22 octobre 2007, elle a sollicité du doyen de la faculté l’octroi d’une dérogation afin d’être admise à la maîtrise, nonobstant son résultat insuffisant à l’examen de français. Elle venait d’apprendre que son résultat à l’examen de français ne lui permettait pas de poursuivre ses études de maîtrise. Elle était bien consciente que son niveau de français – grammatical en particulier – nécessitait un complément de formation. Elle était prête à suivre des cours de perfectionnement intensif de français pour remédier à ses lacunes. Toutefois, il lui semblait que le suivi d’une telle formation n’était pas un obstacle à la poursuite de sa formation en sciences de l’environnement. 6. Le doyen a transmis le courrier de Mme V______ à la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) pour raison de compétence, et en a informé cette dernière par pli du 29 octobre 2007. 7. La requête de Mme V______ a été rejetée par prononcé du 5 novembre 2007. Les résultats que Mme V______ avait obtenus à l’examen de français étaient très inférieurs aux exigences de l’université. C’était donc grâce à une dérogation qu’elle avait pu être admise à l’école de langue et de civilisation françaises pour une année. Tous les candidats au « master » avaient été soumis à

- 3/4 - A/4760/2007 l’examen de français lorsque ce dernier était exigé. Dans ces conditions, il n’était pas possible à l’université d’accepter une nouvelle demande de dérogation de la part de l’intéressée. L’opposition de Mme V______ était donc « refusée ». Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). 8. Mme V______ a déféré cette décision auprès de la CRUNI par acte du 1er décembre 2007, posté le 3 suivant. Elle conclut à ce que la dispense sollicitée lui soit accordée « par soucis d’équité avec les autres candidats aux masters de la faculté des sciences ». Son niveau de français lui permettait parfaitement de suivre le cursus de la maîtrise et de passer les examens y relatifs. Le charge financière d’une année de cours de langues n’était en effet pas justifiable sur le plan académique. 9. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 28 janvier 2008, reçues le 31 janvier 2008. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La CRUNI examine d’office sa compétence (art. 25 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Selon l’article 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours. En l’espèce, force est de constater que la décision déférée à la CRUNI n’a pas été rendue sur opposition. En effet, le 22 octobre 2007, la recourante a formulé une demande de dérogation auprès du doyen de la faculté ; ce dernier a transmis cette requête à la DASE, comme objet de sa compétence, laquelle a, par décision du 5 novembre 2007, « refusé » d’y donner une suite favorable. Ainsi, lorsque, par acte du 1er décembre 2007, la recourante a saisi la CRUNI (se fiant à l’indication erronée de la voie de droit figurant sur la décision attaquée), elle a en réalité formé opposition contre la décision de la DASE du 5 novembre 2007, qui n’a pas été rendue « sur opposition » au sens de l’article 21 RIOR, la DASE ne s’étant jusqu’alors prononcé qu’une seule fois sur le litige (cf. art. 11 RIOR). 3. Il s’ensuit que le recours sera déclaré irrecevable et le dossier transmis à l’université afin qu’elle donne suite à l’opposition de la recourante (art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

- 4/4 - A/4760/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2007 par Madame V______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 5 novembre 2007 ; le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame V______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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