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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.12.2008 A/4713/2008

24. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,698 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4713/2008-DETEN ATA/651/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 décembre 2008

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS

et OFFICIER DE POLICE

- 2/6 - A/4713/2008 EN FAIT 1. M. B______, né en 1980, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse le 4 mars 2006, au bénéfice d'un visa à valable pour une durée de 30 jours. 2. Interpellé le 5 avril 2006 alors qu'il commettait un vol dans un magasin genevois, il s'est présenté sous la fausse identité de Z______, ressortissant égyptien. Sous cette même fausse identité, il a été interpellé à nouveau le 31 octobre 2006 pour avoir détenu et vendu du haschich. Il a arrêté pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour établissement des étrangers, remplacée depuis lors par la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) . En raison de ces faits, le procureur général a rendu à l'encontre de l'intéressé une ordonnance de condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. 3. Le 13 décembre 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a pris à l'encontre de M. B______, sous sa fausse identité d'Z______, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 10 décembre 2009. Cette décision lui a été notifiée le 16 janvier 2007. 4. Le 23 octobre 2008, l'intéressé, toujours sous sa fausse identité, a été arrêté pour violation de domicile. Il a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de condamnation du procureur général, lui infligeant une peine pécuniaire de quinze jours amende. 5. L'identité réelle de M. B______ ayant pu être établie grâce au fait que la police est entrée en possession de son véritable passeport algérien, l'office cantonal de la population (ci-après: OCP) a, en date du 13 novembre 2008, rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi de Suisse, en application de l'article 64 LEtr. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 6. Le 11 décembre 2008 M. B______ a été interpellé par la police et, à cette occasion, la décision susmentionnée lui a été notifiée. 7. Le même jour, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé, pour une durée de trois mois, dès lors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, qu'il avait délibérément voulu tromper les autorités au sujet de son identité et de sa nationalité et qu'il refusait de retourner en Algérie. Lors de son audition par l'officier de police, M. B______ a précisé qu'il avait quitté l'Algérie en raison de problèmes avec l'État et qu'il ne pouvait pas y rentrer.

- 3/6 - A/4713/2008 8. Le 15 décembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission), a confirmé l'ordre de mise en détention de l'intéressé pour une durée d'un mois. Il existait des indices concrets et évidents que celui-ci entende se soustraire à son renvoi. Un vol était prévu le jour même de l'audience et dans l'hypothèse où il refuserait de le prendre, un nouveau vol, avec escorte, pourrait être organisé d'ici le 10 janvier 2009. 9. Monsieur B______ s'est opposé à son refoulement prévu le 15 décembre 2008. 10. Monsieur B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit prononcée. Il tentait actuellement de régulariser sa situation, souhaitant reprendre ses études. Il avait adressé une demande d'admission à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud et il devrait passer un examen d'admission dans le courant du mois de juin 2009. Il suivait des cours à l'université populaire du canton de Genève. Il refusait de retourner dans son pays, craignant de graves difficultés avec les autorités algériennes. Dans la mesure où l'Algérie ne tolérait pas les refoulements autrement que par vols de ligne, l'exécution du renvoi s'avérait impossible. 11. Le 23 décembre 2008, la commission a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 12. Le 24 décembre 2008, l'officiers de police s'est opposé au recours. Au vu des éléments concrets faisant craindre la soustraction de l'intéressé à son refoulement. Un vol de ligne, avec accompagnement, avait été d'ores et déjà été réservé pour son acheminement sur l'Algérie, étant précisé que dans son cas, on disposait de documents d'identité valables. À ce stade, il ne s'agissait pas d'un vol spécial, de sorte que la question d'une éventuelle impossibilité ne se posait pas. EN DROIT 1. Interjeté le 22 décembre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 15 décembre 2008, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).

- 4/6 - A/4713/2008 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 décembre 2008 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, la mise en détention administrative peut être ordonnée lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne, et si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’article 90 LEtr ou de l'article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). En l'espèce, le recourant, sous une fausse identité, a fait l'objet de la part de l'ODM d'une décision de d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée et valable jusqu'au 10 décembre 2009. Cette décision est définitive et exécutoire. Par ailleurs, l'OCP a rendu à sons encontre une décision de renvoi qui n'a pas été contestée. Elle est en force. L'intéressé a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il demeure sur le territoire de la Confédération helvétique nonobstant le fait qu'il sait y être indésirable. Il a clairement déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays, prétextant être exposé à de graves problèmes au sujet desquels il ne fournit pourtant aucune explication détaillée. Il a refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener dans son pays. Son souhait de régulariser sa situation apparaît pour le moins tardif et peu concret. Il ne l'a en effet pas manifesté auprès des autorités compétentes en la matière, alors qu'il en aurait eu l'occasion. Il ne leur a pas même communiqué spontanément sa véritable identité, pas plus qu'il n'a produit son passeport. Enfin, son intention de régularisation ne permet pas d'aller contre deux décisions exécutoires d'éloignement du territoire suisse. Les conditions de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 3 LEtr sont donc remplies. 5. Le recourant allègue à tort que son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr). Sa place est en effet réservée sur un vol de ligne et il dispose d'un passeport valable. 6. La détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité.

- 5/6 - A/4713/2008 Tel est le cas en l'espèce. Depuis que le recourant s'est opposé à son renvoi, les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires pour organiser un nouveau vol de rapatriement et compte tenu du comportement et de la situation personnelle du recourant, aucune autre mesure moins incisive n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, la décision litigieuse respectant à la fois le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'adéquation. Conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière de mesures de contrainte, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant bien qu'il succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 décembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information.

- 6/6 - A/4713/2008

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, juge, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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