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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.01.2009 A/4717/2008

21. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,100 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4717/2008-CM ATA/39/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 janvier 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre COMMUNE DE V______ représentée par Me David Lachat, avocat

- 2/4 - A/4717/2008 Vu la décision du 8 décembre 2008 du conseil administratif de la commune de V______ (ci-après : la commune) ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Monsieur B______, en raison d’une série de griefs élevés par plusieurs collaborateurs du service des agents de sécurité municipaux (ASM) ainsi que par le syndicat des services publics à l’encontre de l’intéressé ; qu’en substance et en résumé, il serait reproché à M. B______ de n’avoir pas eu avec les administrés et avec ses collègues féminines de travail des comportements adéquats, de n’avoir pas accompli l’entier des tâches qui lui étaient confiées et d’avoir pris des libertés avec ses horaires, effectuant entre autres des tâches d’ordre privé pendant des heures de service ; que M. B______, a réfuté les griefs précités lesquels, selon son point de vue, ne correspondraient pas à la réalité ; qu’eu égard aux craintes manifestées par certains collaborateurs des ASM d’une part, et le souhait du conseil administratif de donner à l’intéressé les moyens de préparer sa défense, il était dispensé pendant toute la durée de l’enquête de reprendre ses fonctions ; que pendant la durée de l’enquête, M. B______ percevra son plein traitement ; que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; que M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 décembre 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée et à sa réintégration immédiate, avec suite de frais et dépens ; que s’agissant de la restitution de l’effet suspensif, le recourant relève que la commune a annoncé publiquement, par voie de presse le 1er octobre 2008, qu’il allait être réintégré et se verrait sanctionner d’un blâme. A cela s’ajoute qu’à aucun moment il n’a fait preuve d’une attitude « particulièrement agressive » qui pourrait faire craindre que les personnes à entendre fassent l’objet de pressions, s’il les côtoyait quotidiennement dans le cadre de son travail. Enfin, le recours présenterait de réelles chances de succès, ne serait-ce qu’au vu de l’attitude manifestement contradictoire de l’autorité intimée. A titre superfétatoire encore, la question de la compétence de Maître Catherine Chirazi devait être dans tous les cas tranchée avant que l’enquête ne puisse débuter. Sur la base de ces différents éléments, l’effet suspensif devait être restitué au recours ; que sur le fond, le recourant a invoqué un certain nombre de griefs, portant sur la violation du droit d’être entendu, la légalité de la décision d’ouverture de l’enquête

- 3/4 - A/4717/2008 administrative, la compétence de Me Chirazi et la légalité de la suspension provisoire déguisée, tous éléments devant conduire à l’annulation de la décision querellée ; que dans ses écritures du 15 janvier 2009, la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours sur le fond ; qu’il existait un intérêt public manifeste à ce que l’enquête puisse commencer au plus vite, s’agissant du bon fonctionnement du service des ASM d’une part, et de l’intérêt privé du recourant d’autre part ;

attendu en droit : que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en est ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ; que, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que la demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA ; qu’à teneur des écritures des parties, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir adopté des comportements incompatibles avec ses fonctions, ce que ce dernier conteste ; que dans le cadre de la pesée d’intérêts entre le fait de priver le recourant du droit de remplir sa fonction et de stigmatiser cette situation aux yeux de ses collègues et des tiers et celui de la commune à avoir des relations claires et de confiance avec ses fonctionnaires, en particulier avec ses ASM, la conclusion qui s’impose est celle que l’intérêt public de la commune l’emporte sur celui privé du recourant ; que le traitement de M. B______ étant maintenu, il ne subit à cet égard aucun préjudice, la solvabilité de la commune intimée ne pouvant pas être mise en doute (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008) ; s’agissant de l’appréciation des chances de succès du recours, il y a lieu de relever que l’ouverture d’une enquête administrative est une décision incidente ; comme telle, elle n’est pas susceptible de recours sauf à supposer que son exécution cause un préjudice irréparable à son destinataire (ATA/628/2008 du 16 décembre 2008) ; qu’à cet égard, les chances de succès du recours sont, prima facie, minimes ;

- 4/4 - A/4717/2008 qu’il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de commune de V______.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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