Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/474/2014

17. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,912 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/474/2014-PRISON ATA/462/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/6 - A/474/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon, depuis le 11 septembre 2012, pour y purger plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté. 2) Le 3 février 2014, un incident mettant en cause l’intéressé et deux autres détenus a eu lieu. Selon le rapport dressé par un gardien, un détenu a donné une claque par derrière, à la hauteur de la nuque, à M. A______, au cours de la promenade. Un autre détenu a tenté de séparer les deux protagonistes. M. A______ s’est alors retourné contre lui. Une violente altercation impliquant les trois protagonistes s’en est suivie. Tous trois ont été transférés en cellule forte sans contrainte ni violence. Le même jour, les trois détenus ont été entendus successivement. Tous trois se sont vu infliger trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur des détenus. 3) Cette décision a été notifiée le même jour à M. A______. 4) Le 10 février 2014, l’intéressé a adressé au directeur de la prison un recours contre la punition qui lui avait été notifiée. Il n’avait rien fait et avait été frappé par les autres détenus. Il avait des hématomes sur la figure et souffrait de douleurs multiples. Ce pli a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) pour raison de compétence. 5) Le 14 mars 2014, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours. Il ressortait des constatations faites par le personnel de l’établissement que M. A______ s’était retourné contre un tiers et avait pris part à un pugilat. Il n’avait pas été sanctionné pour avoir répondu à la claque qu’il avait reçue sur la nuque, mais pour les coups portés dans la bagarre qui avait suivi. Le comportement qui lui était reproché contrevenait aux dispositions légales en vigueur sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer le rôle de chacun des protagonistes. La sanction infligée respectait le principe de la proportionnalité. 6) Dans le délai qui lui a été accordé, M. A______ n’a pas exercé son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger le 2 avril 2014, ce dont les parties ont été informées.

- 3/6 - A/474/2014 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte

- 4/6 - A/474/2014 doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 4. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard des autres personnes incarcérées (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). 5. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ;

- 5/6 - A/474/2014 e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour cinq jours au plus (art. 47 al. 3 RRIP), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP). 6. Le recourant soutient avoir été frappé par les protagonistes de l’incident, sans avoir lui-même porté de coups. Cette affirmation est toutefois contraire aux constatations faites par les gardiens, ténorisées dans le rapport d’incident du 3 février 2014 : la recourant a participé a une bagarre impliquant deux autres détenus, après avoir reçu une claque sur la nuque. Sous l’angle disciplinaire en régime carcéral, le comportement constaté contrevient aux art. 44 et 45 let. h RRIP, sans que l’autorité ait besoin de déterminer plus précisément le rôle de chacun lorsque des détenus se mettent à échanger des coups lors d’une bagarre. La direction de la prison était dès lors fondée, en application de l’art. 47 RRIP, à le sanctionner pour violation des dispositions précitées, même s'il n'était pas à l’origine de l’altercation. 7) Le principe d’une sanction étant acquis, reste à examiner si celle-ci respecte le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exigence encore rappelée expressément à l’art. 47 al. 1 RRIP. Une bagarre entre détenus est source de violences inadmissibles et introduit le trouble et le désordre dans un milieu qui requiert d'autant le calme et la sécurité. Il s’agit donc d’une infraction grave à la discipline carcérale, qui doit être réprimée sévèrement. Compte tenu de ces paramètres, une mise en cellule forte de trois jours, même si le maximum de la sanction est de cinq jours, est proportionnée. 8) Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

- 6/6 - A/474/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 3 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/474/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/474/2014 — Swissrulings